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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_94/2007 /svc 
 
Arrêt du 24 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
AX.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, 
avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 17 al. 2 LSEE: renouvellement de l'autorisation 
de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 août 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Le 20 janvier 2004, après un premier refus confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.58/2003 du 14 février 2003), AX.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, a obtenu une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse, BX.________, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 23 décembre 2003. 
Constatant que les époux vivaient séparés depuis le mois de septembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de AX.________, par décision du 19 juillet 2005, confirmée par le Conseil d'Etat le 2 mai 2007. 
Saisi d'un recours contre cette décision la Cour administrative du Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 10 août 2007. 
2. 
AX.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit constitutionnel subsidiaire et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 10 août 2007. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, il requiert son audition et celle de son épouse, ainsi que la production des dossiers cantonaux. Le recourant présente également une demande d'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production des dossier cantonaux. 
3. 
Selon l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. 
Il est en l'espèce constant que les époux X.________ ont un domicile séparé, de sorte que le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Le recourant admet d'ailleurs lui-même que son recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, car il n'a aucun droit à une autorisation de séjour. 
4. 
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. 
Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la « Star Praxis », voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recours ne saurait ainsi porter sur des points indissociables de la décision sur le fond, telle l'appréciation (anticipée) des preuves (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160; 114 Ia 307 consid. 3c p. 313; cf. ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94). 
En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé de l'entendre, ainsi que son épouse. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend cependant pas le droit d'être entendu oralement. Quant à la renonciation par le Tribunal cantonal à l'audition des époux, elle relève de l'appréciation anticipée des preuves que le recourant ne saurait remettre en cause dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire. Au demeurant, ce grief serait de toute manière manifestement mal fondé dans la mesure où, précisément, rien n'a changé depuis l'audition de l'épouse du recourant du 9 février 2005, les époux ayant toujours un domicile séparé. On ne voit dès lors pas en quoi l'audition du recourant et celle de son épouse auraient permis d'établir des « faits pertinents » et actualisés, comme le soutient l'intéressé. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, applicable en vertu de l'art. 117 LTF. Comme les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase et 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 24 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: