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[AZA 7] 
H 116/00 Co 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 24 octobre 2000 
 
dans la cause 
V.________, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne, 
 
contre 
Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, Lausanne, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- La société I.________-Façades SA, dont le siège était à Lausanne, avait pour but la réalisation de façades. 
V.________ en était l'administrateur unique. 
 
La société était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la caisse). 
Par décision du 10 avril 1997, le Président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal du district de Lausanne a rejeté une requête de sursis concordataire présentée par la société. Par jugement du 5 juin 1997, il a prononcé la faillite sans poursuite préalable. 
La caisse a produit dans la faillite une créance de cotisations d'assurances sociales, dues pour la période du mois de septembre 1996 au mois de juin 1997, d'un montant de 79 606 fr. 65. La faillite a été clôturée le 11 novembre 1997 sans qu'aucun dividende ait été versé à la caisse. 
Le 30 décembre 1997, la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage a transféré à la caisse un montant de 11 592 fr. 60. 
Par décision du 30 janvier 1998, la caisse a réclamé à V.________ le paiement de la somme de 68 014 fr. 05 à titre de réparation du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la société. 
 
B.- Le prénommé ayant formé opposition à cette décision, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Par jugement du 9 février 2000, la juridiction cantonale a reconnu V.________ "débiteur de la demanderesse de la somme de 68 014 fr. 05". 
 
C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert la réforme, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de la caisse. 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.- En l'espèce, il est constant que le recourant, en sa qualité d'administrateur unique de la société I.________-Façades SA, a manqué à son obligation légale de percevoir les cotisations et de régler les comptes (cf. 
art. 14 al. 1 LAVS; art. 34 ss RAVS). 
 
4.- a) Selon une jurisprudence constante, tout manquement aux obligations de droit public qui incombent à l'employeur en sa qualité d'organe d'exécution de la loi ne doit cependant pas être considéré sans autre comme une faute qualifiée de ses organes au sens de l'art. 52 LAVS
Pour admettre que l'inobservation de prescriptions est due à une faute intentionnelle ou une négligence grave, il faut bien plutôt un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 244 consid. 4b et les arrêts cités). 
 
 
b) La juridiction cantonale a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 1) - que d'après le bilan au 31 décembre 1996, la perte subie par la société s'élevait à plus de 240 000 fr. - y compris le montant dû à la caisse au titre des cotisations arriérées -, alors que la somme des adjudications pour l'année 1997 était comprise entre 1 400 000 fr. et 1 600 000 fr. 
Selon les premiers juges, le recourant n'avait pas toutefois de raisons sérieuses et objectives de "retarder le paiement des cotisations", en pensant qu'il pourrait s'en acquitter dans un délai raisonnable. Une négligence grave doit dès lors lui être reprochée. A l'appui de ce point de vue, la juridiction cantonale a considéré que la simple obtention d'adjudications ne signifie pas encore que des bénéfices vont être réalisés, d'autant qu'en l'occurrence, "il semble que certains contrats aient été remplis en-dessous du prix". 
Cette argumentation n'emporte pas la conviction, dans la mesure où elle repose essentiellement sur la simple apparence que certaines adjudications ont été négociées à la baisse. Surtout, il est pour le moins contradictoire d'affirmer, d'une part, que le recourant n'avait pas de raisons sérieuses et objectives de "retarder le paiement des cotisations" et, d'autre part, qu'il "a agi avec célérité durant le premier semestre de l'année 1997", soit dès qu'il a eu connaissance "du bilan au 31 décembre 1996, qui révélait une situation notablement péjorée par rapport aux exercices précédents". Si, comme l'ont constaté les premiers juges, le recourant a pris les mesures qui s'imposaient - requête de sursis concordataire, demande de dépôt de bilan - dès qu'il a eu connaissance de la situation financière préoccupante de la société, on ne peut lui reprocher d'avoir pris la "décision de retarder le paiement des cotisations". Sur le vu des constatations de la juridiction cantonale, on ne saurait donc admettre que l'intéressé a manqué à ses obligations en commettant une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. Certes, les cotisations sont restées impayées depuis le mois de septembre 1996. Cependant, dans la mesure où la situation financière de la société ne s'est sensiblement dégradée qu'au terme de l'exercice 1996 et où le montant des adjudications était alors important, on ne saurait reprocher au recourant une faute intentionnelle ou une négligence grave, mais tout au plus une faute légère. 
Cela étant, la juridiction cantonale n'était pas fondée à condamner V.________ au paiement de la somme de 68 014 fr. 05 à titre de réparation du dommage subi par la caisse intimée dans la faillite de la société I.________-Façades SA. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
5.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La caisse, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud du 9 février 2000 est 
annulé. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 4000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant 
 
de 4000 fr., lui est restituée. 
 
IV. L'intimée versera au recourant la somme de 3000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
 
 
V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera 
sur les dépens pour la procédure de première instance, 
au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :