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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.389/2002 /frs 
 
Arrêt du 24 décembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimées, 
toutes les 2 représentées par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. (revendication, droit de gage), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le capital-actions de la SI G.________ en liquidation est détenu par A.________ à raison de 11,5 actions au porteur, et par ses enfants B.________ et C.________ à raison de 3 actions au porteur chacun. 
 
Par contrat de prêt du 6 janvier 1999, X.________ SA a consenti à C.________ ainsi qu'à D.________ un prêt de 250'000 fr. Aux termes du contrat, cette somme était remboursable au plus tard le 6 février 1999, échéance à laquelle devait en outre être payé un montant de 30'000 fr. à titre d'intérêts et de commission d'intervention. En garantie de ce prêt, C.________ a remis à X.________ SA 14,5 actions au porteur de la SI G.________; il s'agissait des actions appartenant à sa mère et à sa soeur, car C.________ avait déjà remis en garantie auprès d'un tiers les 3 actions lui appartenant. 
 
Le montant n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, X.________ SA a introduit le 7 mai 1999 une poursuite en réalisation de gage (n° 99 xxxx) à l'encontre de C.________, pour un montant de 280'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 1999. Cette poursuite est parvenue au stade de la réquisition de réalisation du gage. 
B. 
A.________ et B.________ ont adressé à l'Office des poursuites une revendication portant sur leurs actions de la SI G.________ faisant l'objet du gage. Elles ont en outre obtenu des autorités judiciaires genevoises la saisie conservatoire de ces actions en mains de la fiduciaire T.________, qui les détenait pour le compte de X.________ SA. La saisie des actions a été exécutée par H.________, huissier judiciaire, dont les honoraires se sont élevés à 963 fr. 40. 
C. 
Dans le délai qui lui a été assigné par l'Office des poursuites pour agir en contestation de la prétention du tiers revendiquant (art. 108 LP), X.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action tendant à la constatation de la validité de son droit de gage sur les 14,5 actions de la SI G.________ et au rejet des prétentions de propriété de A.________ et B.________; elle a parallèlement demandé au Tribunal de dire que la poursuite en réalisation de gage n° 99 xxxx ira sa voie. A.________ et B.________ ont conclu au déboutement de X.________ SA de toutes ses conclusions. 
 
Le 4 octobre 2000, A.________ et B.________ ont quant à elles saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en revendication dirigée contre X.________ SA. Elles ont demandé au Tribunal de constater leur droit de propriété sur respectivement 11,5 et 3 actions de la SI G.________, de dire que le droit de gage invoqué par X.________ SA n'avait pas été valablement constitué, de les autoriser à reprendre la pleine propriété des 14,5 actions se trouvant en mains de H.________ et de condamner X.________ SA à leur verser la somme de 963 fr. 40 (représentant les honoraires de l'huissier judiciaire) avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000. Elles ont exposé que X.________ SA ne pouvait pas ignorer que C.________ n'était pas le propriétaire des actions au porteur et qu'il ne pouvait pas en disposer; la bonne foi du créancier gagiste, nécessaire à la constitution du droit de gage, n'était ainsi pas réalisée. Cette procédure a été jointe à celle ouverte par X.________ SA en contestation de la prétention du tiers revendiquant. 
D. 
Par jugement du 31 janvier 2002, le Tribunal de première instance a constaté le plein droit de propriété de A.________ et B.________ sur respectivement 11,5 et 3 actions au porteur de la SI G.________, a constaté que X.________ SA n'avait aucun droit de gage sur ces actions, a autorisé A.________ et B.________ à demander leur restitution à H.________ et a condamné X.________ SA à verser à A.________ et B.________, agissant conjointement, la somme de 963 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000. Le Tribunal a en outre débouté X.________ SA de toutes ses conclusions et a dit que la poursuite en réalisation de gage n° 99 xxxx n'ira pas sa voie. 
E. 
Statuant par arrêt du 13 septembre 2002 sur appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
E.a La cour cantonale a fondé sa décision, outre sur les faits déjà exposés ci-dessus, sur les faits pertinents suivants : 
E.a.a Le prêt en faveur de C.________ a été consenti par Y.________, qui est administrateur de X.________ SA sans en être actionnaire. Le même Y.________ est également président du conseil d'administration de la fiduciaire T.________, organe de contrôle de la SI G.________, et il était enfin liquidateur de cette dernière société à compter de début 1999 jusqu'au 13 juillet 2000. De par ses diverses charges, Y.________ connaissait la configuration de l'actionnariat de la SI G.________ et le nombre d'actions détenu par chacun des actionnaires. 
 
Suite à la demande de prêt de C.________ et D.________, Y.________ s'est enquis auprès de C.________ s'il avait la libre disposition des 14,5 actions de la SI G.________ et l'autorisation expresse de les remettre en nantissement. C.________ a répondu par l'affirmative en ajoutant qu'il "allait les chercher", d'où, semble-t-il, un second rendez-vous quelques jours plus tard. 
 
Le 6 janvier 1999, C.________, accompagné de D.________, est venu avec les actions. Y.________ ne lui a pas demandé d'attestation écrite confirmant qu'il était en droit de remettre ces actions en nantissement; il lui a fait confiance. Sur les 14,5 actions reçues, Y.________ savait que A.________ détenait 11,5 actions; il dit avoir ignoré si les trois autres étaient celles de C.________ ou celles de B.________. Selon C.________, Y.________ savait que les 3 actions qu'il détenait avaient déjà été remises en garantie auprès d'un tiers et qu'il n'était donc pas habilité à en disposer une nouvelle fois. 
E.a.b Les actions de la SI G.________ appartenant à la famille A.________ et B.________ étaient entreposées dans un coffre auprès d'UBS SA. C.________ a déclaré qu'il n'avait plus l'autorisation d'accéder au coffre sans l'aval de sa mère. Selon l'établissement bancaire, C.________ et B.________ étaient au contraire au bénéfice d'une procuration individuelle en janvier 1999. 
 
C.________ dit avoir obtenu de sa mère son consentement pour disposer des 11,5 actions lui appartenant; il pense que sa mère avait compris le sens de sa demande. Quant à B.________, elle n'a pas été informée de la mise à disposition des 3 actions lui appartenant; C.________ en a disposé sans son consentement, sachant qu'il ne l'obtiendrait pas s'il le lui demandait. 
E.a.c Le 21 janvier 1999, une assemblée générale s'est tenue en vue de la mise en liquidation de la SI G.________. Y.________ y a participé. La totalité du capital-actions devait être présentée au notaire. C.________ et Y.________ sont convenus qu'il n'y serait pas fait état de la mise en gage de 14,5 actions, au motif que C.________ allait rapidement rembourser sa dette. 
 
Le 1er septembre 1999, A.________, qui est une femme âgée vivant des revenus qu'elle tire de la location de l'immeuble, a tenté de mettre fin à ses jours après la découverte des agissements de son fils C.________; elle a été hospitalisée pendant plus de trois mois pour un état dépressif. 
 
Précédemment, C.________ avait déjà remis en garantie quatre cédules hypothécaires de la SI G.________, dont trois appartenaient à sa mère et une à sa soeur, sans le consentement de ces dernières. Il lui est en outre arrivé de disposer d'actions d'une autre SI appartenant à sa soeur sans le consentement de celle-ci. 
E.b La motivation en droit de l'arrêt attaqué est en substance la suivante : 
E.b.a S'il est constant que C.________ a disposé des actions appartenant à sa soeur sans le consentement de celle-ci, la situation est plus incertaine en ce qui concerne A.________. Selon les juges cantonaux, "[i]l est probable que C.________ lui en ait parlé, même si son aval n'était pas indispensable pour aller prendre possession des actions à la banque. Il est possible que les enjeux n'aient pas été perçus dans toute leur complexité par A.________, sans soutenir pour autant que cette incompréhension soit née d'une volonté expresse de la part de C.________. Compte tenu des expériences passées, notamment de l'affaire de la remise sans droit des cédules hypothécaires (...), il est peu probable que A.________ ait pu donner un consentement éclairé à la remise de ses 11,5 actions en vue de nantissement. On peut d'autant plus en douter à observer l'importance matérielle que revêtent ses actions d'une part, et sa tentative de suicide intervenue le 1er septembre 1999 d'autre part." 
E.b.b Selon la cour cantonale, il est toutefois possible de laisser cette question en suspens, attendu qu'à son avis, X.________ SA ne peut pas exciper de sa bonne foi dans le cas d'espèce pour les raisons suivantes : 
"Tout d'abord, de par ses nombreuses fonctions, Y.________ connaissait l'actionnariat de la SI G.________. Il savait que parmi les 14,5 actions remises en nantissement par C.________ ne pouvaient pas figurer celles du principal intéressé dès lors qu'elles avaient déjà précédemment été remises à titre de garantie. En tant qu'homme avisé (il est expert-comptable de formation), il savait d'autre part que les conditions du contrat passé avec C.________ et D.________, avec une échéance de remboursement à 30 jours, rendaient le nantissement périlleux, grande étant la possibilité de devoir procéder à la validation du gage, compte tenu de son expérience en la matière. 
 
Ensuite, la Cour fonde aussi sa conviction sur l'intérêt qu'avait Y.________ à la conclusion du contrat. On ne peut à cet égard qu'être frappé par le fait que la réquisition de vente engagée par X.________ SA ne porte que sur le montant de 250'000 fr., alors même que le montant global à rembourser ascendait initialement à 280'000 fr. Pour pouvoir bénéficier de cette manne de 30'000 fr., Y.________ pourrait avoir omis de se montrer trop regardant sur la réalité du consentement des mère et soeur de C.________ et sur les conditions de son obtention. 
 
Il est significatif qu'un homme versé dans le domaine financier, de par sa formation et ses fonctions, n'ait pas exigé une preuve écrite du consentement des titulaires des actions dont se prévalait C.________. Y.________ ne le souhaitait manifestement pas. En effet, en d'autres occasions, il avait pris le soin de s'assurer du consentement des actionnaires comme il l'a expliqué devant le Tribunal. 
 
Un indice du défaut de bonne foi de X.________ SA réside encore dans l'attitude ultérieure d'Y.________. Dans un courrier échangé avec le conseil des intimées, il dit ne pas connaître l'actionnariat de la SI G.________, ce qui est contraire à la vérité, comme il l'admet lui-même. Enfin, C.________ et lui-même sont convenus de ne pas évoquer le nantissement des actions à l'assemblée générale du 21 janvier 1999. Ce silence volontaire révèle bien l'embarras d'Y.________ vis-à-vis de A.________ et B.________. 
 
Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour en conclut qu'Y.________ aurait dû, pour le compte de X.________ SA, se renseigner pour savoir si ce consentement avait été obtenu. Il lui était facile de demander cette preuve à C.________, voire d'interroger lui-même sa mère et sa soeur; la possession des actions n'est pas suffisante, en l'espèce, pour admettre le pouvoir d'en disposer et X.________ SA ne saurait en conséquence se prévaloir de sa bonne foi." 
F. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice, X.________ SA interjette dans une seule et même écriture un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, sur recours de droit public, à l'annulation de l'arrêt attaqué, et sur recours en réforme, à la réforme de cet arrêt dans le sens des conclusions déjà prises en appel, à savoir : dire que le droit de gage de X.________ SA sur les actions litigieuses est déclaré valable et déploie tous ses effets; écarter les revendications de A.________ et B.________ sur ces actions; ordonner à l'huissier judiciaire conservant ces actions de les restituer à X.________ SA; condamner A.________ et B.________ à verser à X.________ SA la somme de 963 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2000; dire que la poursuite en réalisation de gage n° 99 xxxx ira sa voie; enfin, condamner A.________ et B.________ à tous les frais et dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence, un recours de droit public et un recours en réforme ne peuvent en principe pas être réunis dans un seul acte de recours, car ces deux moyens de droit sont soumis à des règles de procédure différentes, et ils se distinguent clairement par le type de griefs que chacun permet de soulever; une exception ne se justifie que si les deux recours sont séparés dans leur présentation et ne sont pas non plus confondus quant à leur contenu, mais que le recourant expose séparément et distinctement pour chaque recours ce qu'il entend faire valoir avec celui-ci (ATF 115 II 396 consid. 2a; 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, l'acte de recours unique présenté par la recourante est admissible, dès lors qu'il présente séparément et distinctement les conclusions prises dans le cadre du recours de droit public et dans celui du recours en réforme, ainsi que les griefs soulevés à l'appui de chacun de ces recours. 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.3 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Dans le cadre de son recours de droit public, la recourante reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves, pour n'avoir pas retenu que A.________ avait bel et bien donné à son fils son consentement à la remise en nantissement de ses actions et de celles de sa fille. 
2.1.1 La recourante fait d'abord grief aux juges cantonaux d'avoir complètement ignoré les témoignages de C.________ et de D.________, dont il résulterait que A.________ a expressément consenti au nantissement de ses actions et de celles de sa fille. A.________ avait d'ailleurs elle-même allégué dans son mémoire-réponse se souvenir vaguement que son fils lui avait indiqué que dans le cadre de la liquidation de la SI G.________, il avait besoin de l'ensemble des actions qui devaient être remises au liquidateur Y.________. Or selon la recourante, il ne serait pas crédible de prétendre que les actions aient pu être remises à C.________ sur la base de "vagues explications" de sa part, compte tenu des "expériences passées" dont la Cour de justice fait état dans son arrêt : ces expériences passées confirmeraient au contraire que C.________ n'a pu obtenir la remise des actions de la part de sa mère sans donner en contrepartie des explications claires et précises, et donc sans obtenir le consentement éclairé de sa mère. 
2.1.2 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que l'aval de A.________ n'était pas indispensable pour aller prendre possession des actions à la banque; cette constatation irait à l'encontre des déclarations claires et constantes de C.________ et de D.________. 
2.1.3 La recourante se plaint encore de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré la pièce 3 de son chargé du 30 janvier 2001, dont il résulterait qu'en avril 1999, soit plus d'une année avant sa déclaration de revendication, A.________ souhaitait trouver un arrangement en avançant de l'argent à son fils afin qu'il puisse faire face à ses engagements. Or selon la recourante, une telle attitude ne s'expliquerait que par le fait que A.________ voulait sauvegarder les actions qu'elle avait valablement nanties. 
2.1.4 La recourante fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir écarté de manière inexplicable le fait, démontré par les auditions de D.________ et de Y.________, que c'est suite à la requête expresse de ce dernier d'obtenir le consentement de A.________ au nantissement des actions que C.________, accompagné de D.________, est allé voir sa mère dans le seul et unique but d'obtenir cet accord. La chronologie des faits serait une confirmation de plus du concours actif et du consentement de A.________ au nantissement de ses actions. 
2.1.5 Pour tous ces motifs, la cour cantonale aurait selon la recourante rendu sa décision sur une situation de fait qui serait en contradiction manifeste avec la réalité effective du cas d'espèce, ayant pour résultat d'avoir écarté de manière insoutenable un fait pourtant démontré par les enquêtes, à savoir le consen-tement libre et éclairé de A.________ au nantissement de ses actions. 
2.2 Par cette argumentation, la recourante ne fait pas la démonstration que les juges cantonaux auraient procédé à une appréciation des preuves manifeste-ment insoutenable en retenant qu'il était peu probable que A.________ ait pu donner un consentement éclairé à la remise de ses actions en vue de nantissement, ni qu'ils auraient au contraire dû constater, sur la base des éléments qui leur étaient soumis, que ce consentement avait été donné. 
2.2.1 Force est tout d'abord de constater que la cour cantonale était fondée à se montrer circonspecte vis-à-vis des dépositions de C.________, qui a déclaré avoir obtenu le consentement exprès de sa mère au nantissement de ses actions, et de D.________, qui a déclaré avoir assisté à la discussion au cours de laquelle C.________ a demandé à sa mère l'autorisation de disposer des actions de cette dernière pour obtenir le prêt que la recourante était disposée à leur accorder. Il est en effet manifeste que ces deux personnes ne sauraient avoir une position impartiale face à l'issue du litige ainsi que par rapport au rôle qu'elles ont joué dans l'affaire. Leur témoignage ne pouvait donc être déterminant que s'il était corroboré par d'autres éléments. Or il n'apparaît pas arbitraire de considérer que tel n'était pas le cas. 
2.2.2 En particulier, le fait que A.________ ait elle-même allégué dans son mémoire-réponse se souvenir vaguement que son fils lui avait indiqué avoir besoin, dans le cadre de la liquidation de la SI G.________, de l'ensemble des actions de cette société pour les remettre au liquidateur, ne corrobore pas la thèse d'un consentement libre et éclairé au nantissement de ces actions. Il n'est d'ailleurs pas question de "vagues explications", mais d'un vague souvenir d'explications qui ne se rapportaient nullement au nantissement des actions, mais à leur remise au liquidateur dans le cadre de la liquidation de la société. Or de telles explications pouvaient parfaitement, même eu égard aux expériences passées, justifier l'aval de A.________ au retrait des actions du coffre d'UBS SA où elles étaient entreposées. Le fait que C.________ ait eu ou non le pouvoir d'accéder seul au coffre n'est ainsi pas déterminant; la constatation de la cour cantonale sur ce point ne saurait de toute manière être qualifiée d'arbitraire, dès lors qu'elle repose expressément sur les déclarations de l'établissement bancaire, auxquelles la recourante n'oppose là encore que celles de C.________ et de D.________, dont on a vu qu'elles devaient être appréciées avec circonspection. 
2.2.3 Quant au fait que A.________ ait d'abord souhaité trouver un arrangement en avançant de l'argent à son fils afin qu'il puisse faire face à ses engagements, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait s'expliquer que par le souci de A.________ de sauvegarder les actions au nantissement desquelles elle aurait valablement consenti. De même, le fait que C.________ soit allé voir sa mère suite à la requête expresse de Y.________ d'obtenir le consentement de celle-ci ne dit encore rien sur le point de savoir si cet accord a alors été donné. Or comme on l'a vu, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il n'était pas établi que, lors de cette visite, A.________ ait donné un consentement éclairé à la remise de ses actions en vue de nantissement. On peut en outre relever qu'on ne voit pas comment, nonobstant les affirmations de la recourante, A.________ aurait pu donner à son fils l'autorisation de disposer des actions qui étaient propriété de B.________ et dont celle-ci avait ainsi seule le droit de disposer. 
3. 
En définitive, le recours de droit public, en tant qu'il peut être considéré comme satisfaisant aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), se révèle mal fondé et ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: