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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_375/2015  
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 août 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015. 
 
 
Vu :  
le recours du 23 mai 2015(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015, 
la lettre du 27 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral informait le recourant que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée et qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 23 mai 2015 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions), 
l'absence de réponse à cette lettre, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, l'écriture du 23 mai 2015 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il fera parvenir son recours " dans le délai que vous voudrez bien m'indiquer ", 
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 3 juin 2015), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat, 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 août 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin