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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_266/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Bernard de Chedid, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
intimé, 
 
C._______, 
représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier, 
avocate, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010. En avril 2011, les époux ont engagé E.________ en qualité d'employée de maison et de gouvernante pour leur fils.  
 
 Les époux vivent séparés depuis le 1 er décembre 2013 en tout cas. Depuis lors, B.A._______ occupe le domicile conjugal à U.________ alors que A.A.________ loue un chalet de neuf pièces à V.________ pour un loyer mensuel de 12'500 fr. Depuis la séparation des parties jusqu'au 1er avril 2015, C.________ a vécu avec sa mère. La gouvernante a continué de prendre soin de l'enfant auprès du parent chez qui il se trouvait, y compris durant certains week-ends.  
 
A.b. La situation financière des parties a été arrêtée comme suit devant l'instance cantonale:  
 
 Au bénéfice d'un forfait fiscal, B.A.________ n'exerce aucune activité lucrative. Il vit de sa fortune qu'il estime à 20-25 millions d'euros. 
 
 A.A.________ perçoit un salaire mensuel net de 8'850 fr. environ de la société D.________ GmbH, dont elle est l'unique gérante, qui exploite une galerie d'art à V.________. Elle détient en outre une fortune et/ou des revenus dont elle refuse de faire état, notamment en retenant les pièces comptables relatives à la situation financière de la société précitée, dès lors qu'elle a été en mesure de s'acquitter d'une somme totale de 300'000 fr. (remboursement de prêts à son époux et paiement d'honoraires à son avocat) après la séparation des parties et qu'elle a perçu 100'730 fr. résultant de la sous-location de son chalet pour la période du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. 
 
 Les époux menaient un train de vie durant la vie commune qui impliquaient des dépenses de 20'750 fr. par époux. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 décembre 2013, les époux ont ouvert une action en divorce par requête commune avec accord complet. Au cours de l'audience du 15 mai 2014, les époux ont remis en cause leur convention mais confirmé leur volonté de divorcer. Ils ont ensuite déposé chacun plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin de régler leur vie séparée, les dernières du 21 août 2014 (modifiées en audience du 19 septembre 2014) portant notamment sur le sort de l'enfant (garde, curatelle éducative) et la contribution d'entretien due à l'épouse.  
 
 Le 25 septembre 2014, le Service social du Saanenland a déposé un rapport portant sur le sort de l'enfant, dans lequel il recommandait le maintien de l'autorité parentale conjointe avec une prise en charge principale par le père. 
 
 Après avoir tenu audience le 19 septembre 2014, au terme de laquelle elle a rendu une ordonnance partielle notamment sur la garde l'enfant, puis le 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________, ratifié une convention des parties du 19 septembre 2014, laquelle prévoyait entre autres l'attribution provisoire de la garde de l'enfant à la mère et réservait le droit de visite du père jusqu'à fin mars 2015, et astreint B.A.________ à contribuer, du 1 er décembre 2013 au 31 mars 2015, à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., les allocations familiales et différents frais énumérés étant dus en sus, et, dès le 1 er décembre 2013, à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de 23'950 fr. Elle a ensuite attribué la garde de C._______ à B.A.________ dès le 1 er avril 2015, sous réserve du droit de visite de la mère. Enfin, elle a condamné B.A.________ à verser en mains du conseil de son épouse le montant de 50'000 fr. à titre de  provisio ad litem, ordonné une expertise en lien avec le sort de l'enfant et nommé un curateur de représentation en faveur de celui-ci.  
 
B.b. Les deux parties ont formé un appel contre cette décision. B.A.________ a conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à 12'000 fr. par mois et à ce qu'il ne lui doive aucune  provisio ad litem. A.A.________ a conclu à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, sous réserve du droit de visite du père, à ce que sa contribution d'entretien soit fixée à 46'055 fr., et à ce que la  provisio ad litem soit fixée à 150'000 fr.  
 
 Par ordonnance du 3 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les mesures d'instruction requises par l'épouse, notamment l'audition de témoins, parmi lesquels des amis du couple et un psychologue qu'elle avait consulté au sujet de son fils, en estimant que ces preuves supplémentaires ne la feraient pas changer d'avis. 
 
 Après avoir tenu audience le 20 février 2015, la Juge déléguée a, par arrêt du même jour, rejeté l'appel de A.A.________ et admis partiellement celui de B.A.________. Elle a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, et dit qu'il ne devait aucune  provisio ad litem.  
 
C.   
Par acte posté le 30 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que l'attribution de la garde de C.________ soit maintenue en sa faveur, sous réserve du droit de visite du père, à ce que B.A.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1er décembre 2013, les allocations familiales et la prise en charge de différents frais énumérés étant dues en sus, à ce qu'il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'un montant mensuel de 46'055 fr. dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés, et à ce qu'il soit condamné à verser un montant de 150'000 fr. à titre de  provisio ad litem. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit (art. 9 Cst.).  
 
 Des observations n'ont pas été requises. Toutefois, l'intimé a spontanément déposé une écriture par courrier posté le 16 mai 2015, à laquelle la recourante a répondu par courrier posté le 18 mai 2015. 
 
D.   
Par ordonnance du 10 avril 2015, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée quant au transfert de la garde de C.________, qui se trouve chez son père depuis le 1er avril 2015, mais accordée quant aux pensions dues jusqu'à la fin du mois de février 2015. 
 
 Par ordonnance du 16 avril 2015, la demande de reconsidération de l'ordonnance précitée déposée par la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige portant tant sur la garde que sur la contribution d'entretien due à l'épouse, il est de nature non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant partiellement succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
 En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 ).  
 
 Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le recourant qui entend dénoncer la violation de l'art. 9 Cst. ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Une critique des faits qui ne satisfait pas aux exigence du principe d'allégation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
 Les faits nouveaux sont prohibés dans la procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que l'écriture de l'intimé dans laquelle celui-ci se prévaut essentiellement d'une requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2015 d'où il ressortirait que la recourante aurait planifié des vacances en Grèce avec son fils en été 2015 est irrecevable. 
 
3.   
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en compte des témoignages écrits portant sur ses qualités de mère. 
 
3.1. Premièrement, l'autorité cantonale a considéré, en se fondant sur l'art. 317 al. 1 CPC, que les témoignages écrits produits par la recourante étaient irrecevables dès lors qu'ils étaient datés postérieurement à l'audience des débats du 28 octobre 2014 et qu'ils auraient pu être produits en première instance, ou que ces témoins auraient pu être cités à comparaître ou être amenés en audience en première instance. Deuxièmement, elle a ajouté que cinq de ces témoignages écrits (pièces 111, 112, 122, 126 et 127) provenaient de personnes dont elle avait refusé l'audition par lettre du 3 février 2015 et que trois d'entre eux (pièces 111, 122 et 126) provenaient de personnes qui avaient auparavant été citées à comparaître à l'audience du 19 septembre 2014, mais que la recourante avait renoncé à faire témoigner. Troisièmement, elle a précisé que, dans son témoignage, le Docteur F.________, mandaté par la recourante, procédait à une simple appréciation du rapport du Service social du Saanenland du 25 septembre 2014 sans apporter de nouveaux éléments déterminants concernant l'enfant et qu'il n'avait pas entendu le père. En dernier lieu, elle a estimé que, même à supposer que tous les témoignages écrits seraient recevables, ceux-ci n'influeraient pas sur l'issue du litige s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante soutient que les attestations écrites sont toutes postérieures à l'audience des débats du 28 octobre 2014 et qu'elles répondent dès lors aux conditions de l'art. 317 CPC dans la mesure où elles n'auraient pas pu être produites plus tôt. Elle précise qu'elle n'a consulté le Docteur F.________ qu'en janvier 2015, raison pour laquelle il était impossible de le citer en première instance. Elle ajoute qu'elle a renoncé à l'audition de témoins parce qu'elle s'est fiée à la convention conclue le 19 septembre 2014 qui, selon elle, lui confiait la garde de l'enfant jusqu'au terme de la litispendance, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de s'être montrée négligente dans ses offres de preuves.  
 
