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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_412/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me David Freymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
P.________, né en 1976, mécanicien-électricien monteur en automation, travaille en tant qu'agent de maintenance (intervention sur machines) pour le compte d'une entreprise suisse. Souffrant des séquelles incapacitantes de la maladie de Verneuil (hydrosadénite suppurative) depuis le mois de juin 2008, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 1er avril 2009. 
Les médecins traitants consultés par l'office AI ont confirmé l'existence de la maladie de Verneuil (hydrosadénite suppurative ou  acne inversa ) et signalé en sus une acné nodulo-kystique, une décompensation psychique (sous forme d'état dépressivo-anxieux ou de facteurs psychologiques associés à des maladies physiques), un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, ainsi qu'un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, plus ou moins incapacitants selon les avis émis (rapports du Service de dermatologie de l'Hôpital X.________, ainsi que des docteurs R.________, spécialiste en médecine interne générale, D.________, spécialiste en chirurgie colo-proctologique à la Clinique Y.________, et V.________, spécialiste en psychiatrie, établis les 5 mai, 15 juin, 3 août, 15 et 17 septembre, 5 et 16 novembre 2009, ainsi que 19 avril et 26 juin 2010). L'administration a par l'entremise de son Service médical régional (SMR) nié l'existence d'une pathologie psychiatrique autre que le syndrome de dépendance au cannabis sans influence sur la capacité de travail de l'assuré (rapport d'examen clinique psychiatrique accompli par le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie, le 29 mars 2011). Le docteur K.________, spécialiste en pneumologie, a constaté un syndrome obstructif modéré à sévère autorisant toutefois l'exercice d'une activité adaptée (rapports des 1er et 27 avril 2011).  
Le docteur E.________, médecin du SMR spécialiste en médecine interne générale, a inféré des documents mentionnés que la maladie de Verneuil et le syndrome obstructif n'avaient jamais interdit l'exercice d'une activité légère, sans irritant respiratoire, ni station assise prolongée supérieure à trois heures (rapport du 9 juin 2011). Sur cette base, l'office AI a avisé l'intéressé qu'il allait rejeter sa requête de prestations (projet de décision du 30 juin 2011). Il a cependant complété son dossier postérieurement aux observations de P.________ en confiant la réalisation d'une ultime expertise au Service de dermatologie et vénéréologie de l'Hôpital Z.________. Les experts ont considéré que les problèmes dermatologiques connus permettaient la pratique d'une activité adaptée telle que décrite par le docteur E.________ (rapport du 21 mars 2012). 
Le SMR ayant confirmé l'absence d'affection durablement incapacitante (rapport du docteur M.________, médecin du SMR spécialiste en médecine interne générale, du 6 juillet 2012), l'administration a ratifié son refus de prester (décision du 21 août 2012). 
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Il soutenait en substance que l'office AI avait arbitrairement apprécié les preuves disponibles sur le plan somatique et concluait à l'allocation d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er avril 2009 ou au renvoi de la cause à l'administration, ou à toute autre autorité, pour nouvelle décision au sens des considérants. L'office AI a conclu au rejet du recours. 
L'intéressé a été débouté (jugement du 30 avril 2013). Le tribunal cantonal a constaté que P.________ ne niait pas disposer d'une pleine capacité sur le plan psychiatrique. Il a renvoyé aux conclusions convaincantes du docteur B.________ sur ce point. Il a par ailleurs considéré que l'appréciation par le docteur E.________ des éléments médicaux réunis était corroborée par le rapport d'expertise du Service de dermatologie et de vénéréologie de l'Hôpital Z.________ et n'était pas valablement contredite par les autres médecins consultés. Il en a déduit sur le plan somatique que moyennant certains aménagements, l'activité habituelle avait toujours pu et pouvait toujours être exercée à plein temps. 
 
C.   
L'assuré recourt contre ce jugement dont il requiert l'annulation, reprenant les mêmes conclusions que devant les premiers juges, sous suite de frais et dépens 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Compte tenu de ses griefs et des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), il y a plus particulièrement lieu de déterminer si la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves médicales disponibles. Le jugement attaqué cite correctement les normes légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'assuré fait concrètement grief au tribunal cantonal d'avoir essentiellement fondé son jugement sur le rapport établi par le docteur E.________ en date du 9 juin 2011. Il soutient que ce document est manifestement contraire à l'opinion exprimée le 14 janvier 2010 par le même praticien et ne s'explique pas comment un tel changement peut intervenir. Il doute que ce soient les quelques rapports produits subséquemment qui aient fait changer d'avis le médecin du SMR. Il estime en outre que ce dernier est contredit par tous les praticiens consultés «à l'exception de quelques uns». Il ne comprend pas qu'on puisse retenir que les informations médicales attestant une incapacité de travail soient moins approfondies ou moins complètes que l'appréciation du docteur E.________ ou des experts du Service de dermatologie de l'Hôpital Z.________. Il reste songeur devant le fait que les premiers juges considèrent que les médecins n'ont mis en évidence aucun élément objectivement vérifiable de nature clinique ou diagnostique qui aurait été ignoré du médecin du SMR et des experts de l'Hôpital Z.________ et qui serait assez pertinent pour remettre en question le bien-fondé du point de vue de l'office intimé. Il ne s'explique enfin pas qu'on puisse soutenir qu'une maladie génétique incurable n'est pas invalidante alors que près de dix médecins affirment le contraire.  
 
3.2. Cette argumentation n'est pas fondée. La seule lecture des considérants en droit du jugement entrepris démontre effectivement que le tribunal cantonal a procédé à une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels régissant la matière. Celui-ci a succinctement mais clairement expliqué pourquoi il ne retenait pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique en renvoyant aux conclusions - convaincantes - du docteur B.________ même si le recourant ne contestait plus ce point. Il a agi de la même manière sur le plan somatique. Il a détaillé les motifs pour lesquels il considérait que les troubles pneumologiques n'empêchaient pas l'exercice à plein temps d'une activité peu exigeante physiquement et sans exposition à des produits irritants en se référant au rapport du docteur K.________ qui n'était pas contesté. Il a en outre constaté que l'influence des problèmes dermatologiques sur la capacité de travail de l'assuré suscitait des avis partagés. Il a cependant surmonté ces divergences en faisant siennes les considérations faites par le docteur E.________ dans son rapport du 9 juin 2011 à ce propos. Il a estimé que ces considérations étaient complètes, cohérentes et fouillées, qu'elles pouvaient sans contradiction insurmontable ne pas correspondre à une première évaluation de la situation au vu des précisions apportées par les investigations complémentaires réalisées par la suite et qu'elles étaient corroborées par l'expertise - probante - du Service de dermatologie et vénéréologie de l'Hôpital Z.________. Il a enfin écarté les soi-disant avis divergents cités par le recourant au motif que ceux-ci étaient moins fouillés ou moins complets que ceux des médecins du SMR ou de l'Hôpital Z.________, qu'ils reposaient avant tout sur les plaintes du patient et qu'ils n'intégraient pas dans leur discussion les aménagements envisageables du poste de travail ni les nombreuses discordances relevées entre les éléments objectifs et subjectifs. Or une telle appréciation des preuves ne saurait être valablement remise en question par la seule évocation de doutes et d'incompréhensions vis-à-vis d'un revirement d'opinion et de conclusions motivées ni par des affirmations non étayées auxquelles il a d'ailleurs été expressément répondu dans la mesure où les grief développés céans semblent correspondre pour l'essentiel à ceux évoqués en première instance. Ce point pourrait du reste faire douter de la recevabilité du recours de l'assuré.  
 
3.3. Il apparaît que le recourant a échoué à établir que, au contraire de ce que soutenait le tribunal cantonal, il ne disposait pas d'une capacité totale de travail dans toute activité. Il n'est dès lors pas nécessaire de répondre à ses autres griefs concernant la violation de l'art. 28 LAI ou l'évaluation chiffrée du degré d'invalidité.  
 
4.   
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton