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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_353/2007 /frs 
 
Arrêt du 23 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________, né le 18 juillet 1962, et dame X.________, née le 10 septembre 1960, se sont mariés à Morges le 10 juillet 1992. Un enfant est issu de leur union: A.________, né le 2 août 1992. 
 
Par jugement de divorce du 6 mai 1996, le Président du Tribunal civil du district de Morges a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 1er décembre 1995, complétée les 6 février et 1er mars 1996 et modifiée le 16 avril 1996, laquelle prévoit, entre autres points, l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant à sa mère, le père jouissant d'un libre droit de visite, fixé à défaut d'entente, et devant contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle, indexée, d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 600 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà si des études sérieuses sont entreprises au sens de l'art. 277 al. 2 CC, mais au maximum jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, allocations familiales non comprises. 
A.b Par demande du 11 octobre 2005, le père a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant. 
 
Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence visant à la suspension de dite contribution jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. Ces requêtes ont été rejetées respectivement le 12 octobre 2005 et le 15 décembre 2005. 
B. 
Par jugement du 12 décembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'action du demandeur. Il a par conséquent modifié la convention sur les effets accessoires du divorce en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant est fixé à 300 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2005, jusqu'à la majorité de celui-ci ou son indépendance financière, cette pension étant indexée au coût de la vie pour autant que les revenus du débiteur aient augmenté dans la même proportion, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. Le jugement de divorce du 6 mai 1996 a été maintenu pour le surplus. 
 
Par arrêt du 29 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le père contre le jugement de première instance du 12 décembre 2006, qu'elle a dès lors confirmé. 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 29 mai 2007, concluant principalement à ce que le chiffre de la convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils soit supprimé avec effet au 1er octobre 2005. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748). 
1.1 Seule la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2 p. 494; également ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF). Le recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF. 
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). 
-:- 
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée est manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
1.3 Selon l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la modification du jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve, notamment, des dispositions relatives aux enfants, réserve qui englobe aussi les contributions d'entretien en leur faveur (ATF 128 III 305 consid. 2a p. 307 et les références citées). La question de la modification des contributions d'entretien est donc soumise au nouveau droit du divorce en vigueur depuis le 1er janvier 2000. 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que sa situation financière actuelle ne différait pas de celle qui était la sienne en 1996 et que les conditions de l'art. 286 al. 2 CC n'étaient par conséquent pas remplies. 
2.1 L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L'application de l'art. 286 al. 2 CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification ou en suppression de la pension (ATF 128 III 305 consid. 5b p. 310; cf. aussi, pour l'art. 129 al. 1 CC: ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199). 
2.2 La Chambre des recours a considéré que la situation financière du recourant ne s'était pas notablement dégradée depuis 1996, alors que celle de la mère et de l'enfant ne s'était pas modifiée. Ainsi, il apparaissait que les conditions pour une modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC n'étaient pas réunies, l'action en modification ne devant pas tendre à corriger le jugement de divorce. L'autorité cantonale a toutefois estimé que cette disposition pouvait néanmoins s'appliquer dans le présent cas, le jugement de divorce étant ancien et le débiteur ayant pris, à ce moment-là, un engagement démesuré et irréaliste qui ne permettait pas d'assurer, à long terme, son minimum vital. Le grief n'a ainsi aucune incidence sur l'issue du litige et tombe dès lors à faux. 
3. 
Invoquant les art. 9 et 12 Cst., ainsi que 134 et 286 CC, le recourant se plaint en outre d'arbitraire au motif que la contribution d'entretien fixée en dernière instance cantonale porterait atteinte à son minimum vital. Ses difficultés de réinsertion professionnelle étant réelles et non fautives, il serait insoutenable de lui imputer un gain théorique et de mettre à sa charge une pension d'un montant de 300 fr. par mois. 
3.1 La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. Selon la jurisprudence, le débiteur d'aliments peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui; peu importe, en principe, la raison pour laquelle il a renoncé au revenu supérieur pris en compte. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 IIII 4 consid. 4a p. 5/6 et les citations). Lorsque les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique sont remplies, le minimum vital peut être entamé (ATF 123 III 1 consid. 3e p. 7). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche déterminer quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13). 
3.2 Selon les constatations de l'autorité cantonale, au moment du divorce, intervenu en 1996, le mari gagnait mensuellement 2'800 fr. net, versés douze fois l'an, et l'épouse, 2'300 fr. net. Actuellement, le salaire de celle-ci est identique. Le recourant bénéficie quant à lui du revenu d'insertion (RI), d'un montant de 2'480 fr. par mois (forfait de base de 1'100 fr. et loyer de 1'370 fr.). Son assurance maladie fait entièrement l'objet de subsides. En vertu du jugement de divorce, il est tenu au versement d'une contribution de 600 fr. par mois en faveur de son fils. Aucune autre charge susceptible d'être prise en considération n'a été établie. Son minimum vital est ainsi de 3'070 fr. (1'100 fr. + 1'370 fr. + 600 fr.), d'où un déficit de 590 fr. La Chambre des recours a cependant considéré, à l'instar du Tribunal de première instance, que le parcours professionnel du recourant avait été pour le moins chaotique au cours des dix dernières années, mais que ses perspectives de retrouver du travail évoluaient favorablement compte tenu des mesures de réinsertion prises, de l'amélioration de la conjoncture et du fait qu'il avait recouvré ses facultés physiques et psychiques. On pouvait dès lors raisonnablement attendre de lui qu'il retrouvât un travail à l'avenir, travail qui pourrait lui procurer un revenu mensuel net de 2'800 fr. vu son cursus et son absence de qualification. Compte tenu de ce revenu possible, le minimum vital du recourant apparaissait ainsi couvert nonobstant le paiement d'une contribution d'entretien de 300 fr. (2'800 fr. - 2'770 fr. [1'100 fr. + 1'370 fr. + 300 fr.]. 
 
Le recourant ne démontre pas qu'il serait arbitraire de retenir que sa capacité de gain est de 2'800 fr. par mois. Il se contente d'affirmer qu'il ne se complaît pas dans sa situation d'assisté social dans le seul but d'éluder ses obligations de père et qu'il fait preuve d'assiduité dans ses recherches d'emploi, de sorte qu'il n'est pas responsable de son chômage. Il fait par ailleurs valoir qu'il vit depuis plus de dix ans de l'aide sociale, qu'il est sans formation et âgé de plus de quarante ans. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, son grief apparaît mal fondé. En effet, il résulte des constatations du jugement de première instance, que la Chambre des recours a faites siennes, que depuis janvier 2004, le recourant bénéficie du RI en vue de sa réinsertion professionnelle. Dans ce but, il s'est également engagé, le 11 octobre 2005, dans un programme proposé par l'Oeuvre suisse d'entraide, consistant à: "établir un bilan de compétences, à suivre des cours de développement personnel et à effectuer des stages et des missions de travail temporaire". Dans ce cadre, le recourant a effectué deux missions temporaires, la première en qualité de concierge, interrompue à la suite d'un accident de travail, et la seconde comme vendeur, qui n'a pas non plus abouti à un emploi fixe, le salaire proposé étant considéré comme insuffisant par l'intéressé. A l'automne 2006, celui-ci a en outre exercé durant deux semaines un emploi à temps partiel au comptoir suisse. Entendu en qualité de témoin, l'assistant social chargé de son dossier de mars 2005 à août 2006 a déclaré que, selon lui, la situation du recourant n'était pas sans espoir et que le programme précité devrait porter ses fruits. Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de considérer que le recourant, qui est désormais à nouveau en bonne santé, est en mesure de retrouver un emploi lui procurant un revenu identique à celui qu'il réalisait en 1996. A cet égard, la bonne foi du recourant n'est pas décisive. Par ailleurs, l'autorité cantonale relève à juste titre qu'un loyer de 1'370 fr. par mois apparaît disproportionné par rapport à sa situation financière. 
 
Fondé sur un revenu mensuel net inférieur à celui retenu - sans arbitraire - par l'autorité cantonale, le moyen tendant à démontrer que le versement de la contribution litigieuse porte atteinte au minimum vital du recourant tombe donc à faux. Il en va de même de la critique tirée de la prétendue violation de l'art. 12 Cst., dès lors qu'elle se base sur les mêmes prémisses. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; sa requête d'assistance judiciaire peut donc être admise (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: