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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.441/2006 /col 
 
Arrêt du 24 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 15 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné A.________, pour lésions corporelles graves et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis, à 2 ans et 10 mois de réclusion. Elle a déclaré cette peine complémentaire à une autre de 2 mois d'emprisonnement. Elle a par ailleurs révoqué le sursis assortissant cette peine et un autre assortissant une peine de 3 mois d'emprisonnement. 
B. 
La condamnation de l'accusé pour lésions corporelles graves repose, en résumé, sur les faits suivants. 
Le 9 février 2004, A.________ s'est rendu en compagnie de C.________, D.________, E.________ et F.________, dans une discothèque de Genève. Au cours de la soirée, ils ont fini une bouteille de whisky entamée le dimanche précédent et en ont bu une seconde. A un moment donné, une altercation s'est produite avec un garde du corps, qui était intervenu afin que les prénommés cessent d'importuner une hôtesse, et le directeur de l'établissement, B.________, s'est dirigé vers le groupe pour le calmer. A.________ s'est alors emparé d'un couteau de marque Opinel et a frappé B.________ d'un coup violent, de bas en haut, en direction du coeur. La lame a perforé la cage thoracique et le ventricule droit du coeur, entraînant une hémorragie massive. Immédiatement après, A.________ et ses compagnons ont pris la fuite à bord d'un véhicule, avant d'être interceptés par une patrouille de police. Lors de de l'interpellation, la gendarmerie a constaté que E.________, qui conduisait le véhicule, présentait des signes extérieurs d'ébriété et l'a dès lors soumis à un alcootest, qui a révélé une concentration d'alcool de 1g ‰. Selon les déclarations de l'un des gendarmes, confirmées par celles d'un témoin, les passagers de la voiture ne présentaient en revanche pas de signes d'ébriété. 
La Cour correctionnelle a admis que l'alcool avait joué un rôle dans le geste impulsif de A.________ et en a tenu compte dans le cadre de l'art. 63 CP. Elle a en revanche refusé de mettre l'accusé au bénéfice d'une responsabilité restreinte au sens de l'art. 11 CP et n'a pas ordonné de mesure en application de l'art. 44 CP
C. 
Saisie d'un pourvoi de A.________, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 15 juin 2006. En bref, elle a considéré comme infondés les griefs d'arbitraire, de violation du droit d'être entendu, à raison d'une motivation insuffisante de l'arrêt de première instance quant au refus de faire application de l'art. 44 CP, et de violation de la loi pénale soulevés devant elle. 
D. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation de son droit d'être entendu. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le Ministère public à son rejet. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui n'a pas répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
2. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié une motivation insuffisante de l'arrêt de première instance quant au refus de faire application de l'art. 44 CP
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
2.2 Dans la mesure où le recourant allègue que la Cour correctionnelle aurait omis de statuer sur une conclusion qu'il avait prise devant elle, tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 44 ch. 1 CP, son grief revient en réalité à invoquer un déni de justice. Il n'établit toutefois aucunement avoir effectivement pris une conclusion en ce sens en première instance. En particulier, il ne se réfère à aucun passage du procès-verbal de l'audience de la Cour correctionnelle qui en attesterait. Sur ce point, le recours est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra, consid. 1). 
2.3 Le juge n'est tenu d'envisager une mesure au sens de l'art. 44 CP (internement dans un établissement pour alcooliques ou dans un établissement hospitalier ou traitement ambulatoire) que si les conditions du prononcé d'une telle mesure apparaissent réunies, c'est-à-dire si le délinquant est alcoolique, si l'infraction commise est en rapport avec cet état et si la mesure est nécessaire pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. 
L'arrêt attaqué considère qu'il résulte du raisonnement des premiers juges que ces derniers ont nié l'existence d'un lien suffisant entre l'infraction et l'alcoolisme du recourant, que, par-là même, ils ont exclu le prononcé d'une mesure, notamment d'un traitement ambulatoire, selon l'art. 44 CP et que leur refus de faire application de cette disposition est ainsi suffisamment motivé. 
De l'arrêt de première instance, il ressort que les premiers juges ont considéré que les mobiles du recourant n'apparaissaient pas clairement, mais qu'on entrevoyait chez lui un large usage de la violence, comme réponse à des situations non maîtrisées, qui pouvait être mis en partie sur le compte d'une dépendance à l'alcool. Ce raisonnement permettait à tout le moins de comprendre que, selon les premiers juges, l'addiction du recourant à l'alcool n'expliquait que partiellement sa difficulté à se maîtriser, qui était principalement à l'origine de l'acte reproché, et, partant, que pour eux l'addiction du recourant à l'alcool n'avait joué qu'un rôle limité dans la commission de l'infraction. Certes, les premiers juges n'ont pas précisé que, par conséquent, ils estimaient que le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 44 CP ne se justifiait pas. Il pouvait toutefois être déduit sans difficulté de leur raisonnement qu'ils estimaient n'avoir pas de motif d'envisager l'application de l'art. 44 CP, car ils tenaient pour insuffisant le lien existant entre l'addiction du recourant à l'alcool et l'acte qui lui était reproché. Preuve en est que le recourant, en vue d'obtenir l'application de l'art. 44 CP, a contesté dans son pourvoi en cassation et conteste encore dans son recours de droit public le refus d'admettre un rapport suffisamment étroit entre son addiction à l'alcool et l'infraction commise. Au reste, le recourant apparaît malvenu de reprocher aux premiers juges de ne s'être pas montrés plus explicites, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait réellement plaidé l'application de l'art. 44 CP devant eux, ce qu'il se borne à affirmer, sans le démontrer. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit d'être entendu du recourant, que l'arrêt de première instance, sur le point litigieux, était suffisamment motivé. 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
3.2 Le recourant fait d'abord valoir que c'est arbitrairement que l'autorité cantonale a nié qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie de 2,3 g ‰, qui eût fait présumer qu'il avait agi en état de responsabilité restreinte au sens de l'art. 11 CP
De la pièce 143 du dossier, dont se prévaut le recourant, il ressort que, suite à une demande de son mandataire, formulée dans un fax du 20 juillet 2004, le juge d'instruction a téléphoné à un inspecteur de la brigade criminelle pour s'enquérir du résultat d'un test à l'éthylomètre, auquel, selon le fax, aurait été soumis le recourant; après vérification, l'inspecteur a rappelé le juge d'instruction en lui indiquant qu'un test avait bien été effectué, mais par la brigade de la sécurité routière, de sorte qu'il ne se trouvait pas en possession de la brigade criminelle; l'inspecteur a cependant précisé que seul le chauffeur de la voiture, E.________, avait été soumis à une prise de sang, dont le résultat avait été versé à la procédure. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, la pièce qu'il invoque ne démontre pas qu'un alcootest aurait effectivement été pratiqué sur lui et qu'il aurait ensuite été égaré. Il n'était du moins pas arbitraire de le nier, d'autant que les pièces 71 ss du dossier tendent au contraire à confirmer qu'un seul alcootest a été effectué, sur le conducteur E.________, et que seul ce dernier, au vu du taux de 1g ‰ décelé, a été soumis à une prise de sang. 
Au demeurant, quand bien même un alcootest aurait été pratiqué sur le recourant, il ne serait pas pour autant établi que ce dernier présentait un taux d'alcoolémie de 2,3 g ‰. Rien ne vient étayer l'allégation d'un tel taux. En particulier, rien n'indique que le recourant aurait présenté des signes extérieurs d'une alcoolémie aussi élevée. A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas décisif; il ne fonde qu'une présomption d'une diminution de la responsabilité, laquelle peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 ss). Or, comme le relève l'arrêt attaqué un taux d'alcoolémie tel qu'allégué se manifeste généralement par le fait que la personne titube, vomit, effectue des mouvements désordonnés ou a de la difficulté à s'orienter. Aucune manifestation de ce genre n'a toutefois été constatée chez le recourant. Après l'agression, ce dernier a été parfaitement à même de prendre la fuite avec ses compagnons, puis, lors de son interception, de répondre aux questions de la police. Le gendarme qui l'a entendu à cette occasion a d'ailleurs confirmé que le recourant ne titubait pas, ni ne présentait de signes d' ébriété. 
Au vu de ce qui précède, il n'était en tout cas pas arbitraire, au sens rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1), de considérer l'allégation d'un taux d'alcoolémie de 2,3 g ‰ comme non établie. 
3.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence d'un lien étroit entre son alcoolisme et l'infraction commise et, surtout, d'avoir considéré arbitrairement qu'une incompatibilité de la démarche psychothérapeutique en cours avec l'exécution de la peine n'était pas établie. 
3.3.1 L'autorité cantonale a justifié le refus de prononcer une mesure selon l'art. 44 CP, au motif que le lien, qu'elle n'a en soi pas nié, existant entre l'addiction du recourant à l'alcool et l'infraction commise n'était pas suffisamment étroit. Savoir si c'est à tort ou à raison qu'elle a posé la condition d'un lien étroit entre ces éléments, a nié qu'elle soit réalisée dans le cas d'espèce et, partant, a refusé le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 44 CP relève de l'application du droit fédéral (cf. ATF 115 IV 90 consid. 3c p. 92; 102 IV 74 consid. 1c p. 76; cf. également arrêt 6S.376/2002 consid. 2.4), qui peut être contestée dans un pourvoi en nullité et ne saurait donc être remise en cause dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). 
3.3.2 De même, relève de l'application du droit fédéral la question de savoir si un traitement ambulatoire, le cas échéant, est compatible avec l'exécution de la peine et, partant, s'il se justifie ou non de suspendre l'exécution de celle-ci (cf. ATF 116 IV 101 consid. 1a p. 102; 115 IV 89 consid. 1 p. 87 ss, 90 consid. 1d p. 93; 107 IV 20 consid. 4c p. 22/23; 105 IV 87 consid. 2b p. 88). Elle ne se fût au demeurant réellement posée que si un traitement ambulatoire, respectivement la poursuite du traitement actuellement en cours, avait été ordonné en l'espèce. 
Le présent grief, qui revient exclusivement à se plaindre d'une violation du droit fédéral, est par conséquent irrecevable. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 2 OJ). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée à l'intimé, à la charge du recourant (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Une indemnité de dépens de 1800 fr. est allouée à l'intimé, à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: