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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.665/2006 /col 
 
Arrêt du 24 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
 
contre 
 
Président du Tribunal pénal de la Gruyère, 
Le Château, case postale 364, 1630 Bulle, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
mise en détention, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
3 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________, qui a partiellement admis les faits reprochés, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, au préjudice de ses deux nièces, nées en 1987 et 1988. Il l'a condamné à une peine de sept ans et demi de réclusion ainsi qu'au versement d'indemnités en faveur des victimes et de leurs parents. Il a également ordonné son arrestation immédiate, compte tenu de la peine prononcée, du risque de fuite et des motifs de sauvegarde de l'ordre public. 
Par arrêt du 9 septembre 2004, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête. Elle a estimé que le Tribunal pénal ne pouvait pas statuer sans faire instruire préalablement les révélations faites à l'audience de jugement. 
Par ordonnance du 7 octobre 2004, le juge d'instruction a prononcé le maintien en détention préventive de A.________ en raison du risque de collusion, de fuite et de sauvegarde de l'ordre public. 
Par arrêt du 27 octobre 2004, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre cette dernière décision, a rejeté sa demande de mise en liberté et a invité le juge d'instruction à fixer les conditions auxquelles la liberté provisoire serait subordonnée. 
Le 15 novembre 2004, le juge d'instruction a prononcé la mise en liberté provisoire de A.________, sous trois conditions: l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et leurs parents, l'obligation de continuer la psychothérapie suivie et la remise d'une caution de 15'000 francs. 
Le 20 avril 2005, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention préventive de A.________ en raison de l'échec du suivi psychothérapique et a requis le juge de la détention de ratifier sa décision. Par ordonnance du lendemain, ce dernier a ordonné la mise en liberté provisoire immédiate de A.________, au motif que le risque de réitération n'était pas établi. S'agissant du suivi médical, il lui a imparti un délai de 10 jours pour communiquer au juge d'instruction le nom du psychiatre qu'il aura choisi. 
Par arrêt du 10 mai 2005, la Chambre pénale a admis le recours interjeté par le Ministère public contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au juge d'instruction en l'invitant à placer A.________ en détention préventive et à lui restituer la caution de 15'000 francs. 
Par arrêt du 9 juin 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 10 mai 2005, a annulé la décision attaquée et a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Il a jugé que le risque de récidive n'était pas suffisamment concret. Il a cependant considéré que cela n'entraînait pas la libération de A.________, le juge d'instruction devant décider si la mise en liberté provisoire devait intervenir inconditionnellement ou si elle devait être subordonnée au versement d'une caution. Le juge d'instruction était également invité à veiller à ce que le traitement psychothérapique soit repris. 
Par ordonnance du 25 juillet 2005, le juge d'instruction a prononcé la mise en liberté provisoire de A.________, aux mêmes conditions que le 15 novembre 2004. 
B. 
Par jugement du 20 septembre 2006, le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine de neuf ans de réclusion. Il l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viols. Il l'a notamment astreint à verser une indemnité de 100'000 fr. à ses nièces, de 45'000 fr. à leurs parents et a dit que la somme de 15'000 fr. déposée à titre de caution serait versée à raison de 7'500 fr. en faveur de chacune de ses nièces. 
Le Président du Tribunal pénal a ordonné l'arrestation immédiate de A.________ compte tenu de la peine prononcée, du risque de fuite et des motifs de sauvegarde de l'ordre public. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale. Par arrêt du 3 octobre 2006, cette dernière a confirmé l'existence d'un risque de fuite et a rejeté le recours. 
Quand bien même aucun acte de recours ne figure au dossier cantonal, il ressort implicitement de l'acte de recours de A.________, que ce dernier a également recouru contre le jugement du Tribunal pénal du 20 septembre 2006. Il se plaint à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence et d'une appréciation arbitraire des preuves. Le jugement transgresserait en outre le droit matériel s'agissant de la fixation de la peine. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 3 octobre 2006 et de le libérer immédiatement. Il se plaint d'une violation des art. 10 al. 2, 31 et 36 Cst. ainsi que de l'art. 5 CEDH. Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Président du Tribunal pénal et le Ministère public concluent au rejet du recours. 
Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par A.________. 
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 110 du Code de procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996 (CPP/FR). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 101 al. 1 let. a à c CPP/FR). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 110 al. 1 CPP/FR). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive et il renonce expressément à soumettre au Tribunal fédéral la question des soupçons de culpabilité. Il nie cependant l'existence d'un risque de fuite. 
3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
3.2 En l'espèce, la Chambre pénale a considéré que la perspective d'une peine sensiblement inférieure à sept ans et demi, à laquelle le recourant croyait encore aux débats, s'amenuisait considérablement. Vu cette situation nouvelle, elle a estimé que l'absence de fuite jusqu'à ce jour, la perte d'une caution payée par un emprunt familial non remboursé et même les liens qui l'attachaient à sa femme et à ses deux enfants n'étaient plus déterminants pour apprécier le risque de fuite. La peine de neuf ans de réclusion apparaissait donc comme un indice concret de fuite. 
C'est à juste titre que la Chambre pénale a pris en compte l'importance de la peine susceptible d'être prononcée dans l'appréciation du risque de fuite. En effet, il existe déjà une condamnation de première instance cantonale (cf. arrêt 1P.49/1989 du 9 février 1989 consid. 3a), qui aggrave par ailleurs une précédente condamnation. La détention préventive déjà subie n'est quant à elle pas décisive, vu la peine encourue. Enfin, le fait que le recourant ne s'est pas soustrait à la poursuite pénale n'est pas en soi déterminant, puisque la condamnation n'était pas définitive (cf. arrêt 1P.595/1999 du 1er novembre 1999). 
A cela s'ajoute le fait que le recourant est ressortissant français, tandis que son épouse est ressortissante mauricienne. Certes sa femme et ses deux enfants sont domiciliés en Suisse, mais le reste de sa famille (parents, frères, soeurs) réside en France. Il ressort en outre du dossier que sa belle-famille a pris ses distances avec lui. Qui plus est, quand bien même le recourant n'est pas connu de l'Office des poursuites, il a certaines dettes. Le jugement du Tribunal pénal le condamne au demeurant à payer des indemnités élevées aux victimes. A cet égard, la caution qu'il avait versée a d'ailleurs été cédée aux victimes pour le paiement des indemnités. 
Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait valablement considérer que le risque de fuite était devenu concret. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Dominique Morard est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Dominique Morard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Président du Tribunal pénal de la Gruyère, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 24 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: