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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_797/2010 
 
Arrêt du 24 février 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
partage de succession (révision cantonale), 
 
recours contre l'arrêt du Plénum du Tribunal cantonal du Jura du 27 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 2 mai 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a condamné les héritiers de feu X.________ à procéder au partage de la succession; elle a également attribué les immeubles n° 326 de G.________ et n° 496 de H.________ à B.________ et C.________ en copropriété pour moitié chacun, pour un prix au double de la valeur de rendement, à savoir 76'800 fr, les autorisant à requérir l'inscription du transfert de propriété au Registre foncier. 
 
B. 
Le 10 avril 2007, A.________ et D.________, cohéritiers, ont déposé une action en révision de cet arrêt. 
 
Le 11 juillet 2008, A.________ a déposé une demande complémentaire en révision, datée du 10 juillet 2008, invoquant la découverte subséquente d'un fait nouveau. La procédure de révision consécutive à la première demande de révision a ainsi été suspendue jusqu'à droit connu sur la seconde. 
 
La demande complémentaire de révision a été rejetée par arrêt du 11 février 2010 de la Cour civile. 
 
Par acte du 6 mars 2010, A.________ a formé un pourvoi en nullité contre cet arrêt auprès du Plénum du Tribunal cantonal, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 27 septembre 2010, notifié le 15 octobre 2010 à l'intéressé. 
 
C. 
Le 13 novembre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, invoquant la protection contre l'arbitraire et celle de la bonne foi, consacrées par l'art. 9 Cst., ainsi que le droit à un procès équitable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Il requiert également qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué et que l'effet suspensif soit accordé au recours. Il a complété ses écritures par pli posté le 25 novembre 2010. 
 
Par ordonnance du 2 décembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
Le dépôt de réponses sur le fond n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), déclare irrecevable un pourvoi en nullité contre une décision rejetant une demande de révision cantonale, dirigée contre un arrêt rendu en matière successorale. Il s'agit ainsi d'une décision qui met fin à la procédure, à savoir une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. La décision a par ailleurs été prise dans le cadre d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est donc recevable. 
 
L'écriture remise à la poste le 25 novembre 2010, à savoir au-delà du délai légal (art. 100 al. 1 LTF), est quant à elle irrecevable. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), à savoir indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3). 
 
Le recours n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de droit constitutionnel ou cantonal - soumis au principe de l'allégation - qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des instances non seulement formel mais aussi matériel; ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées) 
 
2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 2.1 supra). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2). 
 
3. 
À l'appui de son recours, le recourant invoque la protection contre l'arbitraire et celle de la bonne foi, consacrées par l'art. 9 Cst., ainsi que le droit à un procès équitable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Il fait également valoir une violation de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU. 
 
3.1 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). 
 
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 
 
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). L'interdiction du formalisme excessif appartient ainsi aux garanties constitutionnelles d'ordre procédural. 
 
3.3 Selon l'art. 368 ch. 3 CPC/JU, un jugement peut être attaqué en nullité si la partie qui se pourvoit n'a pas été admise à faire valoir tous ses moyens en conformité de la loi. 
 
4. 
Le recourant invoque tout d'abord une violation de ses droits constitutionnels et de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU en tant que le Tribunal cantonal a jugé ses critiques en relation avec l'invocation et l'existence de faits nouveaux irrecevables car appellatoires. 
4.1 
4.1.1 Dans sa demande de révision complémentaire, le recourant a invoqué un fait nouveau, à savoir les difficultés d'exploitation des deux parcelles attribuées lors du partage, qui ne sont que difficilement accessibles. Ce fait lui aurait été révélé lors d'un entretien téléphonique du 12 avril 2008 avec le fermier ainsi que par un rapport du 30 juin 2008 du Service cantonal de l'économie rurale (ci-après: SER), donc subséquemment à l'arrêt du 2 mai 2006. Ces nouvelles données factuelles ne permettraient plus, selon lui, de considérer que l'exploitation des parcelles en cause était économiquement raisonnable. 
4.1.2 La Cour civile a nié l'existence d'un fait nouveau, la topographie des lieux et les difficultés d'exploitation des parcelles ayant fait l'objet de nombreuses investigations, notamment à la demande du recourant. Elle a également constaté que ces questions avaient été abondamment discutées lors de la procédure puis examinées dans les considérants de l'arrêt dont la révision était demandée. Par surabondance, s'il fallait considérer la configuration et l'accessibilité des parcelles comme un fait nouveau, elle a jugé que le rapport du SER du 30 juin 2008 ne serait pas de nature à remettre en cause l'arrêt du 2 mai 2006. 
4.1.3 Statuant sur pourvoi en nullité, le plénum du Tribunal cantonal a considéré que dans la mesure où il s'en prenait à l'appréciation faite par la Cour civile au sujet de l'invocation et de l'existence de faits nouveaux, sa critique était appellatoire et ne se rapportait pas à une violation du droit d'être entendu pouvant représenter une cause de nullité au sens de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU. Il a en outre constaté que, si le recourant formulait des griefs précis sur la prétendue violation de son droit d'être entendu commise par la Cour civile dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée, notamment en refusant une visite des lieux, il ne démontrait pas en quoi dite cour aurait violé les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 9 al. 2 Cst./JU dans le cadre de la procédure en révision ni n'indiquait quelles preuves elle aurait refusé d'administrer. 
 
4.2 Le recourant fait valoir que, lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée, il s'était fondé sur une expertise du SER, confirmée par l'expert K.________, raison pour laquelle il n'avait pas contesté les déclarations relatives à l'accessibilité par tracteur aux immeubles n° 326 de G.________ et n° 496 de H.________. À cet égard, il précise qu'il n'a jamais conduit de tels véhicules et qu'il s'en était remis de bonne foi à un document officiel émanant de l'autorité cantonale compétente. Il conteste également que les faits invoqués étaient connus au moment où l'arrêt ordonnant le partage a été rendu; aucune des pièces du dossier ne mentionnait alors que la parcelle n° 326 de G.________ et une partie de la n° 496 de H.________ n'étaient accessibles qu'à pied. Il en déduit qu'on ne saurait ainsi considérer qu'il a manqué de diligence dans l'invocation de faits nouveaux, ce qui, selon lui, revient à refuser d'établir correctement les faits et constitue une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 368 ch. 3 CPC/JU. Il réfute en outre que ces critiques soient de nature purement appellatoire comme retenu par l'autorité cantonale. 
 
4.3 En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal; comme dans son pourvoi devant l'instance précédente, il se borne à critiquer l'appréciation de la Cour civile quant à l'existence de faits nouveaux et à son manque de diligence à les invoquer sans démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels. En particulier, ses arguments n'établissent pas qu'il est insoutenable de considérer que les critiques formulées dans son pourvoi en nullité seraient appellatoires et ne se rapporteraient pas à une violation du droit d'être entendu. En affirmant péremptoirement que le fait de ne pas tenir compte des faits nouveaux invoqués constitue une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 368 ch. 3 CPC/JU, il se contente d'opposer sa propre appréciation de la cause sans démontrer que les considérations inverses de la cour cantonale seraient arbitraires. Sa critique ne satisfait donc pas aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF) et s'avère irrecevable. 
 
En tant que le recourant invoque une protection de sa bonne foi, son grief est nouveau puisqu'il ne l'a soulevé ni dans sa demande de révision ni dans son pourvoi en nullité; partant il est irrecevable (cf. consid. 2.1 supra). 
 
5. 
5.1 Le recourant fait ensuite valoir, en renvoyant à des passages de ses écritures, qu'il a requis les mêmes compléments de preuve dans son pourvoi en nullité du 6 mars 2010 que devant la Cour civile, en particulier les renseignements à prendre auprès du SER. Il estime donc que ce moyen de preuve a été invoqué en temps utile et que le refus de l'administrer est une cause de nullité au sens de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU, outre le fait qu'il consacre un formalisme excessif. 
 
5.2 Le Tribunal cantonal a constaté que le recourant ne s'était plaint que dans ses observations du 25 août 2010 du rejet de sa demande de complément de preuve par la Cour civile lors de l'audience du 29 janvier 2010. Il a considéré que, formulé tardivement, son grief était irrecevable, indiquant cependant que ce dernier aurait pu constituer une cause de nullité s'il avait été invoqué en temps utile, à savoir dans les trente jours dès la notification de l'arrêt de la Cour civile du 11 février 2010. 
 
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que les art. 3 ss du pourvoi en nullité du 6 mars 2010 contiennent des griefs précis sur les prétendues violations du droit d'être entendu du recourant commises par la Cour civile - notamment concernant les questions à poser au SER, l'audition de MM. I.________ et J.________, ainsi que la visite des lieux en présence des fermiers - mais ceci uniquement dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. En revanche, le recourant ne se plaint nullement de ce que dite cour a refusé, en procédure de révision, de prendre des renseignements auprès du SER, comme demandé lors de l'audience du 29 janvier 2010, ni même ne requiert formellement ce moyen de preuve. C'est bien dans ses observations du 25 août 2010, qu'il fait valoir pour la première fois que le rejet de sa requête du 29 janvier 2010 constitue une violation de son droit d'être entendu. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir considéré que ce grief était tardif. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
 
6. 
6.1 Enfin, concernant les dépens des intimés, le recourant argue que ses griefs étaient recevables dès lors qu'ils n'auraient pas pu être formés plus tôt, invoquant notamment que la note de frais du mandataire de la partie adverse ne lui avait pas été communiquée avant la notification de l'arrêt, objet du pourvoi. Selon lui, le Tribunal cantonal fait preuve de formalisme excessif. 
 
6.2 Le Tribunal cantonal a considéré que ces critiques étaient de nature purement appellatoire dès lors que le recourant ne faisait valoir aucune violation de son droit d'être entendu pouvant constituer une cause de nullité au sens de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU. 
 
6.3 Le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de droit constitutionnel ou cantonal qui ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (cf. consid. 2.1 supra). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas soulevé en instance cantonale une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas eu connaissance de la note de frais du mandataire de la partie adverse avant la notification de l'arrêt contre lequel il s'est pourvu en nullité. Dans ces conditions, son grief est irrecevable. 
 
S'agissant du reproche de formalisme excessif, le recourant s'en prend en fait implicitement à l'interprétation qu'a faite le Tribunal cantonal de l'art. 368 ch. 3 CPC/JU, en tant qu'il exige du demandeur en révision qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu et n'autorise pas les griefs de nature appellatoire. Le pourvoi en nullité étant une voie de recours extraordinaire ouverte pour se plaindre de vices particulièrement graves limitativement prévus par la loi (Leuch/Marbach/Kellerhals/ Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Kommentar, 2000, n. 4 rem. préliminaires ad art. 359 ZPO/BE), on ne saurait considérer que l'interprétation conforme au texte légal retenue par l'autorité cantonale ne se justifie par aucun intérêt digne de protection et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Les considérations du recourant sur ce point ne sont en tous les cas pas de nature à le démontrer. Pour autant qu'elles soient recevables, ces critiques doivent ainsi être rejetées. 
 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Plénum du Tribunal cantonal du Jura. 
 
Lausanne, le 24 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard