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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_454/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Michel Ducrot, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, représentée par 
Me Sébastien Fanti, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; qualité de partie à la procédure de levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais du 24 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 août 2016, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________, pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et gestion déloyale des intérêts publics. 
Le 7 septembre 2016, la police judiciaire valaisanne a opéré une perquisition dans les locaux de l'administration communale de B.________ et procédé à la saisie de documents et données informatiques, dont certaines contenues dans l'ordinateur de A.________. 
Le même jour, Me Sébastien Fanti, avocat à Sion, agissant au nom de la Commune de B.________, a requis et obtenu la mise sous scellés des documents saisis. 
Le 26 septembre 2016, l'Office régional du Ministère public du Valais central a demandé la levée des scellés sur l'ensemble des documents et fichiers informatiques saisis à l'exception de ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat. 
Le 29 septembre 2016, A.________ a demandé que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés lui soit reconnue à tout le moins comme tiers touché par les actes de procédure. Le lendemain, il a requis la mise sous scellés des documents saisis le 7 septembre 2016. 
Le 6 octobre 2016, la Commune de B.________ a confirmé sa demande de mise sous scellés. Elle a en outre requis que toutes les personnes physiques concernées par la perquisition soient admises en qualité de parties dans la procédure de levée de scellés de manière à pouvoir faire valoir leurs droits et indiquer quels courriels relèvent de la sphère privée et sont soumis à la protection des secrets privés. 
Le 11 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a suspendu la procédure de levée des scellés jusqu'à droit connu sur un éventuel recours contre la décision du Ministère public du 28 septembre 2016 constatant que Me Sébastien Fanti ne peut plus représenter la Commune de B.________ dans la procédure pénale. 
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a constaté que le prévenu n'était, par suite de forclusion, ni à titre principal ni comme tiers touché par des actes de procédure partie à la procédure en levée de scellés pendante devant lui. 
 
B.   
Le 24 novembre 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale au terme duquel il lui demande d'annuler cette décision et de constater qu'il est partie à la procédure en levée des scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte. 
Le Juge des mesures de contrainte conclut au rejet du recours. La Commune de B.________, agissant sans avocat, propose de l'admettre. L'Office régional du Ministère public du Valais central a renoncé à se déterminer. 
Le recourant et Me Sébastien Fanti, agissant pour la Commune de B.________ en vertu d'une procuration versée au dossier, ont répliqué. 
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant à ce que la procédure de levée des scellés soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours contre les autres décisions rendues par cette autorité dans le cadre de la procédure de levée des scellés. Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais qui dénie au recourant la qualité de partie à la procédure de levée de scellés pendante devant lui (art. 80 LTF). 
Le recourant a qualité pour recourir et se plaindre de la violation de ses droits de partie (art. 81 al. 1 let. a et b LTF) en tant que détenteur des courriers électroniques privés et échangés, pour certains, avec son avocat, dont l'accès et la production dans le dossier pénal sont susceptibles de porter atteinte aux secrets privé et professionnel (arrêt 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.1). La décision litigieuse revêt, en ce qui le concerne, un caractère incident dès lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre lui. Elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans la mesure où elle l'empêche de participer au tri des documents mis sous scellés dont certains seraient protégés par le secret professionnel de l'avocat et soustraits de ce fait à un éventuel séquestre en vertu de l'art. 264 al. 1 let. c CPP. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La procédure judiciaire de levée des scellés ne saurait être assimilée à une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Le recourant n'est donc pas limité dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral ou constitutionnel (art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant considère qu'en l'absence de délai péremptoire fixé dans la loi et au vu des circonstances du cas d'espèce, sa requête de mise sous scellés aurait dû être admise et traitée conjointement à celle de la Commune de B.________ pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il s'en prend également à la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de partie à la procédure de levée de scellés. Celle-ci devrait lui être reconnue selon l'art. 105 al. 2 CPP car il est directement touché dans ses droits dès lors qu'en tant que prévenu, il bénéficie du droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur la levée totale ou partielle des scellés. 
 
3.1. Le Code de procédure pénale ne prévoit il est vrai aucun délai pour requérir la mise sous scellés; toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, de telles requêtes doivent, conformément au principe de célérité ancré à l'art. 5 al. 1 CPP, être formulées immédiatement après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4). Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat de sorte que l'opposition à un séquestre doit pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre (arrêt 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1), voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3). En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4).  
En l'occurrence, le recourant qui était présent lors de la perquisition opérée dans les locaux de l'administration communale de B.________ n'est pas intervenu à cette occasion pour demander que les scellés soient apposés sur les documents saisis, ni dans les heures ou les jours qui ont suivi, mais il a formellement déposé une requête de mise sous scellés trois semaines plus tard. Un tel délai n'est pas admissible au regard de la jurisprudence précitée. On ne voit pas ce qui aurait empêché Me Sébastien Fanti, qui assistait alors également le recourant, de demander la mise sous scellés au nom de son mandant. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au juge des mesures de contrainte d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant que le recourant était forclos pour demander la mise sous scellés des documents saisis lors de la perquisition. 
Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
3.2. Le fait que le recourant soit forclos pour demander la mise sous scellés ne signifie pas encore qu'il serait également déchu du droit de participer à la procédure de levée de scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte.  
Sont parties à la procédure de levée des scellés l'autorité requérante et le détenteur des documents ou des objets placés sous scellés (arrêt 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3) ainsi que toute personne directement touchée dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2), soit en particulier toute personne qui peut se prévaloir d'un droit de refuser de déposer ou de témoigner et qui pourrait s'opposer à un séquestre en vertu de l'art. 264 CPP (BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière pénale : analogies et spécificités, in: Jusletter du 10 octobre 2016, n. 94, p. 31; ANDREAS J. KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n. 43 ad art. 248 CPP, p. 1424). Le prévenu n'est pas de plein droit partie à la procédure de levée de scellés; pour se voir reconnaître cette qualité, il doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret du contenu des documents (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4-4.3.5 p. 35-37; arrêt 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). 
En l'occurrence, le recourant ne saurait invoquer à son profit le secret de fonction pour faire obstacle à la levée des scellés dès lors qu'il est prévenu dans la procédure pénale (art. 264 al. 1 let. c CPP; ATF 142 IV 207 consid. 9.3 p. 224; 141 IV 77 consid. 5.2 p. 83; 140 IV 108 consid. 6.5 p. 112; 138 IV 225 consid. 6.1-6.2 p. 227 ss). En revanche, comme le relève la Commune de B.________, il n'est pas exclu que des documents ou des mails personnels relevant de la sphère privée du recourant protégée par l'art. 13 Cst. et sans rapport avec la procédure pénale en cours, aient été saisis et mis sous scellés puisqu'il était libre d'utiliser la messagerie professionnelle à des fins privées, dont il pourrait exiger qu'ils ne soient pas séquestrés en application de l'art. 264 al. 1 let. b CPP s'ils n'ont aucun lien avec l'enquête pénale en cours (cf. ATF 141 IV 77 consid. 5.5.3 et 5.5.4 p. 86). De même, il n'est pas exclu que parmi les documents ou les mails du recourant mis sous scellés, certains concernent des contacts avec une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP sans être eux-mêmes prévenus dans la procédure pénale (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP). Aussi, en tant que prévenu et détenteur de ces documents et courriers électroniques, il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à empêcher qu'ils soient indûment versés au dossier de la procédure pénale et à participer à la procédure de levée des scellés (cf. ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; arrêt 1B_18/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.1). 
L'impossibilité de se prévaloir en tant que prévenu du secret de fonction et du droit de refuser de témoigner qui en découle pour s'opposer au séquestre ne suffit pas pour lui dénier la qualité pour requérir la mise sous scellés et, partant, la qualité pour participer à la procédure de levée des scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.8 p. 39). Le fait que le recourant n'a pas requis à temps la mise sous scellés ne constitue pas davantage un obstacle à sa participation à la procédure de levée de scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, l'autorité compétente pour procéder à l'examen et au tri des pièces a l'obligation d'accorder aux personnes intéressées la possibilité de prendre position avant de statuer et celles-ci ont le devoir de collaborer au classement des pièces, en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes, et de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités; voir aussi à ce sujet JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, RPS 2016 p. 236 et ANDREAS J. KELLER, op cit., n. 42 ad art. 248 CPP, p. 1424), qu'elles aient ou non demandé la mise sous scellés (cf. arrêt 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3, qui concernait un cas où la mise sous scellés avait été ordonnée d'office par le Ministère public). Le refus de reconnaître au recourant la qualité de partie à la procédure de levée de scellés aurait pour conséquence inacceptable de le contraindre à recourir contre la décision ultérieure de levée de scellés s'il devait considérer que le secret n'aurait pas été protégé et s'opposait à la levée des scellés, l'exposant ainsi à un préjudice irréparable dans la mesure où le Ministère public pourrait alors avoir connaissance des pièces qu'il considère comme ne pouvant faire l'objet d'un séquestre au sens de l'art. 264 CPP. La participation du recourant à la procédure de levée des scellés se justifie ainsi également afin de garantir une protection juridique adéquate et une clarification la plus rapide possible de la situation de droit (cf. ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 p. 37; arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.3). 
La décision attaquée qui lui dénie le droit de participer à la procédure de levée de scellés au motif qu'il a demandé tardivement la mise sous scellés viole ainsi le droit fédéral. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais est reconnue à A.________ dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à des dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). La Commune de B.________, qui a pris des conclusions identiques à celles du recourant, ne saurait prétendre à des dépens selon l'art. 68 al. 3 LTF dès lors qu'elle a agi dans l'exercice de ses attributions officielles et ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de déroger à cette règle. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir la question de la capacité de Me Sébastien Fanti de postuler pour la Commune. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais est reconnue à A.________. Elle est confirmée pour le surplus. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de B.________, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin