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[AZA] 
I 459/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 25 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
M.________, recourante, représentée par Maître A.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue 
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé, 
 
et 
 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy 
 
    A.- M.________ a travaillé en qualité d'employée 
d'étage à l'Hôpital régional de X.________ jusqu'au 
3 février 1994, date à laquelle elle a cessé son activité 
en raison d'une atteinte à la santé. Le 11 janvier 1995, 
elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure 
de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme 
d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'un 
placement. Invité à se prononcer sur le cas, le docteur 
B.________ a fait état de lombo-cruralgies gauche chro- 
niques évoluant vers une fibro-myalgie avec syndrome cervi- 
co-brachial gauche et poly-insertionites, d'un colon spa- 
stique et d'un status après lithiase rénale droite en 1993 
(rapport du 5 avril 1995). 
    Par décision du 31 octobre 1996, l'Office de l'assu- 
rance-invalidité du canton du Jura a pris en charge un 
stage d'observation professionnelle aux Ateliers 
Y.________, du 28 octobre 1996 au 2 février 1997. Ce stage 
a été toutefois interrompu le 13 janvier 1997, en raison 
d'une recrudescence des douleurs. L'administration a alors 
recueilli de nouveaux renseignements d'ordre médical, en 
particulier un rapport d'expertise établi par le docteur 
Z.________, médecin-chef au service de rhumatologie de 
l'Hôpital régional de X.________ (du 6 mars 1998). 
    Par décision du 18 août 1998, l'office AI a dénié à 
l'assurée le droit à une mesure de réadaptation d'ordre 
professionnel, motif pris qu'aucune mesure de reclassement 
n'était apte à améliorer sa capacité de gain. 
 
    B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri- 
bunal cantonal de la République et Canton du Jura l'a reje- 
té par jugement du 5 juillet 1999. 
 
    C.- M.________ interjette recours de droit admini- 
stratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annula- 
tion, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en 
oeuvre par l'assurance-invalidité de mesures de réadapta- 
tion d'ordre professionnel. 
    L'office intimé conclut au rejet du recours. De son 
côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas 
présenté de détermination. 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et 
complète les dispositions légales et les principes juris- 
prudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il 
suffit d'y renvoyer. 
 
    2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré 
que l'assurée subit une perte de gain durable de 30 %, soit 
une perte supérieure à 20 %, seuil à partir duquel une 
perte de gain durable dans toute activité exigible et qui 
ne nécessite pas une formation professionnelle complémen- 
taire est suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans 
une nouvelle profession (RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts 
non publiés B. du 18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai 
1997, I 124/96). Les premiers juges ont toutefois nié le 
droit de l'intéressée à une mesure de réadaptation sous la 
forme d'un reclassement dans une nouvelle profession, motif 
pris que la probabilité que l'assurée obtienne, grâce à une 
telle mesure, un gain à peu près équivalent à celui qu'elle 
percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé est 
trop faible. A l'appui de ce point de vue, ils ont considé- 
ré que l'intéressée n'avait pas été à même, lors du stage 
effectué aux Ateliers Y.________, de mener à chef des 
tâches pourtant extrêmement légères, consistant dans le pli 
de cartes et de sous-vêtements : non seulement le rendement 
était très réduit mais l'assurée avait dû aussi interrompre 
cette activité après une heure ou deux et rentrer chez 
elle, afin de se reposer. Dans ces conditions, concluent 
les premiers juges, aucune mesure de reclassement n'est 
apte à améliorer sa capacité de gain résiduelle. 
 
    3.- Cette motivation repose sur des prémices contra- 
dictoires. D'une part, la juridiction cantonale admet une 
perte de gain durable de 30 %, sur la base d'une incapacité 
de travail de même taux, attestée médicalement. Cela signi- 
fie qu'elle considère que l'assurée est toujours apte à 
exercer, avec un rendement appréciable (70 %), une profes- 
sion assez pénible, comme son ancienne activité d'employée 
d'étage dans un hôpital. D'autre part, elle nie l'aptitude 
de l'intéressée à exercer toute activité, même très légère, 
sans que soient mis en cause une diminution de la capacité 
de gain que l'assurée pourrait empêcher en faisant preuve 
de bonne volonté (cf. ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 con- 
sid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 
p. 182 consid. 2a et les références), ou des motifs étran- 
gers à l'invalidité, comme l'âge, la formation insuffisante 
ou des difficultés linguistiques (cf. ATF 107 V 21 
consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 con- 
sid. 2b). Cela laisse supposer que la capacité résiduelle 
de gain a peut-être été surestimée par la juridiction can- 
tonale. 
    Sur le vu des pièces versées au dossier, il n'est pas 
possible, par ailleurs, de lever ce doute en ce qui concer- 
ne tant la capacité résiduelle de gain de la recourante que 
son aptitude à améliorer cette capacité grâce à la mise en 
oeuvre d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un 
reclassement dans une nouvelle profession. Dans ces condi- 
tions, il s'impose de renvoyer la cause à l'administration 
pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations 
de l'assurée, après instruction complémentaire sur ces 
points. 
 
    4.- La recourante, qui obtient gain de cause, est 
représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de 
dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 1 en 
liaison avec l'art. 135 OJ, et art. 69 LAI en relation avec 
l'art. 85 al. 2 let. f LAVS). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du  
    Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura 
    du 5 juillet 1999, ainsi que la décision de l'Office 
    de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 18 août 
    1998 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi- 
    ce pour complément d'instruction au sens des considé- 
    rants et nouvelle décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. L'office intimé versera à la recourante la somme de  
    2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à 
    titre d'indemnité de dépens pour l'ensemble de la 
    procédure. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal cantonal de la République et Canton du Jura, 
    Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :