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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_23/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti, 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6F_14/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'arrêt 6F_14/2016 cité sous rubrique, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de révision formée le 18 mai 2016 par X.________, considérant que c'était à juste titre que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur les griefs et conclusions soulevés par le prénommé dans la procédure de recours 6B_255/2016, dès lors que ce dernier était dépourvu de la qualité pour recourir. 
 
2.  
X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt 6F_14/2016. Invoquant l'art. 121 let. c LTF, il reproche au Tribunal fédéral de n'avoir statué sur aucune des conclusions figurant dans sa demande de révision du 18 mai 2016. La motivation de l'arrêt 6F_14/2016 était par conséquent insuffisante et constitutive selon lui d'une violation de son droit d'être entendu. Pour autant, le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, de sorte que la présente demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
4.  
Au regard du caractère téméraire de la présente écriture, le requérant est formellement averti qu'il s'expose au prononcé d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring