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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_65/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt 24 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.B.________ et de son fils B.X.________, ressortissants équatoriens, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 23 janvier 2009 leur refusant une autorisation de séjour en Suisse dont ils avaient demandé la délivrance le 7 décembre 2007. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et son fils B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3. 
Au vu de l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, c'est à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants se prévalent uniquement de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE; RO 1986 1791) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de cette disposition. Or, ni l'art. 13 let. e OLE ni le droit d'échapper à l'arbitraire, à lui seul (ATF 136 I 229 consid. 3.2 p. 235), ne confèrent un intérêt juridiquement protégé. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Toutefois, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Les recourants invoquent un déni de justice qui se confond en l'espèce avec le grief d'application arbitraire de l'art. 13 let. f OLE, qui ne peut être séparé du fond. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 24 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey