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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_280/2012 
 
Arrêt du 23 novembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 février 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a M.________, née en 1966, a été secrétaire traductrice indépendante entre 1990 et 1998. Présentant une invalidité de 50 % depuis le 28 août 1992 en raison de bronchectasies et d'une malformation congénitale de la base pulmonaire gauche, ainsi que d'un situs inversus partiel, elle a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 1992. 
Le 2 avril 2000, M.________ a présenté une demande de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité. Dans un rapport du 15 juillet 2000, le docteur G.________, spécialiste FMH en pneumologie, a indiqué que la patiente avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 14 janvier au 1er mai 2000 et de 50 % dès le 2 mai 2000. Dès le 25 août 2000, l'assurée a été en traitement auprès des médecins de la Permanence X.________, qui ont attesté une capacité de travail nulle à partir de ce moment-là. Dans une expertise médicale du 30 octobre 2001, effectuée sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, le professeur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a conclu que l'assurée souffrait d'un trouble de la personnalité, de type paranoïaque. Dans un rapport complémentaire du 15 janvier 2002, l'expert a précisé toutes les limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique et s'est prononcé sur la capacité de travail de l'assurée dont il a admis qu'elle devait être jugée essentiellement sur les problèmes somatiques, l'exacerbation des traits de caractère de l'assurée en étant la conséquence immédiate, sans que du point de vue psychique il y ait lieu de les considérer comme aggravant le degré d'invalidité physique. Dans un rapport d'examen du 23 janvier 2002, les docteurs V.________ et C.________, médecins SMR, ont fixé à 50 % la capacité de travail exigible dans une activité adaptée et dans l'activité habituelle (qui était déjà adaptée), en retenant les limitations fonctionnelles suivantes: fatigabilité, limitations liées au temps nécessaire à la toilette bronchique, travail "en équipe". Pour ce motif, l'office AI a rejeté la demande de révision par décision du 15 février 2002, confirmée sur recours par jugement du 30 septembre 2004 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Par arrêt du 2 décembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par M.________ contre ce jugement. 
 
A.b Le 28 novembre 2007, M.________ a présenté une nouvelle demande de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité, dans laquelle elle invoquait une aggravation de son état de santé sur les plans psychique et physique. Elle a produit une lettre du 10 mars 2008 du docteur O.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Par décision du 13 mai 2008, l'office AI a rejeté la demande. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, devant lequel M.________ a formé recours contre cette décision et produit un certificat médical du 22 septembre 2008 de la doctoresse T.________ (spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie), a procédé à l'audition de ce médecin et tenu une audience de comparution personnelle des parties le 4 mars 2009. Par jugement du 25 novembre 2009, il a partiellement admis le recours et annulé la décision du 13 mai 2008, la cause étant renvoyée à l'office AI pour instruction médicale complémentaire au sujet d'une aggravation de l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée et éventuelle incapacité de travail corrélative depuis le 15 février 2002 et nouvelle décision. 
Dans un rapport du 30 juillet 2010, le docteur S.________, médecin traitant de l'assurée, a noté un état anxio-dépressif, des crises de panique et une symptomatologie persécutoire, et attesté une incapacité de travail de 100 % dès 2000. L'office AI a confié une expertise psychiatrique au docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Dans un rapport du 21 mars 2011, l'expert a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques ([CIM-10] F59) avec réactions anxieuses et réactions dépressives, et d'autre modification durable de la personnalité avec aspects narcissique, paranoïde et histrionique (F62.8). Retenant comme limitations psychiques des difficultés d'adaptation à un environnement professionnel et à un travail en équipe, avec nécessité d'un environnement bienveillant, d'un cahier de charges précis et l'absence de facteurs stressants majeurs, il admettait qu'il existait au plan psychique et mental et au plan social une incapacité de travail de 50 %, en indiquant que le taux était stable depuis 2000. Dans un avis médical du 7 avril 2011, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin SMR, a retenu l'absence d'aggravation durable de l'état de santé, avec une capacité de travail qui était restée de 50 % dès 1991 dans la dernière activité exercée, adaptée aux limitations fonctionnelles. Pour ce motif, l'office AI, dans un préavis du 19 mai 2011, a informé M.________ que sa capacité de gain de 50 % était conservée et qu'elle continuait d'avoir droit à une demi-rente d'invalidité. Par décision du 1er juillet 2011 rejetant la demande de révision du 28 novembre 2007, il a refusé toute augmentation du droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 22 février 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle invite le Tribunal fédéral à dire et constater qu'il y a matière à réviser à la hausse son droit à une demi-rente d'invalidité, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et calculs au sens des considérants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399). 
 
1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine période (par exemple arrêt 9C_175/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.4). 
 
2. 
2.1 Le litige a pour objet le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité et porte sur le point de savoir s'il doit être révisé à la hausse à la suite d'une dégradation de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique, singulièrement quelles sont les conséquences de l'atteinte à la santé sur sa capacité de travail et si le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation a subi une modification notable. 
 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s.; voir également ATF 133 V 545). On peut ainsi y renvoyer. S'agissant de la base de comparaison déterminante dans le temps, la juridiction cantonale a considéré avec raison qu'il y avait lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de révision du 15 février 2002 du droit à une demi-rente d'invalidité, laquelle repose sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114), et les circonstances régnant à l'époque de la décision de refus d'augmentation du droit à la rente du 1er juillet 2011. 
 
3. 
Les premiers juges, retenant qu'il y avait eu une dégradation de l'état de santé psychique de la recourante pendant la période déterminante, s'en sont tenus aux conclusions du docteur H.________ dans son expertise du 21 mars 2011 selon lesquelles la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 % sur le plan psychique dans son ancienne activité. Niant qu'il y ait eu pendant la période déterminante une diminution de la capacité de travail liée à une aggravation des problèmes physiques, ils ont retenu que les répercussions de la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante sur sa capacité de travail se confondaient avec celles qu'entraînaient les affections pulmonaires dont elle est atteinte. Ils ont conclu que dans la mesure où l'incapacité de gain due aux problèmes psychiques était identique à celle résultant de la pathologie somatique, la dégradation de l'état de santé de la recourante n'avait pas d'incidence sur sa capacité de gain et, partant sur son degré d'invalidité. 
 
3.1 La recourante fait valoir que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte se sont superposés aux troubles somatiques et qu'il y a là une aggravation de son état de santé, dont les conséquences sur sa capacité de travail sur le plan somatique et sur le plan psychique ne se confondent pas mais auraient dû être évaluées séparément. Elle reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne le contenu réel des pièces médicales, en retenant des conclusions erronées, alors qu'il aurait fallu effectuer concrètement une nouvelle évaluation de son invalidité puisque l'aggravation de son état de santé constituait un motif de révision. 
 
3.2 S'agissant de l'atteinte physique de la recourante, la juridiction cantonale a considéré que le docteur S.________, dans son rapport du 30 juillet 2010, ne mentionnait pas de nouvelles atteintes à la santé, mais faisait état de diagnostics somatiques présents depuis l'enfance qui avaient cependant été pris en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue physique lors de la décision d'octroi de la demi-rente d'invalidité, et que la conclusion de ce médecin selon laquelle l'incapacité de travail était de 100 % depuis le 25 août 2000 et d'une durée indéterminée n'était guère motivée et contraire aux avis des docteurs G.________ et D.________. Cela n'est pas vraiment discuté par la recourante, qui ne saurait tirer argument de la conclusion mentionnée ci-dessus du docteur S.________ en ce qui concerne sa capacité de travail, puisqu'elle n'est pas dûment motivée et ne saurait dès lors avoir valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352). Du reste, ainsi que cela ressort du jugement entrepris, les médecins du SMR avaient pris en compte dans leur rapport d'examen du 23 janvier 2002 les problèmes physiques de la recourante. Or, dans son rapport du 30 juillet 2010, le docteur S.________ ne précise pas en quoi par rapport à l'évaluation des médecins du SMR de la capacité de travail de la recourante dans leur rapport d'examen du 23 janvier 2002 la situation aurait changé pendant la période déterminante. 
La Cour de céans est liée par les constatations des premiers juges sur le point de savoir si la capacité de travail de la recourante, de 50 % sur le plan somatique dès août 1991, s'est modifiée pendant la période déterminante (supra, consid. 1.2). La recourante reprend ses allégations de première instance selon lesquelles sur le plan strictement somatique et lorsqu'elle n'est pas atteinte par des surinfections à répétition, elle est au minimum incapable de travailler de façon constante à 50 % sur les autres mois et semaines et contrainte en réalité de réaliser sur le "temps restant" sa capacité de gain de 50 %. Cependant, ces allégations ont été réfutées par la juridiction cantonale qui a considéré qu'elles n'étaient nullement démontrées, point sur lequel la recourante ne s'exprime pas mais déclare que si les premiers juges avaient des doutes sur la fréquence et l'intensité des affections des bronches à répétition, il leur suffisait de procéder à l'audition du docteur S.________, qui aurait pu les renseigner à ce sujet. Pour autant, une instruction complémentaire ne se justifiait pas, les allégations mentionnées ci-dessus de la recourante n'étant corroborées par aucun document. Il convient de relever que, comme cela ressort du jugement entrepris, le docteur B.________ a indiqué dans son avis médical du 7 avril 2011 qu'en l'absence d'éléments objectifs en faveur d'une aggravation physique durable, il n'y avait pas nécessité de mesures d'investigations supplémentaires. Il n'est dès lors nullement démontré par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 1.1) que les premiers juges, en niant qu'il y ait eu pendant la période déterminante une diminution de la capacité de travail de la recourante qui soit liée à une aggravation des problèmes physiques, aient établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est mal fondé de ce chef. 
 
3.3 Les premiers juges s'en sont tenus aux conclusions du docteur H.________ dans son expertise du 21 mars 2011 selon lesquelles la recourante disposait d'une capacité de travail de 50 % sur le plan psychique dans son ancienne activité. Les affirmations de la recourante (supra, consid. 3.1) ne permettent pas de considérer qu'en retenant que les répercussions de la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante sur sa capacité de travail se confondaient avec celles qu'entraînaient les affections pulmonaires dont elle est atteinte, ils aient violé le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF). Le fait que la recourante présente une atteinte physique et une atteinte psychique n'a pas pour conséquence un cumul des atteintes; il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité de travail (ULRICH MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd., ad Art. 4 IVG, p. 15 et la référence). Il résulte de l'appréciation globale de la capacité de travail effectuée par les premiers juges que la recourante présentait au moment déterminant, soit lors de la décision de refus d'augmentation du droit à la rente du 1er juillet 2011, une incapacité de travail de 50 % sur les plans physique et psychique. Au regard des conclusions de l'expertise et des précisions apportées par le docteur H.________, une telle appréciation n'apparaît ni manifestement inexacte ni relever de l'arbitraire puisque celles-ci ne mettent en lumière aucune aggravation de l'incapacité de travail pendant la période déterminante du 15 février 2002 au 1er juillet 2011 ou se réfèrent à une capacité de travail d'ores et déjà diminuée par l'atteinte somatique. Il s'ensuit que les conditions de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité n'étaient pas réunies et que le jugement entrepris est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.2). Le recours est mal fondé. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner