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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_136/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM.et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec 
handicap, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________ a déposé le 8 mars 2004 une demande de prestations pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office AI), invoquant des troubles visuels, organisationnels, de la motricité fine et de l'attention. Celui-ci lui a octroyé une psychothérapie ambulatoire (décision du 19 avril 2004). 
Par courrier du 31 mars 2006, l'assurée a requis de l'administration la "réactualisation" de son dossier, au motif qu'elle se trouvait en situation d'échec scolaire consécutive à d'importantes difficultés d'apprentissage. Le 18 février 2008, A.________ a présenté auprès de l'office AI une demande tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle. 
L'administration a soumis l'intéressée à un stage d'orientation professionnelle au Centre B.________, puis lui a octroyé une formation professionnelle initiale dans le secteur de la vente auprès de cet établissement. La mesure en question, qui devait se dérouler du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010, a pris fin en juillet 2008 en raison des troubles visuels de l'intéressée. 
A.________ a effectué un stage d'observation professionnelle au Centre C.________, au terme duquel l'office AI lui a octroyé une mesure professionnelle initiale en tant qu'assistante de bureau, avec option réception-téléphone (communication du 27 août 2009). Celle-ci s'est déroulée auprès du centre précité du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 puis a été reconduite pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 30 août 2011 (communication du 8 juillet 2010). Au cours de cette seconde année de formation, l'assurée a suivi des stages en entreprise auprès de D.________ SA et de l'EMS E.________. Dans leur rapport de synthèse (du 27 juin 2011), les responsables de C.________ ont indiqué que A.________ avait réussi ses examens finaux et partant obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d'assistante de bureau ainsi qu'un certificat de C.________ de réceptionniste téléphoniste; ils ont considéré que celle-ci présentait une capacité de travail de 50 %. 
L'office AI a sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR). Celui-ci a retenu une fragilité psychologique, une intolérance au stress, des difficultés dans la relation à autrui, un isolement, des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire ainsi qu'une fatigabilité et considéré que la capacité de travail était de 50 % (avis du docteur F.________ du 27 juillet 2011). L'office AI a alors envisagé d'octroyer à A.________ un quart de rente à partir du 1er mars 2012 (projet de décision du 18 juillet 2012). Constatant que cet acte n'avait pas été contesté, il a annoncé à l'intéressée qu'une décision le confirmant lui serait notifiée prochainement (courrier du 25 septembre 2012). 
Par lettre du 8 novembre 2012, l'assurée a demandé à l'administration de revenir sur sa position et l'a informée que faute d'avoir trouvé un emploi, elle effectuait un stage en milieu protégé auprès de la Fondation G.________. 
Le docteur H.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, et la doctoresse I.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, médecins traitants, ont transmis des rapports à l'office AI. Le premier a considéré que seule une activité à temps partiel dans un milieu professionnel protégé était exigible (rapport du 2 décembre 2012). La seconde a indiqué que sa patiente souffrait d'hypoplasie du nerf optique bilatérale, de nystagmus de fixation, de déviation oculaire congénitale verticale gauche, de troubles praxiques et visuopatiaux, de perturbation des fonctions exécutives, de difficultés attentionnelles et d'une mémoire de travail (verbal) faible; l'intéressée ne pouvait travailler qu'à 50 % et devait trouver un emploi adapté dans un milieu protégé (rapport du 3 décembre 2012). 
L'office AI a soumis ces documents à l'appréciation de son SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée sur le marché libre du travail (avis du docteur J.________ du 26 mars 2013). Il a alors confirmé son projet du 18 juillet 2012 (décision du 21 mai 2013). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Interpellée, la Fondation G.________ a indiqué que la qualité du travail de l'intéressée, qui occupait auprès d'elle un poste à 50 %, serait sans aucun doute insuffisante dans un cadre non adapté ou non protégé (courrier de la responsable des ressources humaines du 9 octobre 2013). L'assurée a produit un nouveau rapport de la doctoresse I.________ dans lequel ce médecin a déclaré que sa patiente n'était pas en mesure de travailler sur le "marché libre" (rapport du 27 août 2013). Ce document comportait en annexe deux rapports (des 20 juin et 19 août 2013) de la doctoresse K.________, spécialiste FMH en neurologie. La Cour de justice a admis le recours et reconnu à l'assurée le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2012 (jugement du 15 janvier 2014). 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire et nouveau jugement, éventuellement à la confirmation de la décision du 21 mai 2013. 
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2012, singulièrement sur le revenu d'invalide et plus particulièrement sur l'activité exigible. 
 
3.  
 
3.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.  
 
3.2. On rappellera cependant qu'en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).  
 
3.3. On précisera également que les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (I 362/99 du 8 février 2000,  in SVR 2001 IV n° 10 p. 27). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêts 9C_739/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.3, 9C_1035/2009 du 22 juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 35/03 du 24 octobre 2003, consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64).  
 
4.   
Les premiers juges ont considéré en se fondant sur l'avis des docteurs H.________ et I.________, ainsi que sur les déclarations faites par la responsable des ressources humaines de la Fondation G.________ dans son courrier du 9 octobre 2013, que l'intimée ne disposait d'aucune capacité de travail sur le marché libre de l'emploi. Cette conclusion était corroborée par les résultats de l'examen neuropsychologique réalisé par la doctoresse K.________ - lequel avait mis en évidence des déficits cognitifs et un quotient intellectuel à la limite d'une intelligence normale. Au surplus, il ressortait du rapport rédigé le 27 juin 2011 par les responsables de C.________ que l'intéressée n'avait obtenu son certificat AFP qu'avec beaucoup de difficultés, au terme d'une formation ponctuée par plusieurs crises d'angoisse, et que D.________ SA et l'EMS E.________ avaient relevé l'existence de carences en termes de qualité et de productivité. Le revenu d'invalide était ainsi celui que réalisait l'intéressée en travaillant auprès de la fondation précitée, soit 600 fr. mensuellement. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 61'600 fr. par an, l'intimée présentait une perte de gain suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente entière. 
 
5.   
L'office recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il soutient que les rapports médicaux sur la base desquels la juridiction cantonale s'est prononcée sont dénués de force probante. Les premiers juges auraient en outre tiré des conclusions erronées du rapport de C.________ du 27 juin 2011, ce document montrant bien que l'intimée était apte à travailler sur le marché libre de l'emploi. 
 
6.   
Les rapports des docteurs H.________ (du 2 décembre 2013) et I.________ (des 3 décembre 2012 et 27 août 2013), qui ne comportent qu'une seule page chacun, ne répondent manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Le docteur H.________ n'a en effet pas posé de diagnostic précis mais s'est limité à relever l'existence d'un "handicap visuel depuis la naissance". Ce médecin ne s'est au surplus prononcé que sur la capacité de l'intimée à effectuer un type d'activités spécifique - celles "demandant une certaine concentration dans l'accomplissement de travaux de précision"; considérant que l'intéressée ne pouvait les réaliser qu'avec difficulté et lenteur, il a conclu sans fournir de précision qu'il était nécessaire pour celle-ci d'occuper un poste dans un milieu professionnel protégé à temps partiel. De son côté, la doctoresse I.________ n'a, à l'instar de l'ophtalmologue précité, ni procédé à une anamnèse de sa patiente ni fait état des plaintes de cette dernière; elle n'a en outre pas indiqué quels examens elle avait effectués pour poser les diagnostics retenus; finalement, ce médecin n'a aucunement exposé en quoi les troubles visuels et les problèmes de développement neuropsychologique de l'intimée empêchaient celle-ci de travailler à plus de 50 % et l'obligeaient à trouver un emploi adapté dans un milieu protégé. Quant à la doctoresse K.________, elle ne s'est pas exprimée sur la capacité de travail de l'intéressée et les éléments dont elle a fait état dans son rapport du 19 août 2013 (légères difficultés visuo-constructives, difficultés modérées en orthographe, discrète perturbation des fonctions exécutives [manque d'incitation verbale et de flexibilité mentale, mémoire de travail insuffisante], difficultés attentionnelles modérées) ne permettent en aucun cas d'affirmer que l'intimée est en mesure d'oeuvrer uniquement dans un environnement protégé. 
Dans ces conditions, compte tenu du rôle dévolu aux organes d'observation professionnelle (cf. supra consid. 3.3), le contenu du rapport de C.________ du 27 juin 2011, respectivement les déclarations de la responsable des ressources humaines de la Fondation G.________ et les constatations faites par les entreprises auprès desquelles l'intéressée a effectué des stages, ne sont en soi pas déterminants. Le dossier ne contient donc pas d'éléments suffisants pour établir la capacité de travail de l'intéressée et déterminer si cette dernière est en mesure de l'exploiter sur le marché libre du travail. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'office recourant pour instruction complémentaire sur ces points, si nécessaire sous la forme d'une expertise médicale, puis nouvelle décision. 
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est bien fondé. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant, en qualité d'organisation chargée d'exécution de tâches de droit public, ne saurait prétendre de dépens même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 21 mai 2013 sont annulés. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Bouverat