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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.33/2007 /rme 
 
Arrêt du 24 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3, 
 
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
art. 29 al. 1 Cst. (épuration de l'état des charges), 
 
recours de droit public [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 14 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Y.________ SA (ci-après: la banque) a requis deux poursuites en réalisation de gage immobilier, pour des créances de 3'000'000 fr. et de 1'000'000 fr. en capital, plus intérêts, garanties par deux cédules hypothécaires respectivement inscrites en premier et deuxième rangs. Les oppositions formées par le poursuivi ont été levées provisoirement le 11 janvier 2001. 
 
Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette formée par le poursuivi. Le 12 novembre 2004, ce jugement a été confirmé, sur appel du demandeur, par la Cour de justice. Le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par le poursuivi contre cet arrêt. 
B. 
Dans le cadre de la réalisation, à la suite de la sommation aux créanciers (art. 138 LP), la banque a produit pour inscription à l'état des charges les créances de 3'000'000 fr. et de 1'000'000 fr. ayant fait l'objet des poursuites précitées, ainsi qu'une créance de 1'200'000 fr. garantie par une cédule hypothécaire inscrite en troisième rang. L'Office a admis ces productions à l'état des charges. 
 
Le 20 septembre 2006, X.________ a contesté l'état des charges, en particulier les trois créances produites par la banque. Il a sollicité l'Office de fixer aux parties un délai de vingt jours pour ouvrir action au sens de l'art. 107 al. 5 LP et de surseoir à la vente. 
C. 
Le 27 septembre 2006, l'Office a refusé la demande de sursis et la contestation de l'état des charges concernant les créances de 1'000'000 fr. et 3'000'000 fr. Toutefois, il a invité X.________ à préciser s'il entendait contester le montant de la production complémentaire se rapportant à la cédule de 1'200'000 fr. qui n'avait pas fait l'objet d'une poursuite. 
 
Le 9 octobre 2006, X.________ a porté plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance contre la décision de l'Office, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu principalement à l'admission de sa contestation de l'état des charges et à ce qu'il soit fixé aux parties un délai de vingt jours pour introduire action au sens de l'art. 107 al. 5 LP. Par courrier séparé du même jour, il a informé l'Office qu'il contestait également le montant de la production complémentaire de la banque portant sur la cédule de 1'200'000 fr. 
 
Le 13 octobre 2006, l'immeuble a été adjugé pour le montant de 4'000'000 fr. 
 
Par décision du 16 octobre 2006, l'Office a fixé à X.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action contre la banque, après avoir précisé que cette contestation ne concernait que le montant de la cédule hypothécaire de 1'200'000 fr. Le 20 octobre 2006, X.________ a ouvert action en contestation de l'état des charges. 
D. 
Par décision du 14 décembre 2006, la Commission cantonale a constaté que les conclusions principales de la plainte du 9 octobre 2006 étaient devenues sans objet en raison de l'action introduite le 20 octobre 2006. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, avec suite de dépens. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 La décision attaquée, qui émane de l'autorité cantonale unique de surveillance au sens de l'article 13 al. 1 LP (art. 10 al. 1 LaLP/GE, RSG E 3 60), a été prise en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ. Il s'agit par ailleurs d'une décision finale (cf. art. 87 OJ), contre laquelle le recourant a recouru en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Contrairement à ce que prétend l'intimée, les griefs soulevés ne peuvent être soumis au Tribunal fédéral par la voie de la plainte prévue à l'art. 19 al. 2 LP. En effet, la Commission cantonale a statué sur la plainte déposée par le recourant par décision du 14 décembre 2006. Elle n'a donc pas commis de déni de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP, qui n'entrerait en ligne de compte que si elle avait refusé de statuer (ATF 105 III 107 consid. 5a et les références citées). La condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ est donc remplie. 
2. 
Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst., le recourant affirme que la Commission cantonale de surveillance a commis un déni de justice en déclarant sans objet la plainte tendant à l'admission de la contestation de l'état des charges. 
2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst., une autorité de jugement commet un déni de justice formel si elle refuse indûment de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence (ATF 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3). Ainsi, la juridiction qui n'entre pas en matière sur un recours qui lui est soumis dans un domaine pour lequel elle a la compétence matérielle, locale et fonctionnelle commet un déni de justice formel (ATF 118 Ib 381 consid. 2b/bb; 117 Ia 116 précité et les références). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2b; 121 I 230 consid. 2a et l'arrêt cité). 
2.2 En l'espèce, la Commission cantonale a relevé que, par décision du 16 octobre 2006, l'Office avait imparti au recourant un délai pour ouvrir action en contestation concernant le montant de la production complémentaire de 1'200'000 fr. Cette décision n'avait pas fait l'objet d'une plainte par le recourant, qui avait ensuite ouvert action en contestation du droit inscrit à l'état des charges dans le délai imparti. Cette action ouverte le 20 octobre 2006 rendait sans objet les conclusions principales de sa plainte. Ce raisonnement est erroné. La Commission cantonale méconnaît que le recourant s'est plaint du refus par l'Office d'admettre sa contestation, dans l'état des charges, non seulement de la créance de 1'200'000 fr. qui faisait l'objet de l'action du 20 octobre 2006, mais également de celles de 1'000'000 fr. et de 3'000'000 fr. Or, par décision du 27 septembre 2006, l'Office avait refusé d'impartir un délai pour ouvrir action en épuration de l'état des charges en ce qui concernait ces deux dernières créances. Quant à la décision du 16 octobre 2006 sur laquelle se fonde la Commission cantonale, elle n'avait pour but que de fixer aux parties un délai pour ouvrir action afin de contester la production complémentaire relative à la créance de 1'200'000 fr. et ne concernait donc plus les créances de 1'000'000 fr. et de 3'000'000 fr. C'est dire que la Commission cantonale devait également se prononcer sur le refus d'admettre la contestation relativement à ces deux créances. En déclarant globalement la conclusion en contestation de l'état des charges sans objet, elle a commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Sa décision doit par conséquent être annulée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs d'interdiction de l'arbitraire et de violation du principe de la bonne foi qui, tels que développés par le recourant, se recoupent d'ailleurs avec celui de déni de justice formel. 
3. 
En conclusion, le recours apparaît bien fondé et doit par conséquent être admis. Les frais et dépens de la procédure seront dès lors supportés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève. 
Lausanne, le 24 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: