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[AZA 0] 
K 153/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 24 avril 2002 
 
dans la cause 
P.________, recourant, 
 
contre 
Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève, rue du Vieux-Marché 4, 1207 Genève, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
Considérant : 
 
que par décision du 27 juillet 2001, le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après : SAM) a procédé à l'affiliation d'office de P.________ auprès de la Futura, caisse-maladie et accidents à partir du 1er août 2001; 
K 153/01 Mh 
que le 7 septembre 2001, le SAM a maintenu sa décision d'affiliation malgré l'opposition formée par le prénommé le 10 août 2001; 
que saisi d'un recours formé par P.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 octobre 2001, motif pris que le prénommé était soumis à l'obligation de s'assurer en matière de soins en cas de maladie; 
que P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en sollicitant l'attribution de l'effet suspensif et en concluant, principalement, à ce que les décisions des 27 juillet et 7 septembre 2001 du SAM soient annulés; 
qu'il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; 
qu'à la suite du rejet de cette requête par décision incidente du 10 janvier 2002 du tribunal de céans, il a versé l'avance de frais exigée; 
que le SAM conclut au rejet du recours de droit administratif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
qu'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b); 
qu'aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse; 
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire conformément à la disposition susmentionnée, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'une exception à cette obligation, telle que prévue par le Conseil fédéral (art. 3 al. 2 LAMal; art. 2 et 6 OAMal); 
que pour s'opposer à son affiliation d'office, le recourant invoque la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.); 
que son argumentation est toutefois vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.); 
que le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch. 1835); 
que dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 no KV 99 p. 2 ss. consid. 4 et 5), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt non publié D. et P. du 26 juin 2001 [K 48/01]); 
qu'on ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la garantie de la propriété, autre droit fondamental invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions; 
 
 
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement infondé; 
qu'étant donné l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet; 
que, par ailleurs, vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :