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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_291/2007 /svc 
 
Arrêt du 24 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Patrice Riondel, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie et de la santé 
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 
case postale 3984, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République 
et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Autorisation d'exploiter un taxi de service public 
en qualité d'indépendant, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton 
de Genève du 8 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________ est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 22 avril 1996. Il a travaillé pour le compte du garage Y.________ depuis le mois de mars 1997. Une carte professionnelle de chauffeur employé lui a été délivrée le 21 novembre 2002. 
Par courrier du 3 janvier 2005, le garage Y.________ a informé le Service des autorisations et des patentes (ci-après: le Service) que X.________ avait été licencié pour le 31 décembre 2004 car il lui devait beaucoup d'argent. 
Le 3 novembre 2005, X.________, n'ayant pas retrouvé d'emploi dans l'intervalle, a sollicité du Service l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Le 4 novembre 2005, le Service l'a informé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions transitoires de la loi sur les taxis et les limousines du 21 janvier 2005, entrées en vigueur le 15 mai 2005, parce qu'il n'exerçait plus la profession de chauffeur de taxi depuis le 1er janvier 2005. Sa requête ne serait par conséquent enregistrée qu'à réception des pièces complémentaires. Il ressort de divers courriers échangés ensuite que X.________ devait 4'000 fr. à son employeur, mais que le garage Y.________ le poursuivait pour plus de 66'000 fr. et que d'autres poursuites avaient été engagées par l'Etat de Genève, des sociétés de crédits, une société de téléphonie et divers particuliers. 
Par arrêté du 1er septembre 2006, le Département de l'économie et de la santé (ci-après: le Département) a refusé d'accorder à X.________ l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant et a révoqué sa carte professionnelle de chauffeur de taxi employé délivrée le 21 octobre 2002. 
Le 19 septembre 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre l'arrêté rendu le 1er septembre 2006 par le Département. 
B. 
Par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours. Il a annulé la révocation de la carte professionnelle de chauffeur et confirmé le refus de délivrer l'autorisation d'exploiter un taxi de service public à titre d'indépendant. Comme il n'exerçait plus son activité de chauffeur de taxi employé depuis le 1er janvier 2005, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions transitoires faisant exception au numerus clausus. Il n'avait en outre toujours pas retrouvé d'emploi deux ans après avoir été renvoyé. La loi en revanche ne conditionnait pas la délivrance de la carte professionnelle à l'exercice de la profession, de sorte que le Département ne pouvait la lui retirer pour ce motif. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour arbitraire et constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 8 mai 2007 par le Tribunal administratif et de dire qu'un permis d'exploiter un taxi de service public doit lui être délivré. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif n'a déposé aucune observation. Le Département a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le présent recours est en principe recevable pour violation du droit (constitutionnel) fédéral (cf. art. 95 lettre a LTF). 
1.3 En vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, par conséquent, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), contenir un exposé succinct des droits fondamentaux ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
2. 
2.1 Entrée en vigueur le 15 mai 2005, la loi genevoise sur les taxis et limousines sépare les autorisations d'exercer la profession (délivrée sous la forme d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi; art. 5 ss LTaxis) de celle d'exploiter un service de transport de personnes (art. 9 ss LTaxis). L'art. 9 al. 1 LTaxis prévoit plusieurs types d'autorisations d'exploiter un service de transport de personnes. Pour les indépendants, il distingue l'autorisation d'exploiter un taxi de service privé, celle d'exploiter un taxi de service public et celle d'exploiter une limousine. Ces dernières ne sont délivrées que si le requérant est au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 10 al. 1 lettre a, 11 al. 1 lettre a, 14 al. 1 lettre a LTaxis). La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus régi par les art. 20 et 21 LTaxis. 
L'art. 58 LTaxis règle le régime transitoire. Son alinéa 2 lettre d prévoit que, durant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, les chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d'un permis de service public, pour autant qu'ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d'un tel permis, sans qu'il ne soit tenu compte de la limite prévue à l'article 20. 
2.2 Dans son arrêt, le Tribunal administratif a jugé que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis, parce qu'il n'exerçait plus son activité de chauffeur de taxi employé depuis le 1er janvier 2005 et qu'il importait peu à cet égard qu'il ait dû cesser son activité à la suite d'un licenciement. Il n'avait d'ailleurs pas retrouvé d'emploi et n'exerçait pas sa profession de manière effective depuis lors. 
Selon le recourant, le Tribunal administratif ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, lui reprocher de ne plus exercer de manière effective sa profession pour justifier le refus de délivrer l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. D'une part, le congé donné par le garage Y.________ était indépendant de sa volonté et, d'autre part, il s'était trouvé dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi auprès du concurrent de son ancien employeur compte tenu des liens étroits qui unissaient ces derniers. Pour autant qu'on le comprenne bien, en soutenant que le Tribunal administratif aurait dû prendre en considération le fait qu'il s'était trouvé contre sa volonté dans l'incapacité d'exercer effectivement sa profession, le recourant semble reprocher au Tribunal administratif son interprétation de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis. 
2.3 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177). 
Bien que l'interprétation proposée par le recourant soit concevable eu égard à la lettre de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis, elle ne permet pas encore de considérer celle du Tribunal administratif comme arbitraire. En édictant la norme transitoire de l'art. 58 al. 2 LTaxis, le législateur genevois voulait dispenser des conditions limitatives d'obtention des permis de service public, diverses catégories de personnes déjà en activité, dont, selon l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis, les chauffeurs de taxi employés exerçant leur activité sans interruption depuis le 31 mai 1999. Toutefois, le législateur a introduit des conditions liées à l'exercice effectif de la profession et une limitation dans le temps, pour éviter qu'il ne soit fait un usage abusif de cette possibilité, ce qui aurait été contraire au but d'intérêt public poursuivi par le numerus clausus des autorisation d'exploiter un taxi de service public (arrêt 2P.258/2006 du 16 mars 2007, consid. 2.2). Dans ces conditions, en considérant que le recourant n'avait pas exercé son activité de manière ininterrompue et effective depuis le 1er janvier 2005 conformément à la lettre de la loi et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les motifs de cette interruption, le Tribunal administratif n'a pas procédé à une application déraisonnable de l'art. 58 al. 2 lettre d LTaxis ou manifestement contraire à son sens et à son but. Il n'y a par conséquent aucun motif de substituer l'interprétation du recourant à la sienne. Le grief est rejeté. 
Au demeurant, même si le grief d'arbitraire du recourant pouvait être admis - ce qui n'est pas le cas -, on ne saurait considérer, comme il le soutient, que son licenciement et son chômage consécutif étaient indépendants de sa volonté. Certes, en s'endettant auprès de son employeur de montants importants, le recourant ne cherchait pas à être licencié, il devait néanmoins savoir qu'une telle situation pouvait le conduire au licenciement et provoquer un refus d'embauche auprès des autres entreprises de taxi de Genève, ce qui finalement s'est produit. Sous cet angle, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 
2.4 C'est en vain également que le recourant reproche au Département d'avoir mis 10 mois pour se prononcer sur son dossier. Selon lui, si le dossier avait été traité avec célérité, il aurait pu obtenir à fin 2005 une autorisation d'exploiter. Il perd de vue qu'entre le 1er janvier 2005 et la date du dépôt de sa requête son activité de chauffeur de taxi était interrompue, de sorte qu'il n'a pas exercé de manière effective sa profession. La durée de traitement du dossier par le Département est par conséquent parfaitement étrangère à cette situation. 
Pour le surplus, le grief de violation du principe de la bonne foi que le recourant soulève à cet égard se confond avec celui d'arbitraire, déjà examiné ci-dessus. Il doit par conséquent également être rejeté. 
3. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. D'après l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. En l'espèce, les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée. 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 24 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: