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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.165/2004 /frs 
 
Arrêt du 24 septembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, 
 
contre 
 
dame Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né le 4 août 1952, et dame Y.________, née le 6 avril 1963, se sont mariés le 28 mai 1993 à Céligny (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 26 juin 1993 et B.________, née le 18 mai 1995. 
 
Le divorce des époux a été prononcé le 26 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Genève, sur requête commune de ceux-ci. Cette autorité a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et donné acte au mari de son engagement de payer, par mois et par enfant, des contributions d'entretien d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 600 fr. de 6 à 12 ans et 700 fr. de 12 ans à la majorité, allocations familiales ou d'études éventuelles en plus. 
 
La mère s'est remariée le 2 novembre 2001. Depuis la séparation des parties, intervenue à fin août 1999, le père vit quant à lui avec une autre femme, qu'il a épousée le 6 juin 2003. 
A.b Peu après le divorce, la situation est devenue conflictuelle entre les parents, rendant difficile l'exercice du droit de visite. 
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a procédé à une enquête et les parents ont été entendus par le Tribunal tutélaire. 
 
Par ordonnance du 31 août 2001, cette autorité a instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père, désignant à cet effet Me Z.________, du Service du Tuteur général (ci-après: STG). 
 
Malgré ces interventions officielles, le conflit entre les parents ne s'est pas apaisé. 
A.c Par acte déposé le 30 juin 2003 devant le Tribunal de première instance, X.________ a formé une demande de modification du jugement de divorce tendant principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que la mère soit condamnée à lui verser une contribution pour leur entretien. 
Ledit tribunal a ordonné au SPJ de procéder à l'audition des enfants et d'établir un rapport d'évaluation, qui a été déposé le 9 octobre 2003. Il en résultait notamment que les profondes divergences entre les parents empêchaient toujours tout dialogue entre eux et que malgré l'instauration de la curatelle, les enfants n'avaient pas revu leur père depuis septembre 2002. 
B. 
Par jugement du 11 décembre 2003, notifié le 16 décembre suivant, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que le droit de visite s'exercera à raison d'un après-midi par semaine au Point de rencontre surveillé de Gilly, sans sortie, et invité la curatrice des enfants à prendre les mesures nécessaires pour organiser concrètement la reprise des relations personnelles entre ceux-ci et leur père. 
 
Chaque époux a appelé de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004. 
C. 
X.________ interjette un recours en réforme contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle complète l'état de fait et détermine s'il existe des indices de mise en danger des enfants justifiant que le droit de visite s'exerce en milieu protégé. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de dire que son droit de visite s'exercera conformément au jugement de divorce dès le 1er octobre 2004, que la curatrice prendra les mesures nécessaires pour organiser concrètement un rétablissement progressif normal des relations personnelles et qu'elle disposera d'un droit de décision à cet égard, auquel les parents devront se soumettre. 
 
Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Par le même acte, le recourant a formé un recours de droit public, que la cour de céans a examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ) et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt séparé de ce jour. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 La réunion dans un seul et même acte d'un recours en réforme et d'un recours de droit public n'est possible que si, comme dans le cas particulier, les moyens concernant chacune de ces voies de droit sont visiblement traités séparément et ne sont pas confondus quant à leur contenu (ATF 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités; cf. aussi arrêts non publiés 4P.3/2002 du 30 mai 2002, consid. 1a et 5C.245/2002 du 24 décembre 2002, consid. 1.1). 
1.2 Le recours est recevable en vertu de l'art. 44 let. d OJ. Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), même si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant de l'attribution des enfants et des questions qui y sont directement liées (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). 
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. 
3. 
Le recourant soutient que la Cour de justice a enfreint le droit fédéral en ne lui reconnaissant pas le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants en dehors d'un milieu surveillé. Il expose qu'après la condamnation pénale de l'intimée, celle-ci a rendu possible l'exercice du droit de visite. L'autorité cantonale ne s'est toutefois pas informée sur la manière dont ces visites étaient vécues par les enfants. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas manqué d'apprendre que, non seulement, tout se passait bien, mais que le personnel du Point de rencontre ne comprenait pas pourquoi le droit de visite devait s'exercer en milieu protégé, et que les enfants souhaitaient pouvoir rencontrer leur père ailleurs que dans un endroit ne permettant aucune activité ludique. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation de l'art. 145 al. 1 CC et demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ), le juge n'ayant pas recherché d'office si des indices concrets de mise en danger des enfants justifiaient l'exercice du droit de visite en milieu protégé. 
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3c p. 452; 122 III 404 consid. 3a p. 407 et les références citées). D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c p. 408). 
 
Selon l'art. 145 CC, dans les litiges concernant le sort des enfants (note marginale générale des art. 144 ss CC), le juge établit d'office les faits pertinents et apprécie librement les preuves (al. 1). Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse (al. 2). La loi soumet ainsi expressément l'établissement de l'état de fait à la maxime inquisitoire (ATF 128 III 411 consid. 3.2 p. 412). Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire l'état de fait déterminant pour la décision à prendre en procédant d'office à l'administration des moyens de preuve nécessaires, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 in fine p. 414; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). 
3.2 Selon l'autorité cantonale, le développement harmonieux des enfants commande le rétablissement des relations personnelles avec leur père. Entendus à ce sujet par le SPJ et le STG, les enfants ont déclaré qu'ils ne voulaient pas le revoir. Il ressort toutefois de la procédure qu'ils évoluent dans un milieu manifestement hostile à celui-ci; leur volonté est donc susceptible d'être influencée et n'est pas déterminante à elle seule. Tant le SPJ que le STG dénoncent l'obstruction de la mère au droit de visite et préconisent une reprise des contacts entre les enfants et leur père. Compte tenu de l'intensité du conflit parental et du besoin de protection des enfants, cette reprise ne peut cependant avoir lieu que sous surveillance. Afin d'éviter de déstabiliser les enfants, la fréquence des visites doit en outre être limitée. 
Contrairement aux affirmations du recourant, les modalités du droit de visite apparaissent appropriées aux circonstances. Vu les dissensions qui règnent entre les parents et l'absence de contact des enfants avec leur père depuis septembre 2002, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la reprise des relations personnelles devait s'effectuer au Point de rencontre surveillé de Gilly, soit dans un endroit neutre. Cette solution, du reste préconisée par le STG, devrait permettre aux visites de se dérouler avec un minimum de tensions et de pressions extérieures. Le choix de l'organisation devant servir de cadre et assurer une certaine surveillance du droit de visite reste par ailleurs dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 127 III 295 consid. 4 p. 299; cf. aussi: consid. 2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.123/2004 du 15 juillet 2004, destiné à la publication). 
 
Au vu des considérants qui précèdent, on ne voit pas non plus en quoi l'art. 145 al. 1 CC aurait été mal appliqué. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il appartenait à l'autorité cantonale d'investiguer sur la façon dont s'est déroulé l'exercice du droit de visite, il se fonde sur un fait - la reprise des relations personnelles ensuite de l'ordonnance de condamnation pénale notifiée à l'intimée le 9 février 2004 - qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ). S'il est vrai qu'en vertu de la maxime d'office, l'autorité cantonale doit admettre les nova et prendre en considération les faits nouveaux pertinents jusqu'à la décision au fond (arrêt 5P.123/1995 du 23 juin 1995, in SJ 1996 118), il n'apparaît pas que la reprise du droit de visite prétendument survenue depuis la reddition du jugement de première instance ait été portée à la connaissance de la Cour de justice; le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir instruit ce point. Au demeurant, si les allégations du recourant sont avérées, la collaboration de l'intimée à l'exercice du droit de visite et le bon déroulement de celui-ci attestent que la réglementation des relations personnelles est en l'occurrence conforme à l'intérêt des enfants. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne peut être admise (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 septembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: