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[AZA 0] 
1P.501/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************* 
 
24 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Parmelin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
M.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 29 juillet 1999 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Vaud; 
 
(indemnisation du prévenu acquitté) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dès 1989, M.________ a fait l'objet d'investigations de la part de la Police de sûreté vaudoise dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui à raison de diverses infractions contre le patrimoine qu'il aurait commises au préjudice de K.________ et de tiers dans le cadre de la gestion des sociétés T.________ SA et R.________ SA dont il était l'administrateur. Il était également soupçonné d'avoir commis dans le canton de Lucerne différents vols entre les mois de février et octobre 1990. 
 
Par jugement du Tribunal correctionnel d'Avenches, du 28 novembre 1997, réformé selon un arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 22 juin 1998, M.________ a été acquitté des chefs d'accusation relatifs à tous les faits instruits dès 1989 par les autorités vaudoises et condamné à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 303 jours de détention préventive, pour les vols perpétrés dans le canton de Lucerne. Il a formé en temps utile un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1998. 
 
B.- Par acte du 1er août 1998, M.________ a saisi le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) d'une requête en allocation d'une indemnité équitable fondée sur les art. 67 et 163a du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud. ), qui tienne compte du préjudice subi en relation avec sa détention injustifiée et avec le séquestre ordonné sur divers objets personnels dans le cadre de la procédure pénale. Il demandait en outre l'ouverture d'une enquête disciplinaire et pénale à l'encontre de plusieurs fonctionnaires et magistrats vaudois qu'il tenait pour responsables de la prolongation de son incarcération. 
 
Le 10 août 1998, le Tribunal d'accusation a suspendu l'examen de la requête jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral; il précisait qu'au surplus, et pour autant qu'elle concernait les autorités judiciaires vaudoises, la demande était incompréhensible et qu'il n'y serait pas donné suite. 
 
Par arrêts du 5 février 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité et le recours de droit public formé par M.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1998. 
 
Le 16 mars 1999, ce dernier a demandé à être entendu personnellement à l'audience du tribunal, avec l'assistance d'un interprète de langue maternelle allemande, en vue de préciser l'objet de sa requête. Il a par ailleurs sollicité l'audition de Me Muriel Epard, qui fut son avocate d'office du 29 janvier 1991 au 18 juin 1997. 
 
C.- Par arrêt du 29 juillet 1999, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande d'indemnité pour détention injustifiée au motif que le requérant avait été condamné pour vol à douze mois d'emprisonnement et que la détention préventive subie était inférieure à celle de la peine prononcée à son encontre. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il voit une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst. , et de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH, dans le fait que le Tribunal d'accusation a statué sans l'avoir préalablement entendu à son audience et sans avoir procédé à l'audition de 
Me Muriel Epard en qualité de témoin, malgré les requêtes formulées en ce sens. Il lui reproche également d'avoir commis un déni de justice en ne se prononçant que sur une partie de sa requête. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui rejette sa demande d'indemnité équitable pour les préjudices résultant de sa détention injustifiée; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 4 aCst. (cf. aujourd'hui l'art. 29 al. 2 Cst. ) dans le fait que l'autorité intimée a statué sans avoir procédé à son audition et à celle de Me Muriel Epard, qui fut son avocate d'office durant la procédure. Il perd cependant de vue que cette disposition ne garantit pas au justiciable le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité; celle-ci peut, sans violer l'art. 4 aCst. , statuer uniquement sur la base du dossier entre ses mains, pourvu que les parties aient pu s'exprimer sur tous les éléments retenus dans la décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les références citées). De plus, si le particulier a le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 242 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181), ce droit n'est pas absolu; l'autorité peut renoncer à administrer un moyen de preuve offert par une partie pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a p. 469). 
 
En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande d'indemnité pour détention injustifiée présentée par le recourant parce que ce dernier avait été condamné pour vol à une peine d'emprisonnement supérieure à la détention préventive subie; au regard de cette motivation, l'autorité pouvait, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves et sans violer le droit d'être entendu du recourant, tenir pour inutile l'audition de ce dernier ou de l'avocate qui avait assuré sa défense au cours de la procédure pénale. Le recours est donc mal fondé sur ce point. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner d'office le bien-fondé matériel de la décision attaquée en l'absence de tout grief à ce sujet (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 
76). 
 
3.- Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice en limitant l'examen de sa requête au préjudice subi du fait de sa détention injustifiée, alors qu'il demandait réparation pour l'ensemble des inconvénients subis dans le cadre de l'enquête instruite contre lui par les autorités judiciaires vaudoises. 
L'autorité qui se refuse indûment à se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (cf. aujourd'hui art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246). 
 
En l'espèce, M.________ réclamait, outre une indemnité équitable pour les quelque dix mois de détention qu'il tenait pour injustifiés, la réparation du préjudice que lui aurait causé le séquestre ordonné sur divers objets personnels durant la procédure pénale ainsi qu'une indemnité pour tort moral à raison des mauvais traitements qu'il aurait subis durant son incarcération. Il a requis son audition et celle de son avocate d'office afin de préciser l'objet de sa requête. En estimant n'avoir été saisie que d'une demande en indemnité pour détention injustifiée et en refusant d'entrer en matière sur les autres éléments de la requête dont elle était saisie, éléments qu'elle jugeait à tort incompréhensibles, malgré les mesures d'instruction proposées pour remédier au vice allégué, l'autorité intimée a commis un déni de justice au détriment du recourant. 
 
Le recours est donc bien fondé sur ce point. Cela ne conduit toutefois pas à l'annulation de la décision attaquée. Pour rétablir une situation conforme au droit, il suffit de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ces aspects de la requête. 
 
4.- Le recours doit par conséquent être partiellement admis. Vu l'issue du recours, il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens. 
 
Par ces motifs, 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur les éléments non tranchés de la requête; rejette le recours pour le surplus; 
 
2. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
_____________ 
 
Lausanne, le 24 janvier 2000 
PMN/odi 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,