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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_526/2011 
 
Arrêt du 24 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de classement, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 16 août 2011, la Procureure de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles par négligence sur plainte de A.________ à la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 4 décembre 2010 aux motifs que les lésions subies constituaient des lésions corporelles simples poursuivies sur plainte et que celle-ci était tardive. 
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre cette ordonnance par A.________. 
Par acte du 22 septembre 2011 complété le 28 septembre 2011, ce dernier a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision rendue le 19 septembre 2011. 
Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
Ni le mémoire de recours ni son complément ne contiennent de conclusion même si l'on peut comprendre que le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule la décision attaquée et l'ordonnance de classement de la Procureure pour qu'il soit entré en matière sur sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car celui-ci est de toute manière insuffisamment motivé. 
La Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance classant sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP malgré deux délais impartis pour remédier à cette irrégularité. Que ce soit dans son recours ou ses compléments ultérieurs, le recourant n'avait en effet cherché ni à expliquer les raisons pour lesquelles la procédure devait être ouverte d'office ni à exposer en quoi sa plainte n'était pas tardive. Au demeurant, même s'il considérait implicitement que l'infraction en cause devrait se poursuivre d'office parce qu'il s'agirait de lésions corporelles graves, tel n'était pas le cas au vu du certificat médical produit, de sorte qu'il devait déposer plainte pour lésions corporelles par négligence dans les trois mois. 
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). On cherche en vain dans le recours ou son complément une argumentation qui permettrait de tenir l'une et l'autre de ces motivations pour arbitraires ou d'une autre manière contraires au droit. Le recourant se borne en effet à affirmer qu'il souffre encore aujourd'hui des suites de l'accident et à solliciter un jugement rapide pour que les sommes requises jusqu'ici en vain de la compagnie d'assurance de la conductrice en réparation du dommage lui soient versées, ce qui ne suffit manifestement pas à satisfaire aux exigences de motivation requises par la jurisprudence précitée. 
 
3. 
Le recours, non motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
Lausanne, le 24 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin