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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.645/2005/col 
 
Arrêt du 24 mars 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
D.________, 
intimé, agissant par son tuteur, Me F.________, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; saisie conservatoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
3 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
D.________ est propriétaire, respectivement usufruitier de deux immeubles locatifs sis au n° 40 de la rue Prévost-Martin et au n° 17 de la rue Joseph-Pasquier, à Genève. Il est domicilié au Grand-Lancy dans une villa, sise au n° 117 de la route du Grand-Lancy, dont il détient l'usufruit depuis le décès de son épouse en février 2001. Le 26 février 2005, il a dû être hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il se trouve actuellement au Centre de soins continus, à Collonge-Bellerive. 
Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a institué une curatelle de gestion et de représentation en faveur de D.________ et désigné Me F.________ comme curateur. Le 13 mai 2005, ce dernier a déposé une plainte pénale des chefs de contrainte, violation de domicile, dommage à la propriété, abus de confiance et gestion déloyale. Il exposait en substance que son pupille était privé des revenus de ses biens immobiliers depuis plus d'une année, deux de ses enfants, C.________ et A.________, s'en étant attribué la gérance et refusant de lui fournir toutes explications utiles à ce sujet. C.________ se serait en outre rendu coupable de violation de domicile en pénétrant sans droit dans la villa du Grand-Lancy et exercerait une contrainte inadmissible sur la personne de son père en l'empêchant de rentrer à son domicile. Il se serait enfin rendu coupable de gestion déloyale en procédant, sans le consentement de D.________, à des travaux de transformation dans l'immeuble dont celui-ci est l'usufruitier. 
Par ordonnance du 2 juin 2005, le Procureur général du canton de Genève a ordonné la saisie conservatoire de la documentation relative à la gestion des immeubles sis rue Prévost-Martin 40 et rue Joseph-Pasquier 17, à Genève, ainsi que des clés du domicile de D.________, sis route de Grand-Lancy 117, au Grand-Lancy. Contre cette décision, C.________ a interjeté un recours que la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a déclaré sans objet le 29 juin 2005, dans la mesure où une information pénale avait été ouverte dans l'intervalle. 
Au terme d'une ordonnance rendue le 10 août 2005, le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure a confirmé les saisies ordonnées le 2 juin 2005 et imparti un délai au 19 août 2005 à C.________ pour remettre les clés et la documentation requise, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP. Statuant par arrêt du 3 novembre 2005, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que celle du Juge d'instruction du 10 août 2005 ordonnant la saisie des clés du domicile de D.________ et de la documentation relative à la gestion des immeubles sis rue Prévost-Martin 40 et rue Joseph-Pasquier 17, à Genève, et d'ordonner la levée des saisies précitées. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. D.________ propose de le déclarer irrecevable à la forme et de le rejeter au fond. 
C. 
Par ordonnance du 26 janvier 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par C.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert. 
En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le recourant; il s'agit d'une décision incidente, qui ne peut être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable, à savoir un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84). 
La Chambre d'accusation a confirmé la saisie à titre conservatoire des clés de la villa sise au n° 117 de la route de Grand-Lancy, en possession du recourant. Ce dernier voit un préjudice irréparable dans le fait qu'il ne pourrait plus rentrer librement dans la villa dans laquelle il prétend vivre en accord avec son père. Il a produit une lettre datée du 8 avril 2005 et signée de la main de D.________ dans laquelle celui-ci déclare confier les clés de sa maison à son fils C.________ ou à sa fille B.________. Il ressort toutefois de l'enquête de police ordonnée par le Juge d'instruction que le recourant ne vit pas à plein temps dans cette villa et qu'il n'est pas domicilié dans la Commune de Grand-Lancy. Le courrier qui lui est destiné n'est pas envoyé à l'adresse de la villa, mais dans une case postale. Par ailleurs, D.________, qui détient l'usufruit de la villa et qui en a seul la jouissance, a déclaré à plusieurs reprises vouloir réintégrer son domicile et s'opposer à ce que son fils vive avec lui. Le recourant n'a ainsi pas démontré que la saisie des clés de la villa sise au n° 117 de la route de Grand-Lancy lui causerait un dommage irréparable, comme il lui appartenait de le faire. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
La décision attaquée confirme également la saisie à titre conservatoire en mains du recourant de la documentation relative à la gestion des immeubles sis rue Prévost-Martin 40 et rue Joseph-Pasquier 17, à Genève, dont D.________ est propriétaire, respectivement usufruitier. 
Le recourant n'indique pas en quoi la saisie de ces documents lui causerait un dommage irréparable. Il ne démontre en particulier pas avoir un droit de propriété ou de disposition sur ces documents qui concernent la gestion de biens immobiliers dont son père a la jouissance exclusive en tant que propriétaire ou usufruitier (cf. art. 641 al. 1 et 755 al. 1 CC). Au demeurant, selon la jurisprudence relative à la saisie de pièces ordonnée à titre probatoire, pareille mesure n'est en principe pas susceptible de causer un dommage irréparable à leur détenteur lorsque celui-ci est en mesure de faire valoir ultérieurement le défaut de pertinence de ces pièces devant l'autorité de jugement, voire dans un recours de droit public dirigé contre la décision finale (cf. arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, consid. 1b/bb/bbb paru à la SJ 1999 I 188; Gérard Piquerez, La saisie probatoire en procédure pénale, in Wirtschaft und Strafrecht Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 674; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 366). Il n'en va pas autrement de la saisie de pièces ordonnée à titre conservatoire. Il est fait exception à cette règle lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu (cf. arrêt 1P.266/2000 du 23 août 2000, consid. 1b partiellement reproduit à la RJJ 2000 p. 329). Le recourant ne prétend pas que le secret bancaire ou le secret des affaires s'opposerait à la divulgation de ces documents. 
Dans ces conditions, le recours formé par C.________ doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, faute de préjudice irréparable. Au demeurant, il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités), dans la mesure où le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la Chambre d'accusation dans la décision attaquée sans chercher à démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte qu'il devrait également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
2. 
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156. al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ; ATF 124 V 338 consid. 4 p. 345). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: