Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_719/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 juillet 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile (non-entrée en matière) et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 12 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de non-entrée en matière rendue par l'Office fédéral des migrations sur la demande d'asile déposée par X.________. 
 
2. 
Par courrier du 19 juillet 2012, l'intéressé a déposé auprès du Tribunal fédéral une déclaration de recours contre l'arrêt du 12 juillet 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, ce qui exclut celles du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
Lausanne, le 24 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey