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[AZA] 
I 217/00 Bn 
 
Ière Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Meyer, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 24 mai 2000  
 
dans la cause 
 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
rue du Lac 37, Clarens, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- F.________, né le 11 novembre 1930, a présenté, le 
13 octobre 1995, une demande de prestations de l'assurance- 
invalidité visant à l'obtention d'un appareil acoustique au 
titre de moyen auxiliaire. 
    A partir du mois de novembre 1995, des essais d'appa- 
reillage ont été pratiqués par la maison X.________, sur 
demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le 
canton de Vaud. Le 17 juin 1998, l'office de l'assurance- 
invalidité a remboursé une facture de ce fournisseur, du 
26 mai 1998, d'un montant de 366 fr., pour des essais in- 
fructueux de l'appareillage. 
    Le 25 mars 1999, F.________ a demandé à l'office de 
prendre en charge une facture de la maison X.________ pour 
l'acquisition d'un appareil acoustique binaural. 
    Par décision du 19 juillet 1999, l'office de l'assu- 
rance-invalidité a refusé d'accorder à l'assuré des presta- 
tions pour l'acquisition de ce moyen auxiliaire, au motif 
que le requérant avait cessé d'avoir droit à des mesures de 
réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment où il 
avait atteint sa 65ème année. En outre, l'instruction de la 
demande de prestations introduite en 1995 s'était clôturée 
par l'envoi d'une communication de prise en charge d'essais 
infructueux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la 
part de l'assuré. L'office notait toutefois que l'achat 
d'appareils acoustiques, s'il ne pouvait être garanti par 
l'assurance-invalidité, pouvait cependant donner lieu à une 
participation de l'AVS jusqu'à concurrence de 75 pour cent 
du prix d'un seul appareil simple et adéquat. 
 
    B.- Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal des 
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé 
contre cette décision par F.________. 
 
    C.- F.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif dans lequel il conclut à la prise en charge par 
l'assurance-invalidité des frais du moyen auxiliaire liti- 
gieux. 
    L'office de l'assurance-invalidité déclare ne pas 
avoir d'observation à formuler sur le recours. Quant à 
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas 
déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LAI, dans sa version en 
vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés cessent 
d'avoir droit aux mesures de réadaptation - dont font 
parties les moyens auxiliaires - au plus tard à la fin du 
mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de 
son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à 
l'art. 40 al. 1 LAVS, ou à la fin du mois au cours duquel 
elle a atteint l'âge de la retraite (ce qui, pour les 
hommes, correspond à l'âge de 65 ans révolus; art. 21 al. 1 
let. a LAVS). 
    Cette réglementation vise à assurer une certaine co- 
hérence de l'ordre juridique, en délimitant les champs 
d'application respectifs de l'assurance-vieillesse et sur- 
vivants et de l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Recht- 
sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 68). 
En principe, elle exclut aussi bien la naissance du droit à 
des mesures de réadaptation que l'exécution de telles me- 
sures au-delà de la limite d'âge prévue (Meyer-Blaser, Zum 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs- 
recht, thèse Berne 1985, p. 130). 
 
    b) La précédente version de l'art. 10 al. 1 LAI (en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prévoyait la cessation 
du droit aux mesures de réadaptation à l'âge de 62 ans pour 
les femmes et de 65 ans pour les hommes. La jurisprudence 
rendue à son propos - et qui s'applique mutatis mutandis 
sous l'empire du nouvel art. 10 al. 1 LAI - soumet toute- 
fois à un régime particulier le cas des moyens auxiliaires 
(art. 21 LAI). C'est ainsi que l'assuré sauvegarde en prin- 
cipe ses droits si la demande de prestations est déposée 
jusqu'à la fin du mois durant lequel il a atteint l'âge 
requis pour l'octroi d'une rente de vieillesse; rien ne 
s'oppose alors à ce que le moyen auxiliaire soit acquis ou 
remis après l'âge limite, si les autres conditions légales 
sont remplies (ATF 107 V 76). Ultérieurement, le Tribunal 
fédéral des assurances a précisé que même une demande tar- 
dive n'excluait pas la remise de moyens auxiliaires, pour 
autant que le droit aux prestations ait pris naissance 
avant l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de 
vieillesse (RCC 1985, p. 326). Cette différence de traite- 
ment juridique par rapport aux autres mesures de réadapta- 
tion, notamment les mesures médicales selon l'art. 12 LAI
trouve une justification dans le fait que le droit aux 
moyens auxiliaires n'est pas strictement lié à la réadapta- 
tion professionnelle et que, par conséquent, il ne dépend 
pas étroitement de la durée probable de l'activité future 
de l'assuré (ATF 107 V 78; arrêt non publié C. du 20 oc- 
tobre 1988 [I 430/87], cité par Meyer-Blaser, Recht- 
sprechung des Bundesgerichts, p. 69). 
 
    2.- En l'espèce, le recourant a présenté sa demande de 
prestations le 13 octobre 1995 et il a accompli sa 
65ème année le 11 novembre suivant. La limite d'âge prévue 
par l'art. 10 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 21 LAVS 
ne lui était donc pas opposable en ce qui concerne le moyen 
auxiliaire litigieux. 
 
    3.- Quant au fait que l'assuré a reçu, en juin 1998, 
une communication relative à la prise en charge d'essais 
auditifs infructueux, il n'était pas propre à clore défini- 
tivement la procédure, contrairement à ce que retient la 
décision de l'office de l'assurance-invalidité. En effet, 
les essais auditifs en question font partie des mesures 
d'instruction préalables à la remise du moyen auxiliaire. 
La communication adressée alors à l'assuré ne peut pas être 
considérée comme un refus pur et simple de prestations, qui 
aurait dû, en cas de désaccord de l'assuré, faire l'objet 
d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée. 
 
    4.- Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement 
attaqué, ainsi que la décision administrative précédente, 
et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il véri- 
fie si toutes les conditions, non examinées ici, du droit à 
la remise d'un appareil acoustique sont remplies et qu'il 
rende ensuite une nouvelle décision. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 no- 
    vembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de 
    l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 
    19 juillet 1999, sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-inva-  
    lidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision 
    au sens des motifs. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :