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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
12T_4/2015  
   
   
 
 
 
Décision du 24 août 2015  
Commission administrative 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président, 
Meyer et Jacquemoud-Rossari. 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
dénonciateur, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall, autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF) ; déni de justice. 
 
 
Considérant :  
 
1. 
Par arrêt du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ concernant la question d'un déni de justice en matière d'établissement d'un document de voyage et a transmis le recours du 12 juillet 2015 au Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public) comme autorité compétente en lui laissant le soin d'y donner la suite qu'il jugera utile (cause C-4320/2015). Le 28 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti au recourant un délai au 27 août 2015 pour effectuer un dépôt de 600 francs comme avance de frais (cause PE.2015.0274). 
Par mémoire du 4 août 2015, adressé à l'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, A.________ se plaint d'un déni de justice et d'une irrégularité dans l'application du droit fédéral et du droit international. Il conteste la transmission de son recours au Tribunal cantonal, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2015 et que l'instruction de sa cause soit confiée à un autre juge du Tribunal administratif fédéral. 
2. 
La présente procédure concerne une plainte à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et 3 let. f RSTF (RS 173.110.132) en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral n'exerce pas de surveillance sur la jurisprudence (art. 2 al. 2 RSTF). Le Tribunal administratif fédéral a pris sa décision finale par arrêt d'irrecevabilité le 23 juillet 2015. Dès lors, il n' y a manifestement pas de déni de justice formel, c'est-à-dire un refus exprès ou tacite de prendre une décision. Il ressort du dossier que le Tribunal cantonal a, entretemps, commencé l'instruction de la cause. Cette autorité n'est pas soumise à la surveillance administrative du Tribunal fédéral. La dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas. Pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :  
 
1.   
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2015 
 
Au nom de la Commission administrative 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Secrétaire général : 
 
Kolly       Tschümperlin