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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_118/2007 
 
Arrêt du 23 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Romy, juge suppléante. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guérin de Werra, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Couchepin. 
 
Objet 
contrat d'architecte, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 
12 mars 2007 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________, ressortissant britannique, a fait construire, en 1975-1976, un chalet appelé "... I" à A.________. Dans les années 1990, il a décidé de se construire un chalet à B.________. Il a confié cette tâche à X.________, constructeur autodidacte de chalets dans ce village, avec lequel il était très lié. 
 
Le 22 octobre 1994, Y.________ a rédigé une convention attribuant expressément à X.________ la surveillance du chantier pour la construction dudit chalet. Il s'engageait à payer toutes les factures concernant celui-ci selon les devis approuvés par lui et la surveillance de X.________. Le coût de construction total prévu s'élevait à 350'000 fr. X.________ toucherait des honoraires correspondant au 13,8% du montant des factures et des travaux faits par lui. 
A.b A la même date, Y.________ et X.________ ont conclu un contrat par lequel le premier a acheté au second une parcelle sise sur la commune de B.________, pour le prix de 160'000 fr. Le vendeur a entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger, laquelle a été accordée le 14 juillet 1995, ainsi que le permis de construire. Après avoir demandé des devis, X.________ a adjugé les travaux à des entreprises qu'il connaissait pour avoir déjà fait appel à leurs services dans le cadre de précédents chantiers. Il s'est occupé de la direction des travaux qui ont débuté en novembre 1995 par le terrassement et la création d'une route d'accès. Il a supervisé les factures et payé une partie des entrepreneurs essentiellement au moyen d'acomptes, totalisant 359'646 fr. 80, que Y.________ a versés sur un compte de construction ouvert auprès de la banque Z.________ au nom de X.________. 
 
Y.________ a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet. Il s'enquérait régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de son ami. Il intervenait dans le choix des matériaux et des équipements, en demandant au constructeur de procéder à des modifications ou à de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il lui arrivait même de communiquer à X.________, par télécopies, des instructions à l'intention des entreprises, voire de s'adresser directement à celles-ci. Chaque été, Y.________ se rendait à B.________ pour suivre la construction de son chalet qu'il avait baptisé "... II". Il profitait de son séjour pour choisir des matériaux et objets destinés à l'aménagement intérieur. 
En mai 1996, Y.________ a été informé que le coût de la construction passerait à 370'000 fr. En septembre 1996, X.________ l'a averti que l'estimation du coût de construction était augmentée à 450'000 fr. En novembre 1996, Y.________ a demandé à X.________ d'effectuer des démarches pour contracter une assurance bâtiment d'une valeur minimale de 500'000 fr. A la fin du mois de juillet 1997, X.________ lui a conseillé d'augmenter la couverture d'assurance à 600'000 fr. Le 21 août 1997, X.________ a établi un décompte de construction portant sur un montant de 537'139 fr. 15, sans les honoraires d'architecte. Le 16 septembre 1997, il lui a fait parvenir un nouveau décompte de construction, dont on ignore le montant. En septembre 2002, Y.________ a augmenté la couverture d'assurance à 700'000 fr. Le coût final de la construction, sans compter les honoraires d'architecte et d'ingénieur, s'est élevé à 669'304 fr. 70, postes CFC (abréviation pour "code des frais de construction du Centre suisse de rationalisation du bâtiment") 2, 4, 5 et 9 inclus. 
A.c En été 1997, Y.________ s'est plaint du retard dans l'achèvement de la construction. Il a reproché à X.________ de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet et a refusé de payer le solde des travaux. Avant même l'achèvement des travaux, il a exigé de X.________ la restitution des clés. Il a refusé de payer le solde des factures des entrepreneurs, ainsi que la rémunération revenant à X.________. Par correspondance du 16 janvier 1998, il a refusé la livraison. 
 
Le 9 mars 1998, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer dans la poursuite n° ... d'un montant de 307'013 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1997. Le poursuivi a formé opposition. 
 
Le 22 décembre 1997, le juge du district de C.________, sur requête de X.________, a ordonné le séquestre de la parcelle précitée à concurrence de 403'556 fr. 04. Le séquestre a été exécuté le 30 décembre 1997 et Y.________ y a formé opposition, laquelle a été admise partiellement. Le séquestre a été confirmé à concurrence de 115'764 fr. 30. Diverses entreprises ont ensuite actionné Y.________ pour obtenir le paiement de factures en souffrance et l'inscription d'hypothèques légales. 
B. 
B.a Le 29 janvier 1998, Y.________ a ouvert action contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient au paiement, par le défendeur, de 276'422 fr. 85, intérêts en sus, à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer précité et au rejet de toutes les prétentions de la partie adverse. Le montant réclamé en capital correspond à la différence entre les coûts effectifs de réalisation du chalet (921'422 fr. 85) et les frais incombant au demandeur (645'000 fr.), selon les calculs effectués par ce dernier. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il a requis le paiement, par le demandeur, de 136'875 fr. 39, avec intérêts, et la transformation du séquestre en saisie dès l'entrée en force du jugement. Le montant réclamé en capital est constitué, principalement, par la créance d'honoraires du défendeur. 
B.b Par jugement du 12 mars 2007, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant de 63'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1997, et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer notifié dans la poursuite n° .... Elle a, en outre, condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 98'723 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 23 avril 1998. Le jugement en question repose sur les motifs résumés ci-après. 
 
Les parties ont conclu un contrat d'architecte global. Elles se sont initialement mises d'accord sur un coût de construction de 350'000 fr. L'obligation d'évaluer avec diligence le coût des travaux fait partie des devoirs incombant au mandataire. Dès le départ, le défendeur a sous-évalué le coût de la construction du chalet. Par la suite, les modifications du projet de construction et le choix des matériaux et des installations ont contribué à augmenter encore le coût de l'ouvrage. Le maître de celui-ci a certes approuvé diverses modifications et posé des exigences, notamment quant au boisage de l'intérieur et aux matériaux, de sorte qu'il devait s'attendre à ce que ces modifications et commandes supplémentaires aient une incidence financière. Il appartenait cependant au défendeur de le rendre attentif à l'ampleur des surcoûts, en l'informant de l'évolution du coût de construction et en lui indiquant les plus-values résultant des commandes et modifications qu'il souhaitait effectuer. Le défendeur a manqué à son obligation à cet égard. La valeur subjective de la construction peut être fixée à 450'000 fr., en application de l'article 42 al. 2 CO. Si l'on y ajoute la marge de tolérance de 10%, le demandeur devait s'attendre à débourser quelque 495'000 fr. pour le poste CFC 2 uniquement, honoraires d'architecte et d'ingénieur non compris. Le coût effectif de construction pour ce seul poste se monte à 639'621 fr. 35 au dire de l'expert, si bien que le dommage peut être estimé à 84'000 fr. Cette somme correspond à la différence - arrondie - entre le coût effectif de construction (639'621 fr. 35), dont à déduire les honoraires d'architecte estimés à 60'716 fr. 80, qui n'étaient pas inclus dans l'estimation initiale de 350'000 fr., et la valeur subjective de la construction (495'000 fr.). Compte tenu de leurs fautes respectives, le demandeur supportera un quart du dommage et le défendeur les trois-quarts. Partant, le second doit être condamné à payer au premier 63'000 fr., intérêts à 5% en sus. 
 
Comme le défendeur est condamné à réparer l'intégralité du dommage imputable à sa faute, il a droit à des honoraires non réduits. Pour calculer ceux-ci, sur la base du taux convenu de 13,8%, il convient cependant de prendre en considération, non pas le coût effectif de la construction, mais sa valeur subjective, et d'ajouter à celle-ci différents postes (CFC 4, 5 et 9) totalisant 73'311 fr. Il en résulte une créance d'honoraires de 78'426 fr. 90 en capital. Le défendeur peut encore prétendre au remboursement des 20'296 fr. 50 qu'il a versés pour payer diverses factures dans l'intérêt du demandeur. Ce dernier lui doit, en conséquence, la somme globale de 98'723 fr. 40 et les intérêts y afférents. 
C. 
Le défendeur interjette un recours en matière civile contre ce jugement. Il invite le Tribunal fédéral à rejeter intégralement la demande principale et à reconnaître que le demandeur lui doit 89'700 fr., 19'196 fr. 09 et 20'296 fr. 50, intérêts en sus. 
 
Le demandeur, qui a, lui aussi, formé un recours en matière civile (cause 4A_124/2007), conclut au rejet du présent recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par le défendeur, qui a succombé partiellement, et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable. Il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
3. 
La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur est domicilié aux Bahamas. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2). 
 
A défaut d'élection de droit par les parties, cette question doit être examinée à la lumière de l'art. 117 LDIP. La cour cantonale a correctement appliqué cette disposition en retenant que le contrat litigieux est bien soumis au droit suisse, car la prestation caractéristique est celle du prestataire de services (art. 117 al. 3 let. c LDIP), en l'occurrence le défendeur qui est domicilié en Suisse. D'ailleurs, devant le Tribunal fédéral, les parties ne contestent pas l'application du droit suisse à la présente cause. 
4. 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualification juridique des rapports contractuels liant les parties en litige à l'occasion de diverses procédures en inscription d'hypothèques légales ouvertes contre le demandeur par des artisans et entrepreneurs tiers. Il a ainsi jugé que la convention du 22 octobre 1994 devait être qualifiée de contrat d'architecte global (consid. 4, non publié, de l'ATF 129 III 738). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette qualification qui n'est pas remise en cause par le défendeur. 
 
Dans ce type de contrat, la jurisprudence admet que les règles du mandat s'appliquent à la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a p. 545; 119 II 249 consid. 3b). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné les faits litigieux à la lumière des règles du mandat. 
 
En l'espèce, le litige porte sur la responsabilité de l'architecte pour le dépassement des coûts. Les juges cantonaux ont examiné cette question au regard des règles du mandat et des principes jurisprudentiels posés dans les arrêts précités, qu'ils ont correctement énoncés dans leur jugement. 
5. 
5.1 A l'appui de son premier grief, fondé sur la violation de l'art. 1er CO, le défendeur reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir fixé la valeur subjective de la construction à 495'000 fr. et d'avoir calculé le dommage sur cette base, alors qu'il ressortirait d'une télécopie signée par le demandeur et datée du 16 octobre 1997 que ce dernier avait accepté l'augmentation du coût de la construction à 650'000 fr. Le défendeur déduit de cette pièce que le demandeur était d'accord de payer 650'000 fr. pour son chalet et, partant, qu'il existait bien un accord entre les parties quant à l'augmentation du prix de la construction, accord que le Tribunal cantonal n'aurait pas pris en considération, violant ainsi l'art. 1er CO
5.2 
5.2.1 Aux termes de l'art. 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). Déterminer ce que les parties ont déclaré et ce qu'elles voulaient réellement relève du fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 431 et les arrêts cités). 
5.2.2 Pour démontrer la prétendue violation de l'art. 1er CO, le défendeur s'appuie sur un fait - l'existence d'un accord qu'attesterait une télécopie du 16 octobre 1997 - qui ne résulte nullement de l'état de fait du jugement déféré. Selon lui, les premiers juges, de manière incompréhensible, n'auraient pas pris en considération la manifestation de volonté ressortant de cette télécopie et indiquant que le demandeur acceptait l'augmentation du coût de la construction. 
 
En formulant cette allégation, le défendeur, sous couvert d'une violation de l'art. 1er CO, critique, en réalité, l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Il ne se prévaut toutefois ni de la violation d'une règle de droit en matière de preuve, ni de la violation d'un droit constitutionnel, si bien qu'il n'établit nullement en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF, telles qu'elles ont été rappelées plus haut (cf. consid. 2.2), seraient réalisées en l'espèce. Faute d'une motivation suffisante, les critiques que le défendeur formule à l'encontre de l'état de fait du jugement cantonal, en relation avec le grief de violation de l'art. 1er CO, sont ainsi purement appellatoires et, comme telles, irrecevables. 
 
Les premiers juges ayant retenu souverainement que le demandeur n'avait pas accepté l'augmentation subséquente des coûts de construction, il n'existait aucun accord entre les parties sur ce point. Dès lors, le grief de violation de l'art. 1er CO tombe à faux. 
6. 
Dans un deuxième grief, le défendeur se réfère à nouveau à la télécopie du 16 octobre 1997 (pièce 66), mais sous un angle quelque peu différent. Il soutient qu'en ignorant cette pièce, les juges cantonaux ont établi les faits de manière manifestement inexacte selon les art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst. A l'en croire, cette télécopie démontrerait, en effet, que la valeur subjective du chalet s'élevait bien à 650'000 fr., de sorte que le demandeur n'aurait subi aucun dommage. 
6.1 Les critiques du défendeur portent sur la détermination concrète de la valeur subjective, laquelle ne touche pas à la notion juridique du dommage, mais relève de l'appréciation souveraine de celui-ci par le juge du fait (cf. ATF 127 III 543 consid. 2b). 
 
Les art. 97 al. 1 et 106 al. 1 LTF permettent à la partie recourante de se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent, si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Les griefs d'ordre constitutionnel - telle l'appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 9 Cst. - doivent être invoqués et clairement motivés (art. 106 al. 2 LTF). En outre, la critique doit porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
Bien que succincte, la motivation du recours est conforme à ces exigences. Au demeurant, les constatations relatives à la valeur subjective de la construction sont déterminantes pour l'application du droit puisqu'elles permettent de fixer l'étendue de la responsabilité du défendeur (voir notamment l'ATF 122 III 61 consid. 2c/aa sur la responsabilité de l'architecte pour le dommage résultant du dépassement du devis de construction); elles portent donc sur des faits pertinent au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
 
Il convient, dès lors, d'entrer en matière. 
6.2 
6.2.1 Selon la jurisprudence, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
6.2.2 Pour déterminer la valeur subjective de l'ouvrage, la cour cantonale a retenu que les parties s'étaient initialement mises d'accord sur un coût de construction de 350'000 fr., sans compter les honoraires d'architecte et d'ingénieur, ni les postes CFC 4, 5 et 9. En mai 1996, le demandeur avait accepté une première augmentation du prix du chalet à 370'000 fr., puis une deuxième en septembre 1996 à 450'000 fr. En août 1997, lorsqu'il avait appris que son chalet allait lui coûter approximativement 537'000 fr., le maître de l'ouvrage n'avait, en revanche, pas accepté cette troisième augmentation. A l'appui de cette dernière constatation, les juges cantonaux se réfèrent, tout d'abord, à une lettre de demandeur du 3 septembre 1997 (pièce 62). Selon cette lettre, si, d'emblée, celui-ci avait su que son chalet allait lui coûter plus de 450'000 fr., il aurait renoncé à construire ou aurait opté pour un projet moins onéreux. Ensuite, les premiers juges ont estimé qu'en août 1997, compte tenu de la fin des travaux prévue pour le 23 octobre 1997, le demandeur n'était plus en mesure de décider de renoncer à la construction, ni de modifier le projet pour limiter de façon substantielle les coûts. De plus, la cour cantonale a constaté qu'en automne 1997, le demandeur avait stoppé le chantier, alors même que l'intégralité des travaux n'était pas achevée et qu'il avait réclamé au défendeur la restitution des clés. Elle a déduit de ce comportement que le coût de la construction avait dépassé la valeur que celle-ci représentait aux yeux du demandeur, raison pour laquelle il ne désirait pas y investir davantage d'argent. Enfin, les premiers juges ont encore tenu compte des conclusions des experts pour déterminer la valeur subjective de la construction litigieuse, estimée à 495'000 fr. pour le poste CFC 2 uniquement. 
Selon le défendeur, il était insoutenable et en contradiction manifeste avec la situation effective de ne pas prendre en considération le contenu de la télécopie du 16 octobre 1997. Cette pièce démontrerait, en effet, que le demandeur était content du travail effectué et qu'il acceptait le prix des travaux réalisés, à savoir 650'000 fr. Aussi la valeur subjective du chalet correspondrait-elle à sa valeur objective, de l'avis du défendeur. Par conséquent, le demandeur n'aurait subi aucun dommage. 
6.2.3 Le passage pertinent de la pièce en question a la teneur suivante (sic): 
"Finallement, je suis toujours un peu facher que tu m'as pas expliquer en 1994 que un chalet de qualité "..." coutera 650'000 francs au lieu de 350'000 comme tu m'as estimé - parce ce a 650'000 francs je n'aura jamais commencer - mais c'est la vie. Je suis content du travail j'accepte l'augmentation de prix. MAIS je ne veut plus les surprises." 
Il est vrai que la cour cantonale ne fait pas expressément référence à la télécopie précitée dans son état de fait. Toutefois, cette pièce ne remet pas en cause l'appréciation des preuves et les faits retenus par les premiers juges. 
 
Le demandeur répète, dans ce document, ce qu'il a déjà exprimé dans sa lettre du 3 septembre 1997, à savoir que, s'il avait su que son chalet lui coûterait substantiellement plus cher que les 350'000 fr. convenus initialement avec le constructeur, il n'aurait jamais commencé la construction. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il faut y voir une confirmation du fait que le demandeur n'avait pas souhaité cette plus-value et que ce financement dépassait les montants qu'il avait accepté d'investir. En outre, il résulte de la correspondance des parties antérieure à l'envoi de la télécopie en question - en particulier des pièces 62 et 63 - qu'en faisant état d'un montant de 650'000 fr., le demandeur se référait au coût total de la construction de son chalet, comprenant non seulement le poste CFC 2, mais encore les honoraires de 13,8% en faveur du défendeur et les postes CFC 4, 5 et 9. Or, en retranchant de ces 650'000 fr. les honoraires réclamés par le défendeur (89'700 fr.) ainsi que les coûts liés aux postes CFC 4, 5 et 9 (73'311 fr.), on parvient à une valeur de 486'989 fr. pour le poste CFC 2, laquelle reste dans l'ordre de grandeur de celle retenue par la cour cantonale pour le même poste (495'000 fr.). Le résultat auquel parvient cette autorité n'est ainsi nullement contredit par la télécopie qu'invoque le défendeur. Dès lors, la valeur subjective admise dans le jugement attaqué apparaît soutenable et résulte d'une appréciation non arbitraire des preuves. 
 
Partant, le recours sera rejeté sur ce point également. 
7. 
7.1 En dernier lieu, le défendeur se plaint d'arbitraire en relation avec le solde enregistré au passif du compte de construction. Il ressort du jugement déféré que l'intéressé a ouvert en son nom un compte de construction destiné à financer les travaux du chalet. Le demandeur a provisionné ce compte en y versant un total de 359'646 fr. 81. Selon l'expert, la totalité des acomptes versés a servi à payer des factures d'entrepreneurs pour la construction du chalet. 
 
Le défendeur a soutenu, dans la procédure cantonale, qu'il avait dû assumer un découvert de 19'196 fr. 09 sur ce compte, dont il a réclamé le remboursement au demandeur. Les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que le défendeur n'avait pas apporté la preuve de l'existence et de l'étendue du découvert allégué. 
7.2 La cour cantonale se voit reprocher, par le défendeur, d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst. 
7.2.1 Le défendeur invoque, tout d'abord, une lettre du juge I du Tribunal de C.________, datée du 18 mars 2005, qui fait elle-même référence au dossier Cl 98 36 comportant toutes les factures et pièces bancaires relatives aux paiements opérés par le débit du compte de construction précité. Ce dossier comprend, en outre, un décompte, intitulé "Décompte chalet ... 2" et daté du 4 décembre 1997, qui laisse apparaître un montant de 378'842 fr. 90 au débit du compte bancaire en question. Ledit montant correspondrait aux versements totaux effectués par le défendeur et dépasserait donc la somme de 359'646 fr. 81 retenue par les premiers juges. 
 
Ceux-ci ont écarté le décompte précité en lui déniant toute force probante, dès lors qu'il avait été établi unilatéralement par le défendeur lui-même. On ne voit pas en quoi ils seraient tombés dans l'arbitraire, ce faisant, et le défendeur ne l'explique pas. 
7.2.2 Le défendeur s'appuie ensuite sur le rapport complémentaire d'expertise établi le 4 mars 2005 par l'architecte F.________, lequel confirme que la totalité des montants versés par le demandeur pour la construction a été affectée à cette fin. Cet état de choses ressort également d'une constatation faite par les juges précédents, lesquels précisent toutefois que l'expert s'est prononcé sur l'affectation des 359'646 fr. 81 d'acomptes versés par le demandeur, et non pas sur l'utilisation d'un éventuel découvert. L'expertise invoquée par le défendeur ne lui est ainsi d'aucun secours pour démontrer l'existence du prétendu découvert. 
7.2.3 Finalement, le défendeur se prévaut du rapport d'expertise établi le 28 juin 1999 par l'architecte D.________. Ce dernier n'aurait pas contesté le montant de 378'842 fr. 90 calculé par le prénommé alors qu'il avait pour mandat de formuler toute critique quant à la justification de de la facture globale, laquelle comprenait, notamment, la liste des paiements effectués par le débit du compte de construction. La cour cantonale a considéré, pour sa part, que l'expertise D.________ ne prouvait pas l'existence d'un découvert, parce que l'expert n'avait pas vérifié si les factures avaient été acquittées, l'objet de son mandat portant uniquement sur la valeur effective des travaux. 
 
Le défendeur rétorque, dans son recours, que l'expert a forcément vérifié la réalité des versements opérés par le débit du compte de construction. Toutefois, cette affirmation n'est pas étayée par les éléments de preuve figurant dans le dossier cantonal. L'expert D.________, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, devait se prononcer sur la valeur effective des travaux; pour ce faire, il a vérifié, notamment, les prix pratiqués par les entreprises, la conformité de l'exécution aux normes techniques usuelles et aux règles de l'art, les métrés et les défauts, et c'est sur cette base qu'il a contrôlé et corrigé le décompte établi le 7 avril 1998 par le défendeur. Contrairement à ce que soutient ce dernier, l'expert n'avait pas à examiner spécifiquement le décompte du 4 décembre 1997. 
 
Cela étant, la cour cantonale n'a nullement violé l'art. 9 Cst. en constatant que le défendeur n'avait pas apporté la preuve du découvert dont il demandait le remboursement, preuve qu'il aurait d'ailleurs pu aisément apporter au moyen d'un extrait de compte à la date à laquelle le contrat avait pris fin. 
 
Ce dernier grief est donc, lui aussi, dénué de fondement. 
8. 
Le défendeur indique enfin qu'il ne remet pas en question la somme de 20'296 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 1998, qui a été mise à la charge du demandeur par la cour cantonale. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner ce point du jugement attaqué. 
9. 
Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En outre, il devra verser au défendeur une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo