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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_245/2007 
 
Arrêt du 24 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
V.________, 
intimé, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 mars 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 14 juin 2002, l'office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a mis V.________, né en 1964, au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mai 2000, ce dernier exerçant par ailleurs à 50 % sa profession de cimentier pour le compte de l'entreprise X.________; 
que dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'employeur de l'assuré a indiqué qu'en 2005 ce dernier travaillait toujours à 50 %, pour un salaire mensuel de 3'440 fr., et que son salaire actuel aurait été de 6'200 fr. par mois s'il avait travaillé à 100 %; 
que dans une communication du 13 mars 2006, l'OAI a constaté, au vu des des renseignements médicaux recueillis dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente, que la situation médicale de l'assuré était restée la même depuis l'octroi de sa demi-rente d'invalidité, mais qu'en revanche l'on pouvait déduire des renseignements économiques fournis par l'employeur que, sans invalidité, l'intéressé aurait perçu un salaire annuel de 80'600 fr. (6'200 x 13); 
que ce montant, comparé au revenu d'invalide de 44'720 fr. (3'440 x 13), conduisait à une perte de gain de 35'880 fr., ce qui correspondait à un degré d'invalidité de 44,51 %, lequel n'ouvrait droit qu'à un quart de rente d'invalidité; 
que par décision du 23 mars 2006, confirmée sur opposition le 7 août suivant, l'OAI a remplacé, à partir du 1er mai 2006, la demi-rente par un quart de rente; 
que V.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 1er mai 2006; 
 
que le 14 mars 2007, le conseil de V.________ a adressé au tribunal un témoignage écrit de M.________, représentant l'entreprise X.________, daté du 7 mars 2007, dans lequel celle-ci précise que le montant mensuel de 6'200 fr. correspondait au travail de base de l'assuré et que si son état de santé ne s'était pas détérioré, il exercerait actuellement la fonction de chef d'atelier, réalisant ainsi un salaire de 7'000 fr. par mois; 
que par courrier du 19 mars 2007, le Tribunal des assurances a envoyé une copie dudit témoignage à l'OAI pour information, en précisant que la tenue d'une audience d'instruction, prévue pour le 10 avril 2007, ne se justifiait plus; 
 
que statuant comme juge unique le 21 mars 2007, le Président du Tribunal des assurances a admis le recours, le considérant comme d'emblée bien fondé et réformé la décision du 7 août 2006 en ce sens que l'assuré s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité au-delà du 1er mai 2006; 
que l'OAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation; 
 
que V.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
que l'office recourant fait valoir des griefs d'ordre formel à l'encontre du jugement entrepris, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu par la juridiction cantonale et de la composition irrégulière du tribunal; 
que la jurisprudence (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 127 III 576 consid. 2c p. 578, 126 V 130 consid. 2a) a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, 124 V 180 consid. 1a p. 181, 372 consid. 3b p. 375 et les références); 
 
que si un office AI ne saurait se prévaloir directement des garanties de procédure que la Constitution accorde aux particuliers, il dispose néanmoins de la faculté de se plaindre de la violation de ses droits de partie, comme le ferait un justiciable, dès lors que la qualité pour former recours en matière de droit public contre le jugement cantonal lui est reconnue (art. 89 al. 2 let. d LTF, 201 RAVS en corrélation avec l'art. 89 RAI); 
que selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité qui a rendu la décision initiale conserve sa qualité de partie tout au long de la procédure de recours et jouit de tous les droits attribués par la loi aux parties (ATF 105 V 186 consid. 1 p. 188; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, no 784 ss, p. 151-152, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., no 523 ss, p. 189-190); 
qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'OAI a été violé dans la mesure où il n'a pas pu s'exprimer à propos du témoignage de M.________ avant que le tribunal cantonal ne rende son jugement, lequel se fonde d'ailleurs sur ce seul témoignage; 
que cette violation ne saurait être réparée dans la mesure où la partie lésée n'a pas, en l'espèce, la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen; 
qu'en effet, sur le fond, le litige a trait à l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, matière dans laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est désormais restreint (art. 97 al. 2 LTF); 
que le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée et la cause doit dès lors être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné à l'office recourant la possibilité de s'exprimer sur le témoignage écrit de M.________; 
qu'au demeurant, le témoignage écrit de M.________ diverge sensiblement de ses déclarations antérieures, de sorte qu'il incombait à plus forte raison au tribunal de permettre à l'OAI de s'exprimer à son propos, au besoin en requérant de nouvelles preuves ou en ordonnant un complément d'instruction; 
que vu la nécessité de compléter un état de fait contradictoire, le recours cantonal ne pouvait être qualifié d'emblée de bien fondé; 
qu'il s'ensuit que le litige devait ainsi être tranché par le Tribunal des assurances dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 3 al. 2 LTAs); 
que par conséquent, le recours en matière de droit public est bien fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 mars 2007 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée audit tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: