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[AZA 0] 
 
1P.215/2000 
1P.319/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
24 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Favre. Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur les recours de droit public 
formés par 
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, 
 
contre 
les arrêts rendus le 9 mars et le 20 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante aux époux B.________, représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne, à S.________, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne, à C.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat à Genève, et au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte; 
 
(Art. 5, 9 et 49 Cst. ; 87 OJ
séquestre dans la procédure pénale cantonale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les époux B.________ ont fondé, en 1992, la société D.________ , dont ils détenaient l'entier du capital-actions de 100'000 fr., divisé en 1000 actions nominatives de 100 fr. En 1994, ils ont changé la raison sociale de cette société qui est devenue X.________, dont ils étaient les actionnaires et les administrateurs. 
 
Le 5 septembre 1994, la Banque cantonale vaudoise (ci-après: la Banque) a augmenté le compte de crédit ouvert au nom des époux B.________ de 3'250'000 fr. à 3'700'000 fr. 
En contrepartie, la Banque a exigé la remise en gage, par la société A.________ dont les époux B.________ étaient les actionnaires et les administrateurs, de la totalité du capital-actions de X.________. Conformément à cet accord, les époux B.________ ont remis à la Banque, en janvier 1995, un certificat d'actions n° 1, correspondant à 900 actions portant les n° 1 à 900, dont dame B.________ était la propriétaire et un certificat d'actions n° 2, correspondant à 100 actions, portant les n°s 901 à 1000, dont B.________ était le propriétaire. Ces conditions ont été renouvelées le 8 mars 1995. 
 
En 1996, les époux C.________ ont accepté de reprendre une partie du capital-actions de X.________ et d'entrer dans le Conseil d'administration. 
 
Le 31 octobre 1996, X.________ a changé de raison sociale pour s'appeler désormais Y.________. Le capital-actions de 100'000 fr. était divisé en 1000 actions nominatives d'une valeur de 100 fr. chacune. Les époux B.________, d'une part, et les époux C.________, d'autre part, ont passé une convention, le 28 juillet 1997, selon laquelle les époux B.________ cédaient aux époux C.________ 500 actions nominatives entièrement libérées de Y.________ (art. 1 de la convention). 
Ces actions, portant les n°s 501 à 1000 étaient représentées par huit certificats d'actions. Le prix de vente, fixé à 150'000 fr., devait être réglé en trois versements de 50'000 fr. chacun, le premier à la signature de la convention, le deuxième le 30 septembre 1997 au plus tard, le troisième le 30 novembre 1997 au plus tard (art. 2 de la convention). 
Il a été convenu de déposer les actions cédées auprès de la fiduciaire S.________; 150 actions seraient remises après la conclusion de la convention, 150 actions après le paiement de la deuxième partie du prix de vente et 200 actions après le paiement du solde du prix (art. 3 de la convention). 
Si l'acquéreur ne versait pas les deuxième et troisième parties du prix de vente, les actions seraient restituées dans un délai d'un mois au vendeur ou à leurs ayants droit, l'acquéreur devant en outre s'acquitter d'une indemnité de 5000 fr. par tranche d'actions (art. 5 de la convention). 
 
C.________ a reçu, après la conclusion de la convention, deux certificats d'actions correspondant à 150 actions désignées par les n°s 726 à 800 et 501 à 575. Le 10 octobre 1997, il a versé aux époux B.________ un montant de 25'000 fr. En raison de difficultés financières, il n'a pu verser le solde dû, soit 75'000 fr., dans les délais prévus par la convention. 
 
Le 4 juin 1998, la Banque a accordé à A.________ un crédit d'un montant de 500'000 fr. En contrepartie, les époux B.________ ont dû remettre en nantissement 1000 actions nominatives de Y.________, à raison de 900 actions par dame B.________ et 100 actions par B.________, ces titres étant transférés du compte afférent au crédit accordé le 5 septembre 1994. Les époux B.________ ont remis à la Banque huit certificats d'actions, portant les n°s 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, correspondant à 850 actions portant les n°s 1 à 250, 251 à 500, 576 à 650, 651 à 725, 801 à 875, 876 à 950, 951 à 975 et 976 à 1000. Samuel B.________ était désigné comme propriétaire du certificat n° 1, dame B.________ comme propriétaire du certificat n° 2, C.________ comme propriétaire des certificats n°s 4, 5 et 9, et dame C.________ comme propriétaire des certificats n°s 7, 8 et 10. 
 
Ayant appris, le 18 août 1998, que les époux B.________ lui avaient vendu des actions de X.________ alors que celles-ci étaient remises en gage à la Banque, sans l'avertir de ce fait, C.________ a, le 3 septembre 1998, déposé plainte pénale contre eux, ainsi qu'à l'encontre de S.________, notamment pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et gestion déloyale. 
 
Le 31 mars 1999, le Juge d'instruction de La Côte a reconnu à la Banque la qualité de partie civile à la procédure. 
 
Le 6 janvier 2000, C.________ a requis le Juge d'instruction d'ordonner la saisie conservatoire des titres et garanties détenus par la Banque. Le 11 janvier 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requête. 
 
Le 9 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal du canton de Vaud a admis le recours formé par C.________ contre cette décision qu'il a annulée. Le Tribunal d'accusation a estimé le séquestre justifié notamment pour clarifier le dommage que la Banque prétendait avoir subi par le fait que le prix de vente des actions litigieuses ne lui avait pas été reversé. Il a invité le Juge d'instruction à procéder dans ce sens. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque cantonale vaudoise demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 mars 2000 (procédure 1P.215/2000). 
Elle invoque les art. 5, 9 et 49 Cst. 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. C.________ conclut au rejet du recours. Les intimés B.________ et S.________ n'ont pas produit d'observations. 
 
C.- Le 15 mars 2000, le Juge d'instruction a ordonné "le séquestre en mains de la Banque cantonale vaudoise des deux certificats d'actions n°s 1 et 2, pour respectivement 900 et 100 actions nominatives de Y.________ S.A. 
(anciennement X.________)". 
 
Par arrêt du 20 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par la Banque contre cette décision, en se référant à son arrêt du 9 mars 2000. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque cantonale vaudoise demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 (procédure 1P.319/2000). 
Elle invoque les art. 5, 9 et 49 Cst. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les deux recours émanent de la même personne morale. 
Ils sont dirigés contre deux décisions concernant le même aspect de la même procédure pénale mettant aux prises les mêmes parties. Il se justifie de joindre les procédures et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 
 
2.- a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'art. 87 al. 2 OJ ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160). 
 
b) Le litige porte sur le séquestre, auprès de la recourante, des certificats d'actions n°s 1 et 2, correspondant à l'entier des actions de Y.________, selon la décision du Juge d'instruction du 15 mars 2000, conformément aux arrêts des 9 mars et 20 avril 2000. Ce séquestre ne met pas fin à la procédure pénale et présente, partant, un caractère incident (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). 
 
c) Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314); en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération un dommage de fait, tel que celui lié à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ dans son ancienne teneur - et dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit - le séquestre cause un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71; 103 II 119 consid. 1 p. 122, ainsi que l'arrêt P. du 23 juin 2000, destiné à la publication, consid. 1b). 
 
 
d) Il reste à examiner si, en l'absence de séquestre, la recourante pouvait disposer effectivement et librement des certificats d'actions litigieux. Elle ne peut prétendre à cet égard faire usage d'un droit de propriété, puisque la constitution du nantissement ne change rien au fait que les époux B.________ ou leurs ayants droit sont restés propriétaires des actions gagées (cf. art. 894 al. 2 CC; Thomas Bauer, Basler Kommentar, N.2 ad Art. 884; Urs Philipp Roth, Pfandrechte in der Praxis der Banken, in: Mobiliarsicherheiten, Berner Bankrechtstag 1998, Berne, p. 137 ss, 143/144, 149). La Banque n'a sur celles-ci aucun pouvoir de disposition, mais seulement la faculté de faire réaliser le droit de propriété du constituant, aux conditions prévues par l'art. 891 al. 1 CC. Sans doute les conditions générales liées au nantissement (cf. à ce sujet: Bénédict Foëx, Sûretés bancaires et droits réels, in: Sûretés et garanties bancaires, Cedidac n° 33, Lausanne, 1997, p. 121ss, 132/133; cf. 
119 II 344) prévoient-elles, en dérogation à l'art. 891 al. 1 CC, que "si, nonobstant sommation par lettre recommandée ou, en cas d'urgence, par tout moyen qu'elle jugera approprié, le débiteur n'exécute pas son obligation, la Banque a le droit, même si sa créance n'est pas encore exigible, de réaliser tout ou partie des gages" (ch. 7 des conditions générales). 
Mais la recourante ne prétend pas toutefois, avoir pris, ni même envisagé, de telles mesures. Ainsi, on ne discerne pas concrètement en quoi le séquestre contesté limiterait un pouvoir de disposition dont la recourante pourrait actuellement se prévaloir. Faute d'un tel dommage juridique irréparable, les recours sont irrecevables au regard de l'art. 87 al. 2 OJ
 
3.- Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les dépens alloués à l'intimé C.________, qui a conclu au rejet du recours dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2000 (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Joint les causes 1P.215/2000 et 1P.319/2000. 
 
2. Déclare les recours irrecevables. 
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire global de 5000 fr. 
 
4. Dit que la recourante versera à l'intimé C.________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens, pour la procédure 1P.215/2000. 
 
5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 24 juillet 2000 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,