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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_450/2010 
 
Arrêt du 23 décembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
B.________ et J.________, 
représentés par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
J.________, née en avril 1942, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 1er mai 2006 (décision de l'Office cantonal genevois des personnes âgées [OCPA] du 25 avril 2006). Son époux, B.________, né en juin 1943, a conclu avec les Rentes Genevoises une police de libre passage prévoyant le paiement d'une prime unique de 244'125 fr. (allocation de sortie de l'institution de prévoyance antérieure) le 1er juin 2008 (effet du contrat) et le versement dès juillet 2008 d'une rente viagère avec restitution du capital en cas de décès. Il a signé le 5 juillet 2008 un avenant n° 1 à la police de libre passage établi par les Rentes Genevoises avec effet au mois de juin 2008, prévoyant une rente sur lui-même (assuré 1) et son épouse (assurée 2) avec restitution du capital en cas de décès avec une réversibilité de la rente à 100 % pour les époux, d'un montant de 908 fr. 80 par mois à verser dès juillet 2008. Le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) de la République et canton de Genève, qui a remplacé l'OCPA depuis le 1er mai 2008, a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période dès le 1er juillet 2008, dont il résultait que J.________ n'y avait plus droit (décision du 2 septembre 2008). 
Suite à la reconnaissance par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève de l'invalidité de B.________ avec effet au 1er septembre 2005, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales en tenant compte du capital LPP pour la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2008 et du fait que l'enfant A.________, né en août 1983, n'avait plus droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité depuis le 31 août 2007 (décisions des 28 et 30 juillet 2009). Par décision du 7 août 2009, il a demandé à J.________ le remboursement de la somme de 105'506 fr. 95 en restitution des prestations indûment perçues pour la période du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2009. Les époux B.________ ont formé opposition contre cette décision et produit une lettre des Rentes Genevoises du 27 août 2009 relative à la police de libre passage de B.________. Par décision sur opposition du 29 octobre 2009, le SPC, se fondant sur de nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires où le capital LPP n'était plus pris en compte en ce qui concerne les périodes entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2008 et où la valeur de rachat de la rente viagère et la rente viagère (à concurrence de 80 %) étaient prises en compte dans le cadre des périodes du 1er juillet au 31 décembre 2008 et dès le 1er janvier 2009, a communiqué aux époux B.________ un décompte dont il résultait qu'ils étaient bénéficiaires d'un solde en leur faveur de 47'668 fr. ("rétroactif" dont le SPC a procédé à la répartition) et qu'ils n'avaient plus droit à des prestations complémentaires à partir du 1er juillet 2008. 
 
B. 
Le 11 novembre 2009, les époux B.________ ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 et dès le 1er janvier 2009, la cause étant renvoyée au Service des prestations complémentaires afin qu'il calcule les prestations leur revenant, en retenant exclusivement la rente servie par les Rentes Genevoises dès le 1er juillet 2008. 
Le 20 novembre 2009, les Rentes Genevoises ont établi un avenant n° 2 à la police de libre passage prévoyant une rente sur deux têtes sans restitution du capital en cas de décès, d'un montant mensuel de 931 fr. 20. Cet avenant indiquait qu'il avait été établi à la suite d'un changement de tarif de la police de libre passage dès le 1er juin 2009, dont les autres points contractuels restaient inchangés. Dans un préavis du 10 décembre 2009, le Service des prestations complémentaires a reconsidéré sa décision sur opposition du 29 octobre 2009 en ce sens qu'à partir du 1er novembre 2009, mois de réception de l'avenant n° 2, la valeur de rachat de la rente viagère n'était plus prise en compte comme élément de fortune et la rente viagère était prise en compte à 100 % dans le plan de calcul des prestations complémentaires. Dans leurs déterminations du 15 janvier 2010, les époux B.________ ont relevé que le SPC aurait dû reconsidérer sa décision sur opposition du 29 octobre 2009 avec effet dès le 1er juin 2009, date du changement de tarif de la police de libre passage. Le SPC (lettre du 17 février 2010) et les époux B.________ (lettre du 22 mars 2010) ont déposé leurs observations. 
Par arrêt du 20 avril 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours et annulé la décision sur opposition du 29 octobre 2009 en tant qu'elle portait sur la période à compter du 1er novembre 2009 (ch. 2 du dispositif), l'a confirmée pour le surplus (ch. 3 du dispositif), a pris acte de la proposition du SPC de supprimer la prise en compte du capital de rachat des rentes viagères à compter du 1er novembre 2009 (ch. 4 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations à compter du 1er novembre 2009 et nouvelle décision (ch. 5 du dispositif). 
 
C. 
Les époux B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Ils demandent de leur reconnaître qu'ils ont droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2008. A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle procède à un complément d'instruction sur la portée exacte des prestations allouées par les Rentes Genevoises dès le 1er juillet 2008, dont ils produisent un avis du 17 mai 2010. 
Le Service des prestations complémentaires conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour connaître d'un recours en matière de droit public dans le domaine des prestations complémentaires (art. 35 let. f du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006, introduite par le ch. I de l'ordonnance du 24 novembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). 
 
1.2 Bien que le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'intimé, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul des prestations à compter du 1er novembre 2009. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; arrêts 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 1.1 et 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 [in SVR 2008 IV n° 39 p. 131]). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF). Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
1.4 Par rapport aux dernières conclusions prises devant l'autorité précédente demandant que la cause soit renvoyée à l'intimé afin qu'il calcule les prestations revenant aux recourants en retenant exclusivement la rente servie par les Rentes Genevoises dès le 1er juillet 2008, la conclusion des recourants tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction sur la portée exacte des prestations allouées dès cette date par les Rentes Genevoises est nouvelle (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 30, 31 et 32 ad Art. 99 LTF) et selon l'art. 99 al. 2 LTF irrecevable. 
 
2. 
Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2008, singulièrement sur le point de savoir si la valeur de rachat de la rente viagère avec restitution doit être prise en compte comme élément de fortune. 
 
2.1 L'art. 15c OPC-AVS/AI dispose que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Est prise en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3, let. a). 
L'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2 in VSI 2004 p. 191, et P 48/00 du 20 août 2001, consid. 4b, c et d in VSI 2001 p. 289 s.; PIERRE FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 422 s.). 
 
2.2 La juridiction cantonale a retenu que selon la police de libre passage et son avenant n° 1 daté du 25 juin 2008, les prestations garanties par les Rentes Genevoises en faveur de B.________, à compter du 1er juillet 2008, étaient alors une rente viagère mensuelle de 908 fr. 80, avec restitution du capital en cas de décès. Dans la mesure où le contrat prévoyait le versement d'une rente viagère ainsi que la restitution du capital en cas de décès, c'était à juste titre que l'intimé avait pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2008, la valeur de rachat comme élément de fortune (244'125 fr.) et la rente viagère mensuelle versée, à concurrence de 80 %. 
 
2.3 Les recourants font valoir que leur cas est différent de celui ayant donné lieu à l'arrêt mentionné ci-dessus P 48/00 du 20 août 2001, où il s'agissait d'une rente viagère différée avec restitution des primes en cas de décès et participation aux excédents (VSI 2001 p. 287). Ils relèvent qu'en ce qui concerne B.________, il a opté pour le versement d'une rente de retraite dès la conclusion de la police de libre passage, contrat dont il résulte de la lettre du 27 août 2009 des Rentes Genevoises qu'il avait été mal interprété par l'intimé dans la mesure où les prestations ne pouvaient pas être perçues sous forme de capital, mais uniquement sous forme de rente. Reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas cherché à comprendre la portée exacte de la police de libre passage, ils relèvent qu'ils ne sont pas titulaires d'une fortune sous forme d'une valeur de rachat de 244'125 fr. de la rente viagère et que leurs revenus sont limités à la rente servie pas les Rentes Genevoises, à l'exclusion de tout capital. 
 
2.4 Quant au fond, l'arrêt déjà cité P 48/00 du 20 août 2001 et le cas des recourants ne sont pas distincts: il suffit, pour que l'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI trouve application, que l'on se trouve en présence d'une rente viagère avec restitution (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 3.2.1 in VSI 2004 p. 191 s.). 
Selon le texte même de la police de libre passage établie par les Rentes Genevoises le 25 juin 2008, les prestations dont B.________ est le bénéficiaire sont, en cas de vie, une prestation de libre passage donnant droit à une rente viagère sur une personne avec restitution et, en cas de décès (dès juillet 2008), la restitution du capital constitutif sous déduction des rentes versées. L'avenant n° 1 établi lui aussi le 25 juin 2008 fixe à 908 fr. 80 la rente mensuelle et indique que les prestations (tarif) consistent dans une rente sur deux personnes avec restitution du capital en cas de décès avec une réversibilité de la rente à 100 % pour B.________ et son épouse. Interprétés selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 134 V 223 consid. 3.1 p. 227, 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67, 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s. et 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références), la police de libre passage et son avenant n° 1 signifient que la rente versée dès juillet 2008 est une rente viagère avec restitution du capital en cas de décès. 
Qu'un avenant n° 2 ait été établi par les Rentes Genevoises le 20 novembre 2009 à la suite d'un changement de tarif de la police de libre passage dès le 1er juin 2009, lequel indique que la prestation (tarif) est une rente sur deux têtes sans restitution du capital en cas de décès et que les autres points contractuels restent inchangés, ne change rien au fait que la rente versée dès juillet 2008 est une rente viagère avec restitution, laquelle avait une valeur de rachat. L'avis du 17 mai 2010 des Rentes Genevoises n'est d'aucun secours aux recourants. Le droit de base (droit à la rente viagère) est, par nature, incessible et ne peut être donné en gage. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'art. 15c OPC-AVS/AI, la valeur économique du droit de base est prise en compte comme élément de fortune. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat (cf. le commentaire de l'OFAS de l'art. 15c OPC-AVS/AI, in VSI 1998 p. 275 s.). 
Vu le sens objectif de la police de libre passage et de son avenant n° 1, les affirmations des recourants (supra, consid. 2.3) ne permettent pas de considérer que l'autorité précédente, en retenant que les prestations garanties par les Rentes Genevoises en faveur de B.________, à compter du 1er juillet 2008, étaient une rente viagère mensuelle de 908 fr. 80, avec restitution du capital en cas de décès, ait méconnu la portée juridique des relations contractuelles en question, l'application du principe de la confiance étant une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Attendu que la rente versée dès juillet 2008 est une rente viagère avec restitution, l'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI trouve ainsi application dans le cas d'espèce (arrêt P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 3.2.1 déjà cité). Le jugement entrepris, qui admet que c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2008, la valeur de rachat de la rente viagère comme élément de fortune (244'125 fr.) et la rente viagère mensuelle versée, à concurrence de 80 %, est dès lors conforme au droit fédéral (art. 15c al. 1 et al. 3 let. a OPC-AVS/AI; arrêt P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 3.2.2 in VSI 2004 p. 192). Comme cela ressort du décompte du 29 octobre 2009 et du plan de calcul relatif à la période du 1er juillet au 31 décembre 2008, les recourants n'avaient plus droit à des prestations complémentaires à partir du 1er juillet 2008. Le recours est mal fondé. 
 
3. 
L'autorité précédente a pris acte de la proposition de l'intimé de supprimer la prise en compte de la valeur de rachat de la rente viagère à compter du 1er novembre 2009. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris n'est pas remis en cause par les recourants. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 décembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner