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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 27/06 
 
Arrêt du 25 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
K.________, 
intimé, représenté par Me Patrik Gruber, avocat, rue de Lausanne 38/40, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Depuis 1994, K.________ a travaillé en qualité de maçon au service de X.________, lequel exploitait une entreprise sous le nom « Y.________. Au début des rapports de travail, le salaire a été versé par l'entreprise précitée. En revanche, dès le 1er janvier 1997, les fiches de salaire ont porté les mentions « Y.________» et « Z.________ ». Cette société était domiciliée à la même adresse que Y.________. En dernier lieu, les fiches de salaire ne mentionnaient plus que la société Z.________ 
 
Par ordonnance du 8 février 1999, le président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de X.________. K.________ a produit une créance de 22'811 fr. 25, montant qui comprenait notamment des salaires impayés pour le travail effectué durant la période du mois de décembre 1998 au mois de février 1999. Cette production ayant été refusée, l'intéressé, représenté par le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB), a ouvert action en contestation de l'état de collocation le 26 juin 2000. Egalement représenté par le Syndicat SIB, il a ouvert action contre X.________ devant la Chambre des Prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. 
 
Saisie d'une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) l'a rejetée par décision du 22 septembre 1999, motif pris que l'assuré travaillait au service, non pas de X.________, mais de Z.________. 
B. 
K.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Par décision du 15 mars 2000, le président-suppléant de la Cour des assurances sociales dudit tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pendante devant la Chambre des Prud'hommes et de l'action en constatation de l'état de collocation. 
 
Par décision du 20 octobre 2000, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rayé du rôle la cause divisant K.________ d'avec la masse en faillite X.________ au sujet de l'état de collocation, motif pris que l'intéressé avait fait défaut à la première audience d'instruction. Quant à la cause concernant l'action en paiement, elle a été classée au motif qu'elle était devenue sans objet ensuite de la radiation du rôle de l'affaire précitée. 
Par jugement du 10 novembre 2005, le tribunal administratif a admis le recours dont il était saisi et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité en cas d'insolvabilité due à l'assuré. Il a considéré, en résumé, que X.________ avait bel et bien la qualité d'employeur de K.________ durant la période pour laquelle celui-ci requérait cette indemnité. 
C. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son côté, la caisse a renoncé à présenter des déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ensuite de la faillite de X.________, qui exploitait l'entreprise Y.________. 
 
Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI (dans sa version - applicable en l'occurrence [ATF 127 V 467 consid. 1] - en vigueur jusqu'au 31 août 1999), l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les six derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 1 LACI; les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire. 
3. 
3.1 La caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité en cas d'insolvabilité, au motif que X.________ (Y.________) n'était pas l'employeur de l'assuré durant la période pour laquelle il fait valoir des créances de salaire. Selon la caisse, l'intéressé travaillait à cette époque au service de la société Z.________. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a considéré que la qualité d'employeur n'avait pas passé de X.________ à la société précitée, de sorte que l'assuré avait droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ensuite de la faillite du prénommé. 
 
Quant au recourant, il se place sur un autre terrain. Il invoque l'art. 55 al. 2 LACI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 - aux termes duquel le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement. Faisant valoir que la créance de salaire de l'intimé n'a pas été admise lors de la faillite et qu'en outre l'action en contestation de l'état de collocation a été classée ensuite du défaut de l'intéressé à la première audience d'instruction, le recourant est d'avis que celui-ci n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. 
3.2 
3.2.1 Les trois éventualités mentionnées à l'art. 55 al. 2 LACI constituent des motifs de restitution de l'indemnité en cas d'insolvabilité, restitution qui n'entre pas en considération en l'occurrence, du moment que l'intimé n'a pas perçu une telle prestation. Il n'en demeure pas moins que les motifs de restitution prescrits à l'art. 55 al. 2 LACI trouvent leur fondement dans le manquement à l'obligation du travailleur, prévue à l'art. 55 al. 1 LACI, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 636 p. 2373). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 127 V 185 s. consid. 3c, 114 V 60 consid. 4; DTA 1999 no 24 p. 143 consid. 1c). 
 
La production de la créance de salaire dans la faillite de l'employeur constitue l'une de ces démarches. Certes, le Tribunal fédéral a considéré que la caisse de chômage avait le droit d'intervenir personnellement dans la procédure de faillite et d'intenter en son propre nom une action en contestation de l'état de collocation. A l'ouverture de la faillite, la qualité pour agir, relativement à la créance de salaire future exigible dès ce moment-là, n'appartient toutefois qu'à l'assuré. Par ailleurs, la loi interdit, en principe, à la caisse de chômage de renoncer à faire valoir ses droits résultant de la subrogation (art. 29 al. 2 et 54 al. 1 LACI; ATF 123 V 77 consid. 2b, 120 II 365 et les références). 
 
Etant donné les principes régissant la cession légale (transfert de la qualité de créancier de l'assuré à la caisse de chômage, interdiction faite à celle-ci de rétrocéder la créance à l'assuré une fois qu'elle a été subrogée dans ses droits, absence de garantie du précédent créancier en ce qui concerne tant l'existence de la créance que la solvabilité du débiteur), la jurisprudence considère que l'assuré perd tout droit propre à la créance de salaire produite dans la faillite de son employeur, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il reçoit de l'assurance-chômage. C'est pourquoi, dès qu'elle a informé l'assuré de sa subrogation dans la procédure de faillite et qu'elle s'est effectivement subrogée à lui avec le premier versement de l'indemnité, une caisse de chômage ne peut subordonner le droit de l'intéressé à l'indemnité en cas d'insolvabilité à la condition que ce dernier ait contesté l'état de collocation (ATF 123 V 77 s. consid. 2c et 3). En revanche, avant que la caisse ne l'informe de la subrogation dans ladite procédure, l'assuré est tenu de contester l'état de collocation (Thomas Nussbaumer, op. cit., n. 633 p. 2372). 
3.2.2 En l'espèce, l'intimé, représenté par le syndicat SIB, a effectivement ouvert action en contestation de l'état de collocation le 26 juin 2000. Toutefois, bien que régulièrement cité à comparaître, l'intéressé ne s'est pas présenté à la première audience d'instruction du Tribunal civil d'arrondissement, fixée au 20 octobre 2000, ce qui a conduit ledit tribunal à radier la cause du rôle. Or, au moment où l'assuré aurait dû se présenter à l'audience, la caisse de chômage n'était pas subrogée dans ses droits, puisqu'elle avait précisément refusé d'allouer une indemnité en cas d'insolvabilité par sa décision du 22 septembre 1999, déférée au Tribunal administratif cantonal par écriture du 25 octobre suivant. Aussi, doit-on considérer qu'en ne se présentant pas à l'audience, l'intimé a omis une démarche utile en vue de récupérer sa créance, manquant ainsi à son obligation de diminuer le dommage exprimée à l'art. 55 al. 1 LACI
 
Les objections soulevées par l'intéressé dans son mémoire de réponse ne permettent pas d'obvier à la perte de son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Le fait qu'avec le concours du syndicat SIB il a contesté l'état de collocation montre bien qu'il était conscient de l'importance de faire valoir ses prétentions dans la faillite, afin de sauvegarder son droit à ladite indemnité. Par ailleurs, si ce représentant a omis de l'informer de la citation à comparaître qui lui avait été notifiée, l'intéressé doit s'en laisser opposer la faute (ATF 114 Ib 69 consid. 2). 
3.3 Vu ce qui précède, la caisse était fondée, par sa décision du 22 septembre 1999, à nier le droit de l'assuré à une indemnité en cas d'insolvabilité et le recours de l'autorité de surveillance se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 novembre 2005 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. 
Lucerne, le 25 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: