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[AZA 0/2] 
 
4C.322/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
24 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, 
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffier: 
M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
R.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, 
 
et 
F.________, demandeur et intimé, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat à Monthey; 
(contrat de location de services; détermination du cocontractant; bonne foi; solidarité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Z.________ S.A. (anciennement Y.________ S.A.), société de travail intérimaire, a mis du personnel à disposition de l'entreprise exploitée par R.________, à la demande de cette dernière et moyennant rémunération. 
 
Le 20 juin 1994, Z.________ S.A. a cédé à F.________ des créances futures, notamment des créances résultant des prestations fournies à l'entreprise de R.________. 
 
Le 26 mai 1997, F.________ a déposé devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan une demande en paiement dirigée contre R.________ S.A., réclamant à cette dernière, sur la base de la cession de créances, un montant de 73 579 fr.95 avec intérêts et sollicitant par ailleurs la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à ce sujet. 
 
La défenderesse soutient que la demande est mal dirigée, le cocontractant de Z.________ S.A. n'étant pas R.________ S.A., mais l'entreprise individuelle R.________. 
 
Sur ce point, la cour cantonale a constaté les faits suivants. 
 
- Au registre du commerce, il existe effectivement une entreprise individuelle "R.________" et une société anonyme "R.________ S.A.". Les deux entités juridiques s'occupent de charpentes métalliques et elles sont sises au même lieu. Elles ont le même compte de chèques postal, le même numéro de télécopieur et utilisent toutes deux le raccordement téléphonique 322 84 41. 
- Les deux entités sont économiquement dans les mêmes mains; elles avaient les mêmes animateurs. La gestion du personnel était confiée à P.________, C.________ et S.________. 
 
- La mise à disposition de personnel était demandée à Z.________ S.A. par l'une de ces trois personnes. Il n'est pas établi que l'une d'entre elles ait jamais précisé si elle agissait pour l'entreprise individuelle ou pour la société anonyme. Pour les organes ou représentants de Z.________ S.A., il n'existait qu'une seule entreprise. 
 
- Si l'on examine les factures ou rappels envoyés à son cocontractant par Z.________ S.A., on constate que cette dernière a employé diverses dénominations: "R.________ ", "A.R.________", "R.________ S.A." ou encore "Entreprise R.________". Sans protestation ni clarification, ces factures ont été payées indistinctement. Selon la déclaration de P.________: "R.________ ou R.________ S.A., c'était pour nous sans incidence". En conséquence, des factures adressées à "R.________ S.A." ont été payées. 
 
- Seul l'examen de la comptabilité permet de constater que la société anonyme n'avait à l'époque pas d'activité. 
 
B.- Par jugement du 29 septembre 2000, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné R.________ S.A. à payer à F.________ la somme de 67 996 fr.20 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 26 juin 1996 et prononcé la mainlevée définitive à due concurrence. La cour cantonale a retenu que le demandeur agissait comme cessionnaire des droits de Z.________ S.A. qui étaient déduits de la passation d'un contrat de location de services. Dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale a estimé que la défenderesse agissait contrairement aux règles de la bonne foi en invoquant la dualité entre l'entreprise individuelle et la société anonyme pour se soustraire à ses obligations contractuelles. 
 
C.- R.________ S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
L'intimé propose le rejet du recours pour autant qu'il soit recevable, le jugement attaqué étant confirmé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II p. 45). Il n'est autorisé à conclure à l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b; 111 II 384 consid. 1; 106 II 201 consid. 1; 104 II 209 consid. 1; 103 II 267 consid. 1b). 
 
En l'espèce, la recourante, en se fondant entièrement sur les constatations cantonales, soutient qu'il est démontré qu'elle n'est pas la cocontractante et, par voie de conséquence, qu'elle n'est pas la débitrice. Si l'on devait suivre cette argumentation, il est évident que le Tribunal fédéral serait en situation de statuer lui-même sur le fond en réformant le jugement attaqué. La recourante ne pouvait donc pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision cantonale. 
 
Son recours devrait donc être déclaré irrecevable pour ce motif. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question sous cet angle, puisqu'il apparaît d'emblée - comme on le verra - que le recours est infondé. 
 
b) Dans l'acte de recours, le représentant de la défenderesse affirme que R.________ lui aurait remis, après le jugement du Tribunal cantonal, un chèque qui n'aurait pas été pris en compte. Il s'agit là manifestement d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau, qui est irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
 
2.- a) La cour cantonale a rappelé les principes juridiques qui permettent de faire abstraction de la dualité entre un actionnaire et sa société anonyme. Il n'y a ainsi pas d'entités indépendantes lorsque la société, économiquement, est entièrement entre les mains de son actionnaire et que la dualité est opposée à un tiers d'une manière qui constitue un abus de droit ou qui porte une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5a/aa et les arrêts cités). 
 
Il appert d'emblée que l'on ne se trouve pas en présence ici d'un problème de dualité entre l'actionnaire et la société anonyme. La question n'est pas de savoir si le créancier peut rechercher l'actionnaire qui se cacherait derrière le paravent de la personne morale, simple instrument entre ses mains. In casu, il existe deux entreprises inscrites au registre du commerce: une entreprise individuelle et une société anonyme. Et il convient de déterminer laquelle a loué les services de Z.________ S.A., devenant, par voie de conséquence, la débitrice de la rémunération convenue. 
 
b) Les constatations cantonales ne permettent en rien d'admettre l'existence d'une société simple entre les deux entreprises en relation avec les locations de services en cause. On ne voit pas qu'elles se seraient associées en vue de la réalisation d'un but commun impliquant la mise à disposition du personnel demandé à l'entreprise de travail temporaire. La question n'a pas à être examinée sous cet angle (à ce propos: art. 544 al. 3 CO; arrêt du 12 mai 1981 publié in Rep. 1982 n° 115 p. 36). 
 
c) Selon l'état de fait déterminant, il y avait, de la part des deux parties, une certaine indifférence quant à la distinction entre l'entreprise individuelle et la société anonyme. On pourrait donc être tenté de se référer à l'art. 32 al. 2 CO, qui évoque l'indifférence en matière de représentation (sur la portée de cette disposition: cf. ATF 117 II 387 consid. 2a et les références citées). 
 
 
Cette norme ne trouve application que pour déterminer si le créancier peut s'adresser au représenté plutôt qu'au représentant dans le cas où ce dernier n'a pas fait savoir qu'il agissait en tant que représentant. En l'espèce, il n'est pas douteux que les personnes physiques qui ont commandé les locations de services agissaient en tant que représentants et que la société de travail intérimaire devait clairement l'inférer des circonstances; la question litigieuse est cependant de savoir qui ces personnes représentaient. On se trouve en présence de deux représentés possibles et cette situation n'est en rien régie par l'art. 32 al. 2 CO
 
d) Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - qu'il n'y avait, d'un point de vue économique, qu'une seule entreprise active. Les organes ou représentants de celle-ci n'ont pas indiqué, au moment de conclure, s'il s'agissait de l'entreprise individuelle ou de la société anonyme. 
Il ressort des déclarations recueillies que le bailleur de services ne connaissait pas cette dualité juridique au moment de conclure. On ne pouvait exiger de lui qu'il réclame les comptabilités pour essayer d'élucider quelle était l'entreprise active. 
 
 
Le libellé des factures et des rappels montre que l'entreprise de travail temporaire était à la fois dans l'ignorance et dans l'indifférence. Il n'en demeure pas moins qu'elle a envoyé des factures adressées, au siège social, à "R.A.________ S.A.". Même si la raison sociale n'a pas été entièrement reproduite, ses éléments distinctifs figuraient dans cette désignation. On doit supposer que le courrier adressé à la société anonyme à son siège social a été examiné par les organes ou employés compétents. Or, il est constaté souverainement que les factures expédiées à la société anonyme ont aussi été payées, sans protestation ni clarification. 
Il convient de déduire de cette attitude que la manière de procéder de la cocontractante, consistant à s'adresser indistinctement tantôt à l'entreprise individuelle tantôt à la société anonyme, était conforme à la volonté des parties, puisque les factures étaient réglées dans les deux hypothèses. 
 
Même si les parties l'ont ignoré, cette situation correspond à une figure juridique: la solidarité conventionnelle (art. 143 al. 1 CO). 
 
La solidarité conventionnelle suppose en principe que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens. La volonté de s'engager solidairement peut aussi s'exprimer par actes concluants, lorsqu'elle résulte indiscutablement du contexte; pour dire si tel est le cas, il faut interpréter les circonstances selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 3; 49 III 205 consid. 4). 
 
 
En payant sans discuter les factures que l'entreprise de travail temporaire choisissait de lui envoyer, la société anonyme lui a clairement manifesté sa volonté: elle acceptait d'être débitrice de ces sommes, que le créancier s'adresse à l'une ou l'autre des deux entités juridiques. 
Cette manifestation de volonté, qui ratifiait les engagements peu clairs des représentants, permet de conclure à une solidarité conventionnelle, puisque l'entreprise individuelle a également payé les factures que le cocontractant a choisi de lui adresser. La solidarité résulte indiscutablement des circonstances. 
 
Contrairement à ce que semble redouter la recourante, la solidarité n'entraîne pas le risque juridique d'un double paiement, puisque le versement effectué par l'un des codébiteurs solidaires libère l'autre d'autant (art. 147 al. 1 CO). 
 
 
Il n'en demeure pas moins que le créancier peut s'adresser au codébiteur solidaire de son choix (art. 144 al. 1 CO); en conséquence, la demande n'est pas mal dirigée et le recours en réforme, à supposer qu'il soit recevable, est dénué de fondement. 
 
 
3.- Le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement critiqué étant confirmé. 
Vu l'issue du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3500 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. 
 
___________ 
Lausanne, le 24 janvier 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,