3.2.2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les  pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêt 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié  in SJ 2015 I p. 17 et les références; sur l'état de la jurisprudence fédérale, cf. Escher/Levante, Drei Jahre ZPO in Familiensachen,  in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 23./24. Januar 2014 in Basel, 2014, p. 65 [76 s.]).  
 
3.2.3. En l'espèce, la recourante se trompe de grief lorsqu'elle invoque la violation de son droit d'être entendue. C'est l'application arbitraire de l'art. 317 CPC qu'elle aurait dû invoquer. Dans tous les cas, la recourante se méprend manifestement sur le sens de l'art. 317 CPC lorsque, sans alléguer que les faits sur lesquels les témoignages portent se seraient produits après la clôture de la procédure probatoire de première instance, elle affirme que, pour la seule raison que les attestations ont été émises postérieurement à l'audience de première instance, elles seraient recevables. Or, la question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance. Au surplus, la recourante ne peut pas sérieusement penser être suivie lorsqu'elle invoque, comme explication au sujet des raisons l'ayant empêchée de produire ces moyens de preuve en première instance ou de requérir l'audition des personnes dont elle produit des déclarations lors des enquêtes menées alors, qu'elle pensait que la garde de son fils lui était déjà attribuée et qu'elle n'a consulté le psychologue qu'en janvier 2015. La garde était précisément l'objet principal du litige ainsi que de l'instruction qui était en train d'être menée et les parties avaient chacune pris des conclusions sur ce point. Quant au début des consultations, la recourante ne prétend pas que celles-ci n'auraient pas pu avoir lieu plus tôt. Dans tous les cas, elle se borne à réciter les compétences du psychologue; elle ne démontre pas l'arbitraire de l'argumentation de l'autorité cantonale qui, devant les considérations très générales émises par le psychologue (soit, en substance, qu'il est risqué d'imposer un changement abrupte de garde à un enfant en bas âge), a considéré que celui-ci n'apportait aucun élément déterminant pour la cause et n'avait procédé qu'à une simple appréciation du rapport du Service social du Saanenland, sans entendre les deux parents, de sorte que la force probante de ce témoignage était restreinte.  
 
 Il s'ensuit que le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, pour autant que recevable. Dans la mesure où la recourante reprend les éléments qui ressortent de l'un de ces témoignages dans le grief qui suit d'arbitraire dans l'établissement des faits, ceux-ci seront ignorés. 
 
4.   
Bien qu'elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, la recourante reproche en réalité à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les circonstances du cas, en particulier les capacités éducatives de chacun des parents, en confiant la garde de l'enfant au père. 
 
4.1. Pour établir les capacités éducatives de chacun des parents, l'autorité cantonale s'est fondée sur les éléments suivants: le rapport du 25 septembre 2014 du Service social du Saanenland, qui, relevant que le bien de l'enfant n'était compromis par aucune des parties, avait toutefois recommandé que l'enfant fût principalement pris en charge par le père; les déclarations de la curatrice de l'enfant, qui avait recommandé de maintenir la garde à la mère jusqu'au dépôt du rapport d'expertise au motif qu'il n'y avait pas d'urgence à déplacer l'enfant; le comportement de la recourante avant et en cours de procédure, soit son courriel du 21 septembre 2013 d'où il ressortait qu'elle ne sacrifierait pas sa vie pour son enfant, ses menaces de supprimer tout contact entre le père et l'enfant en raison d'un désaccord au sujet de leur infirmière à domicile, son opposition à exécuter le droit de visite instauré par mesures provisionnelles du 29 juillet 2014, son refus de signer une autorisation de voyager en faveur de l'enfant en raison d'un acte de procédure de son époux qui lui déplaisait, ses tergiversations et exigences pour se rendre avec l'enfant à Berne afin de faire renouveler le passeport de celui-ci, son manque de transparence sur le lieu où avait séjourné l'enfant pendant la sous-location de son domicile, son manque de compréhension du lien unissant son fils à sa gouvernante qu'elle avait d'ailleurs songé à licencier selon un courrier d'octobre 2014, ses démarches procédurales guidées par son propre intérêt plutôt que par le bien de son enfant, et ses propos inappropriés visant à discréditer son époux contenus dans son courrier du 27 octobre 2014 adressé au premier juge.  
 
 L'autorité cantonale a ensuite exposé les motifs pour lesquels elle accordait un poids particulier au rapport du Service social plutôt qu'aux déclarations de la curatrice. Premièrement, celle-ci n'avait pas connaissance de l'entier du dossier, en particulier de l'attitude de la recourante avant et pendant la procédure; deuxièmement, la curatrice était avocate alors que le service social était constitué de professionnels de l'enfance; troisièmement, ses propres constatations sur le comportement de la recourante rejoignaient le contenu du rapport selon lequel la mère ne semblait pas très préoccupée par les questions d'éducation, que sa conscience des besoins spécifiques de l'enfant ne s'était pas exprimée très fortement et qu'elle déléguait le travail d'éducation au profit de ses intérêts personnels, alors que le père faisait preuve d'empathie et d'intérêt pour le développement de l'enfant, et qu'il semblait très concerné par l'éducation et les besoins de son fils. 
 
 Outre les capacités éducatives des parents, l'autorité cantonale a pris en compte les disponibilités de ceux-ci. Elle a retenu que le père ne travaillait pas et que, durant la vie commune, si l'enfant était plus souvent pris en charge par la gouvernante que par ses parents, c'était le père qui passait le plus de temps avec lui, alors que la mère voyageait plusieurs semaines par année pour son activité professionnelle, qu'elle travaillait à plein temps entre Noël et février et à 50% à domicile le reste de l'année. 
 
 Sur la base de ces éléments, elle a confié la garde de l'enfant au père. 
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a accordé un poids trop important au rapport du Service social du Saanenland par rapport à d'autres éléments du dossier qui démontrent sa propre aptitude à s'occuper de son enfant, en particulier des déclarations de la curatrice qui, selon la recourante, se serait " montrée inquiète par les changements et la structure que [le recourant] souhaite mettre en place autour de l'enfant ". Elle ajoute qu'il ne ressort ni du rapport du service précité, ni des déclarations de la curatrice qu'il y aurait une urgence à modifier le droit de garde.  
 
4.2.2.  
 
4.2.2.1. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. La garde est une composante de l'autorité parentale (sous l'ancien droit: ATF 136 III 353 consid. 3.2; sous le nouveau droit: arrêt 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4; GLOOR/SCHWEIGHAUSER, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht,  in FamPra.ch 2014 p. 10 [13 s.]). En l'occurrence, tant le premier que le second juge ont statué après le 1 er juillet 2014. Néanmoins, même lorsque l'autorité parentale reste conjointe, la garde de l'enfant peut être attribuée à un seul des parents. Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt 5A_46/2015 précité consid. 4.4.3). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a CC), le nouveau droit n'en modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables (arrêt 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2; S CHWENZER/COTTIER,  in Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n°4 et 5 ad art. 298 CC).  
 
4.2.2.2. La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1 et les références).  
 
 Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1, publié  in FamPra.ch 2014 p. 177).  
 
4.2.3. En l'espèce, même si l'on suivait la recourante dans son argumentation principale selon laquelle ses propres capacités éducatives auraient été mal évaluées, rien dans le reste de son argumentation ne démontrerait l'arbitraire de la décision dans son résultat. En effet, pour qu'on puisse arriver à une telle conclusion, il ne suffit pas que la recourante démontre que la garde aurait tout aussi bien pu lui être confiée, mais bien qu'il est arbitraire de l'attribuer au père. Or, les déclarations de la curatrice, sur lesquelles la recourante fonde principalement son propos, ne discréditent en rien les capacités éducatives du père et son investissement pour l'enfant, qu'elle relève positivement d'ailleurs. Si la curatrice a conclu au maintien de la garde à la mère, ce n'est pas en fonction ses capacités éducatives qu'elle aurait jugé meilleures que celles du père, mais uniquement en raison du fait qu'elle trouvait ce changement prématuré au vu de l'expertise pédopsychiatrique qui devait être rendue prochainement. En outre, la recourante ne s'attaque pas à l'argument de l'autorité cantonale, qui l'a conduite à accorder un poids plus important au rapport du service social plutôt qu'à l'avis de la curatrice, selon lequel celle-ci n'avait pas connaissance du comportement de la recourante qui lui permettait de conclure en particulier qu'elle ne favorisait pas les contacts avec le père. Elle se borne à cet égard à affirmer que la curatrice aurait déclaré " connaître le dossier ". Là n'est pas la question; l'élément déterminant pour que l'argumentation de la cour résiste à l'arbitraire est que la curatrice ne s'est pas prononcée sur le comportement de la recourante avant et pendant la procédure.  
 
 Pour le reste, la recourante ne s'attaque pas, ou seulement de manière appellatoire en se bornant à opposer à l'arrêt attaqué de pures appréciations subjectives (cf. en particulier, n° 9 p. 11 du recours, premier par.), aux éléments autres que les capacités éducatives des parents retenus pour attribuer la garde: la recourante a moins de disponibilité que son époux, qui ne travaille pas, pour prendre personnellement soin de l'enfant, elle n'a pas favorisé les contacts de son fils avec son père et celui-ci est le parent qui passait le plus de temps avec l'enfant durant la vie commune. Ensuite et surtout, même si l'enfant est resté auprès de sa mère depuis la séparation des époux et que ce critère revêt une importance essentielle dans l'attribution de la garde, la recourante ne s'attaque pas à l'argument de l'autorité cantonale qui a considéré que, en réalité, la personne de référence de l'enfant est sa gouvernante, à laquelle il est particulièrement attaché. Par ailleurs, les déclarations de la directrice de la garderie que fréquente l'enfant, que la recourante cite aussi plusieurs fois, selon lesquelles l'état de C.________ s'est amélioré depuis la séparation des parents, ne permettent pas de conclure que ce changement est forcément dû au séjour auprès de sa mère; il est tout aussi possible que l'amélioration résulte du fait que l'enfant soit moins exposé au conflit opposant ses parents depuis que ceux-ci se sont séparés. Dès lors, et compte tenu qu'il est établi que la gouvernante continuera à prendre soin de l'enfant auprès du père alors que la recourante a, au contraire, menacé à plusieurs reprises de la licencier, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir confié la garde au père, même si l'enfant n'est pas resté auprès de lui durant la procédure cantonale. Enfin, l'argument de la recourante selon lequel il n'y aurait pas d'urgence à modifier la garde n'est pas pertinent: l'autorité cantonale saisie d'un recours sur le prononcé de mesures provisionnelles était évidemment tenue de trancher la question de la garde. 
 
 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'attribution de la garde de l'enfant doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 
 
5.   
La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire sa fortune et ses revenus. 
 
5.1. L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que la pièce n° 110 (attestation de la fiduciaire du 3 février 2015) produite par la recourante en appel était irrecevable, dès lors qu'il y était fait mention de sa situation financière depuis le 1 er janvier 2014 et que ces informations auraient pu être produites en première instance. Elle a ensuite considéré que la recourante n'avait pas collaboré à l'établissement des faits relatifs à sa situation financière en refusant de produire les pièces comptables relatives à sa société, dont la situation restait opaque, ou tout autre document attestant de sa situation financière personnelle. L'autorité cantonale a constaté que la recourante percevait un salaire de sa société, d'un montant net de 8'851 fr. 90. Elle a également constaté que la recourante alléguait avoir procédé à des prélèvements personnels de 707'628 fr. sur le compte de sa société mais que, faute pour elle d'avoir rendu vraisemblable qu'elle aurait utilisé ces fonds pour son entretien ou celui de sa famille durant la vie commune, il s'agissait d'une dette personnelle de la recourante envers sa société. Aucune pièce ne prouvait que la situation financière de la société serait gravement obérée et, même si on admettait l'existence d'un prêt entre la société et la recourante, il n'y avait aucune raison pour laquelle la recourante devrait consacrer l'intégralité de son salaire au remboursement d'une dette qu'elle avait elle-même créée.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante relève que la comptable de sa société a confirmé que le compte courant actionnaire présentait un solde débiteur de 700'337 fr. au 23 mai 2014. Elle affirme que cette dette doit être amortie et qu'elle est donc dans l'incapacité de se verser un salaire. Elle ajoute que la pièce n° 110 l'atteste également et que cette preuve a été indûment écartée étant donné que, datée du 3 février 2015, elle porte sur l'exercice de 2014 et janvier 2015.  
 
5.2.2. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la pièce n° 110, la recourante méconnaît à nouveau les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (cf.  supra consid. 3.2.2), norme qu'elle n'invoque d'ailleurs même pas: elle ne saisit pas que, pour démontrer que l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire cette disposition, il ne suffit pas de déclarer que cette pièce a été émise à une date postérieure aux débats de première instance et qu'elle porte sur l'entier de l'exercice 2014 ainsi que sur janvier 2015; il faut démontrer que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu qu'elle aurait pu offrir des preuves au sujet de la situation financière de la société en première instance déjà. S'agissant de son obligation de rembourser sa société, la recourante se borne à répéter que sa comptable a attesté d'une dette, alors que l'autorité cantonale l'a elle-même relevé, mais elle ne s'attaque pas à la motivation juridique de cette autorité sur les raisons qui l'ont amenée à retenir que la recourante devait consacrer son salaire à son entretien plutôt qu'à ce remboursement.  
 
 Le grief d'arbitraire dans l'établissement de son salaire et de sa fortune doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire le train de vie des parties durant leur vie commune pour fixer la contribution d'entretien. 
 
6.1. Sur la base d'un courriel du 1 er août 2013 dans lequel l'intimé avait arrêté les dépenses mensuelles du couple à 45'000 fr. environ ainsi que de la constatation du premier juge selon laquelle le budget mensuel des vacances des parties était de 3'333 fr., l'autorité cantonale a établi que le train de vie des parties durant la vie commune s'élevait à 20'750 fr. chacune, compte tenu du coût de 6'800 fr. afférent à l'enfant. Elle a précisé que la recourante avait indiqué que son époux était un " radin ", qu'elle avait été " peu gâtée " durant son mariage et que le train de vie des époux était peu élevé; elle en a déduit que le montant précité de 20'750 fr. paraissait dès lors tout à fait adéquat, l'épouse ne pouvant prétendre qu'au maintien du train de vie qui était effectivement le sien, et non à un train de vie supérieur que la fortune de son époux aurait permis d'assurer. Elle a ensuite considéré que, le bail du chalet ayant été conclu au seul nom de la recourante, celle-ci devait en assumer le paiement. A cet égard, elle a précisé que les contrats de prêt que les époux avaient signés en novembre et décembre 2013 en relation avec la location de ce chalet (garantie de loyer, avance de loyers et commission de courtage) étaient des contrats internes et n'avaient aucun lien avec le calcul de la contribution d'entretien. L'autorité cantonale a alors déduit du montant de 20'750 fr. le salaire de la recourante, par 8'850 fr.; elle a ajouté à ce montant les impôts à la source de 19,81% dus par la recourante. Suite à ces opérations, elle a fixé la contribution d'entretien à 14'300 fr.  
 
6.2.  
 
6.2.1. La recourante affirme qu'il ressort des pièces n° s 10 et 10bis de son bordereau du 2 juin 2014 que l'intimé a consenti à la location du chalet qu'elle habite, qu'il a négocié les termes du contrat et qu'il s'est en outre engagé à en payer le loyer, de sorte qu'il revient à l'intimé de prendre en charge le coût de ce logement; à défaut, il faudrait alors au moins additionner le montant du loyer à la contribution d'entretien qui lui est due. Elle soutient ensuite que le train de vie ressort de la pièce n° 17 de son bordereau du 2 juin 2014 et de la pièce n° 42 du bordereau de l'intimé du 11 août 2014 et que l'autorité cantonale n'en a pas tenu compte. Enfin, la recourante soutient que l'autorité cantonale s'est méprise au sujet de son argument portant sur le caractère économe de l'intimé. Selon elle, celui-ci a vécu en dessous de ses moyens et il est notoire qu'un contribuable imposé forfaitairement n'a intérêt à l'être que si ses dépenses sont inférieures à ses revenus réels. La recourante en conclut que " les calculs aventureux de l'arrêt sur le train de vie des parties, qu'il réduit en-deçà du revenu imposable, en raison de l'avarice de l'intimé, ne sont même pas vraisemblables ". Elle ajoute encore que l'autorité cantonale a omis de prendre en charge l'augmentation des charges du couple due à la séparation ainsi que les impôts sur son revenu. Enfin, la recourante affirme qu'elle n'a pas refusé de produire des pièces.  
 
6.2.2. Par cette argumentation en grande partie appellatoire, la recourante ne démontre pas l'établissement arbitraire des faits (cf.  supra consid. 2.2). En tant qu'elle affirme qu'il ressortirait de pièces que l'intimé se serait engagé à payer le loyer, elle ne s'attaque pas, alors qu'elle aurait dû le faire préliminairement, à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'intimé s'est seulement engagé à lui prêter de l'argent. En tant qu'elle affirme que le train de vie des parties ressortirait de deux pièces, elle ne s'attaque pas à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle ce train de vie pouvait être établi sur la base d'un courriel de l'intimé; au demeurant, elle ne décrit même pas le contenu des pièces qu'elle cite et ne chiffre pas quel serait dès lors le train de vie des parties. S'agissant de son argument sur le caractère " économe " de l'intimé, non seulement celui-ci repose sur de pures spéculations, mais la recourante méconnaît, en droit, la notion de train de vie pertinent pour fixer les contributions d'entretien, soit celui qui était effectivement mené par les parties durant la vie commune. Quant aux charges supplémentaires dues à la vie séparée que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, le loyer mis à part, qui sera examiné ci-après (cf.  infra consid. 7), la recourante ne les chiffre même pas et n'allègue pas avoir offert des preuves pour les démontrer; s'agissant des impôts sur le revenu, la recourante ne s'attaque pas à la motivation en droit de l'autorité cantonale sur ce point. Enfin, pour ce qui est des pièces qu'elle aurait produites, la recourante ne tire aucune conclusion de cet argument sur le résultat de l'arrêt attaqué; en particulier, elle n'expose pas quel élément de fait susceptible de déterminer le train de vie des parties il en ressortirait.  
 
 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement du train de vie doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
La recourante se plaint de l'application arbitraire des art. 163 et 176 CC
 
7.1. L'autorité cantonale a appliqué la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené avant la séparation pour fixer la contribution d'entretien de la recourante. Elle a arrêté ce train de vie à 20'750 fr. par personne sur la base d'un courriel du 1 er août 2013 rédigé par l'intimé, en précisant qu'il était vraisemblable que l'intimé ne payait pas d'hypothèque sur le chalet qu'il avait acquis à U.________. Elle a ensuite jugé que le loyer mensuel de 12'500 fr. du chalet à V.________, où la recourante habitait depuis la séparation des parties, était compris dans ce montant, au motif que celui-ci constituait la limite supérieure de l'entretien. L'autorité cantonale a ajouté que la location d'un chalet de neuf pièces pour un loyer de 12'500 fr. apparaissait manifestement excessive par rapport au budget de la recourante et encourageait vivement celle-ci à trouver un autre logement correspondant à ses moyens.  
 
7.2.  
 
7.2.1. La recourante soutient que la séparation implique nécessairement des charges supplémentaires et que le train de vie auquel elle a le droit s'entend comme le standard de vie choisi d'un commun accord. Elle affirme en outre que le chalet qu'elle loue correspond au standard de vie sur lequel les parties s'étaient mises d'accord, vu " l'immense et luxueux chalet de U.________ " dans lequel elles vivaient avant la séparation. Elle conclut que le montant du loyer du chalet doit dès lors être ajouté au montant relatif à son train de vie.  
 
7.2.2.  
 
7.2.2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2 ème phr. CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Quelle que soit la méthode appliquée pour fixer la contribution d'entretien, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 217).  
 
7.2.2.2. En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. Pour fixer la pension, il faut alors se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (cf. not. ATF 140 III 485 consid. 3; arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 et les autres références).  
 
 La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêt 5A_248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). 
 
7.2.2.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1).  
 
7.2.3. En l'espèce, dans sa motivation, l'autorité cantonale a manifestement violé les règles qui précèdent en estimant que le montant de 20'750 fr. permet à la recourante de maintenir son train de vie antérieur, alors qu'elle a également retenu en fait que ce montant ne comprenait pas de frais hypothécaires. Ce faisant, l'autorité cantonale est partie du principe erroné que le train de vie s'entend en numéraire. Au montant de 20'750 fr., il aurait fallu ajouter les frais supplémentaires induits par la constitution de domiciles séparés que la recourante avait rendu vraisemblables, soit en l'occurrence le loyer. Si le logement choisi par la recourante ne correspondait pas au standard de vie du couple, l'autorité cantonale aurait alors dû estimer le montant du loyer raisonnable et ajouter ce montant aux autres dépenses nécessaires à maintenir le train de vie antérieur de la recourante.  
 
 Cela étant, dans son résultat, la décision ne viole pas l'art. 9 Cst. En effet, l'autorité cantonale a établi que la recourante a vraisemblablement, en sus de son salaire de 8'851 fr. 90, une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n'a pas fait état, constatation que la recourante conteste mais n'attaque pas conformément aux exigences du principe d'allégation. Pour calculer le besoin d'entretien de la recourante, l'autorité cantonale n'a toutefois pris en compte que le salaire établi, de sorte que l'on doit considérer que la recourante bénéficie de ressources supplémentaires non chiffrées. Il en résulte que la recourante ne démontre pas que, avec ses propres moyens et la pension de 14'300 fr., elle ne parvient pas à maintenir son niveau de vie, même si on y ajoute un loyer de 12'500 fr., que l'autorité cantonale a, au surplus, et sans que la recourante n'attaque cette appréciation, qualifié d'excessif. La violation du devoir de collaboration dans l'établissement de la situation financière s'oppose pratiquement à ce que la recourante puisse se prévaloir avec succès d'arbitraire pour toute question impliquant que l'on connaisse ses revenus et sa fortune. 
 
8.   
La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire en refusant d'accorder une  provisio ad litem.  
 
8.1. L'autorité cantonale a répété que la recourante réalisait un salaire mensuel net de 8'851 fr. 90. et qu'elle percevait d'autres revenus et/ou possédait d'autres fonds. Elle en a conclu que la recourante n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans le besoin au point qu'elle devrait entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. L'autorité cantonale a ajouté que la recourante n'avait en outre pas besoin de s'adjoindre les conseils de deux avocats, ce qui augmentait considérablement le montant des honoraires. Sur la base de ces éléments, elle a dès lors jugé que la recourante n'avait pas droit à une  provisio ad litem.  
 
8.2. En l'espèce, la recourante se borne à répéter qu'elle n'a pas d'autres ressources que sa société déficitaire et endettée, que la valeur litigieuse du divorce est considérable et que l'intimé peut, par sa fortune, s'adjoindre l'assistance de trois avocats.  
 
 Cette argumentation manifestement appellatoire, par laquelle la recourante ne fait qu'opposer son propre point de vue aux considérants de l'arrêt attaqué, conduit à déclarer irrecevable le grief d'arbitraire. 
 
9.   
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et s'est opposé partiellement à tort à la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Achtari