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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_412/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Commune de Coinsins, rue des Fontaines 2, 1267 Coinsins,  
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,  
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,  
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne,  
 
A.________, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
B.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat. 
 
Objet 
procédure administrative; refus de suspension, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 juillet 2013, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a approuvé le plan d'affectation cantonal n° 326 " Dépôts pour matériaux d'excavation de Nantouse, Creusaz et Pont-Farbel ", sur le territoire des communes de Coinsins et de Prangins, et levé les oppositions. 
La Commune de Coinsins ainsi que les époux C.________ ont recouru le 29 octobre 2013 contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ en a fait de même le 30 octobre 2013. Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2013.0440 et AC.2013.0441. 
Par décision du 4 juillet 2014, le Juge instructeur de cette juridiction a rejeté la requête présentée le 16 mai 2014 par la Commune de Coinsins et les époux C.________ tendant à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la relocalisation de l'entreprise A.________ SA, respectivement sur la planification définitive et exécutoire qui permettra cette relocalisation. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Coinsins demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, respectivement de la réformer en ce sens que la suspension de l'instruction des recours pendants devant la Cour de droit administratif et public est ordonnée jusqu'à droit connu sur la relocalisation de l'entreprise A.________ SA, respectivement jusqu'à droit connu sur la planification définitive et exécutoire qui permettra cette relocalisation sur le site de Nantouse. 
La société B.________, pressentie pour exploiter les dépôts de matériaux d'excavation faisant l'objet du plan d'affectation cantonal litigieux et participant à la procédure cantonale en qualité de tiers intéressé, conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Le Juge instructeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. A.________ adhère aux conclusions de la recourante. Le Service du développement territorial s'en remet à justice. La Direction générale de la mobilité et des routes et la Direction générale de l'environnement se réfèrent aux observations qu'elles ont adressées à la Cour de droit administratif et public. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Formé en temps utile contre une décision prise en matière de droit public en dernière instance cantonale (cf. arrêt 1C_360/2012 du 7 août 2012), le recours est recevable au regard des art. 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. d et 100 LTF. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. La décision attaquée, prise au cours de l'instruction du recours contre la décision d'approbation du plan d'affectation cantonal n° 426, ne met pas fin à cette procédure et revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Il est manifeste que la suspension de l'instruction du recours cantonal ne mettrait pas fin à la procédure, de sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure. Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas évident que la partie recourante soit exposée à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi elle serait exposée à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 et les arrêts cités). 
 
2.3. Le refus de la suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public n'exposent pas la recourante à un préjudice irréparable de nature juridique puisqu'une décision finale qui lui soit favorable sur le fond du litige n'est pas exclue. La Commune de Coinsins pourra contester cette décision auprès du Tribunal fédéral si elle devait estimer que celle-ci empêche l'exécution du plan partiel d'affectation " Marais de Nantouse-La Combe " ou qu'elle ne prend à tort pas en considération les intérêts en lien avec la procédure de délocalisation des activités de l'entreprise A.________ SA actuellement en cours, dont la décision attaquée n'empêche pas la poursuite. Il n'est au surplus nullement établi à ce stade que la décision attaquée ne puisse pas être contestée devant le Tribunal fédéral à l'occasion d'un recours formé contre la décision finale, comme le prétend la recourante.  
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. La recourante qui succombe est dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). B.________, qui revêt non pas la qualité d'une partie au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF, mais celle de simple participant à la procédure selon l'art. 102 al. 1 LTF, ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 384 consid. 5.2.2 p. 405). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de A.________ et de B.________, ainsi qu'au Service du développement territorial, à la Direction générale de la mobilité et des routes, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin