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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1212/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, abus de pouvoir), notification, motivation 
du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 6 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ pour déni de justice prétendument commis par le Ministère public dans la procédure xxx. En bref, elle a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière que celui-ci avait rendue le 13 août 2013 sur les plaintes déposées les 31 juillet et 30 octobre 2012 par X.________ contre A.________ pour diffamation et calomnie, respectivement B.________ pour abus de pouvoir, n'avait pas été notifiée à la partie plaignante, à tort. X.________ n'encourait pour autant aucune violation de ses droits de partie, attendu qu'il avait pu prendre connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière le 31 mars 2014, lors d'une consultation du dossier dont il avait alors levé copie. Conformément aux règles de la bonne foi, il aurait pu et dû, s'il l'avait souhaité, contester l'ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours à compter de cette date. A défaut, il était forclos à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance litigieuse. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci lui soit notifiée dans les formes prescrites par la loi. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction de ses plaintes et à la Chambre pénale de recours pour mise des frais à la charge de l'Etat. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la question de la notification de l'ordonnance du 13 août 2013, de sorte que les considérations du recourant relatives au bien-fondé des prononcés de non-entrée en matière sur ses plaintes des 31 juillet et 30 octobre 2012 sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
 Pour le reste, le recourant conteste avoir pris connaissance de l'ordonnance litigieuse le 31 mars 2014. Il expose avoir obtenu ce jour-là copie du dossier correspondant, mais n'en avoir réellement pris connaissance qu'à la fin du mois d'avril suivant et requis le 8 mai 2014 que l'ordonnance litigieuse lui soit notifiée dans les formes légales. 
 
4.1. En retenant que le recourant avait eu connaissance de l'ordonnance dès le 31 mars 2014, la cour cantonale a établi une constatation factuelle qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire et par le biais d'une motivation satisfaisant à l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables.  
 
 Le Tribunal fédéral conduit en effet son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
 En l'occurrence, le recourant se contente de dire que le dossier comprenait plus de 350 pages et qu'il était abattu psychologiquement. De la sorte, il procède de manière appellatoire. Sa critique, qui est inapte à mettre en cause la date de la connaissance retenue par la cour cantonale, est irrecevable. 
 
4.2. A noter, par surabondance, que même en prenant en compte la date annoncée par le recourant, celui-ci ne pouvait pas se limiter à demander une notification, mais devait réagir en déposant un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2013 (cf. ATF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, arrêt 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.2), étant précisé que l'absence de notification n'a pas pour effet d'empêcher indéfiniment le délai de recours de commencer à courir; la sécurité du droit et le principe de la bonne foi s'opposent à ce que le justiciable puisse déférer à son gré l'exercice du droit de recours (cf. arrêt 5A_668/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.1). A défaut, le recourant est forclos, de sorte que la solution cantonale ne prête pas flanc à la critique.  
 
4.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring