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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 936/06 
 
Arrêt du 24 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, 
rue du Progrès 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
Né en 1947, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 22 janvier 2001, en invoquant souffrir de douleurs chroniques dans les bras et la nuque, liées à une opération de hernie discale en 1993. Après avoir recueilli différents avis médicaux et requis une expertise (rapport du Professeur G.________ du 8 mai 2003), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de l'assuré, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité de 20 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente (décision du 4 septembre 2003). 
 
Saisi d'une opposition de M.________, l'office AI a repris l'instruction du dossier en y versant de nouveaux rapports médicaux et demandé l'avis des médecins du Service médical régional AI (SMR). Il a par ailleurs chargé le docteur N.________, neurologue, d'une expertise. Celui-ci s'est prononcé dans un rapport du 23 juin 2005, en concluant, sur le plan de la capacité de travail, que même dans une activité légère, l'assuré ne pouvait travailler qu'une à deux heures par jour (diminution de rendement d'environ 80 %). Le 17 mars 2006, l'office AI a réformé sa décision initiale et alloué à M.________ un quart de rente dès le 1er mars 2005, puis un trois-quarts de rente à partir du 1er juin 2005. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant, en cours de procédure, des avis médicaux du docteur B.________ (du 11 avril 2006), du docteur N.________ (du 6 avril 2006) et de son médecin traitant, le docteur E.________ (du 8 avril 2006). Statuant le 14 juillet 2006, le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le point de départ et le montant de la rente à allouer, compte tenu de la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité. 
C. 
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais, à la confirmation du bien-fondé de sa décision sur opposition du 17 mars 2006. L'assuré a renoncé à se déterminer, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a préavisé pour l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
2.2 Au regard de la nouvelle réglementation sur le pouvoir d'examen dans le domaine de l'assurance-invalidité, et en particulier de l'évaluation de l'invalidité à l'aide des données médicales, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré relèvent d'une question de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint. Le Tribunal fédéral ne peut examiner que le point de savoir si les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou établis au mépris de règles essentielles de procédure. En revanche, il peut examiner librement, parce qu'il s'agit d'une question de droit, le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400). 
2.3 Compte tenu du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ), l'avis médical du SMR du 18 octobre 2006 produit par le recourant en instance fédérale n'est pas admissible, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen de preuve que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (cf. ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi que sur la valeur probante des pièces médicales. Il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Soutenant qu'un rhumatologue est mieux à même d'évaluer la fonction locomotrice d'un individu (et les répercussions des troubles neurologiques sur celle-ci), le recourant reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base du rapport du docteur N.________, que l'intimé est incapable de travailler à 80 %. Selon lui, ils auraient dû suivre l'avis du docteur R.________ du SMR. 
4.1 Lorsque le recourant s'en prend, comme en l'espèce, à l'appréciation des preuves par l'autorité judiciaire cantonale et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
4.2 Constatant sur la base des pièces médicales au dossier (notamment les avis des docteurs B.________, E.________ et N.________) que l'intimé présentait avant tout des affections neurochirurgicales (syndrome douloureux chronique lié à des troubles dégénératifs localisés en C5-C6), prédominant sur les atteintes ostéo-articulaires, la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions du docteur N.________ (du 23 juin 2005) et retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 80 % dans toute activité. Elle en a déduit un degré d'invalidité correspondant et reconnu à M.________ le droit à une rente entière d'invalidité. 
 
Les allégations du recourant ne sont pas de nature à faire apparaître ces constatations de fait comme manifestement inexactes. En particulier, la seule circonstance que le rapport du docteur R.________ serait, «du point de vue assécurologique bien plus complet et plus motivé», aux yeux du recourant, que celui du docteur N.________ ne suffit pas pour remettre en cause le taux d'incapacité de travail de 80 % retenu dans le jugement entrepris sur la base de l'évaluation du neurologue prénommé. Par ailleurs, les constatations de faits de la juridiction cantonale reposent sur une appréciation des preuves, en particulier de divers rapports médicaux au dossier, que l'on ne saurait qualifier d'arbitraire. L'autorité cantonale a en effet expliqué les raisons pour lesquelles elle a suivi les conclusions du docteur N.________, celles-ci lui paraissant pleinement convaincantes et résultant d'une évaluation circonstanciée de la situation médicale de l'intimé. L'avis du neurologue était par ailleurs partagé par d'autres médecins qui s'étaient prononcés, tels les docteurs E.________ et B.________. L'argument du recourant qui s'en prend à la valeur probante des rapports des médecins prénommés sans plus ample explication que le simple renvoi à l'avis du SMR du 22 mai 2006 doit être rejeté, faute de motivation. Enfin, il n'y a pas lieu de discuter plus avant la controverse soulevée par le recourant sur l'aptitude d'un spécialiste en rhumatologie à mieux évaluer la fonction d'un membre ou d'un organe corporel qu'un spécialiste en neurologie. Cette question est en effet dénuée de toute pertinence au regard des constatations de l'autorité judiciaire cantonale quant au caractère probant du rapport du docteur N.________ que le recourant ne remet pas en cause et l'évaluation des atteintes et limitations présentées par l'intimé qu'il contient. 
4.3 Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de retenir une incapacité de travail de 80 % et d'en tirer les conséquences sur le plan de la capacité de gain, lesquelles ne sont pas contestées par le recourant. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable. 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. L'office AI, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: