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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 450/06 
 
Arrêt du 25 janvier 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Ferrari et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais 
du 13 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Né en 1950, G.________ travaillait en qualité de tôlier au service de la carrosserie X.________. Depuis le 31 janvier 2003, il s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail en raison de douleurs dorsales (cf. questionnaire pour l'employeur du 10 février 2004). L'employeur a mis fin aux rapports de travail pour le 31 décembre 2003 (cf. lettre du 23 septembre 2003). Le 19 décembre 2003, l'assuré a présenté à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Procédant à l'instruction de la cause, l'office AI a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré, dont celui du docteur D._______, spécialiste FMH en chirurgie, qui a posé le diagnostic suivant (avec répercussion sur la capacité de travail): hernie discale L5/S1 droite opérée le 17.05.1997, lombo-sciatalgies droites sur instabilité L5/S1 avec développement d'un tissu cicatriciel et conflit radiculaire récidivant. Il a aussi indiqué qu'une nouvelle intervention chirurgicale (stabilisation de l'espace L5/S1) était fixée au 22 juin 2004, si bien qu'un reclassement professionnel semblait prématuré (rapport du 15 juin 2004). Ce point de vue était partagé par le médecin de l'office AI (avis du 31 août 2004). 
 
Par décisions des 1er septembre et 11 novembre 2004, l'office AI a nié le droit de l'assuré à des mesures d'ordre professionnel et lui a alloué une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % à compter du 1er janvier 2004. 
A.b Dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a en particulier recueilli l'opinion du docteur M._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (cf. rapport du 14 février 2005 et complément du 6 avril 2005; certificat du 29 juin 2005). Il a en outre requis l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après SMR) (rapport du 26 avril 2005). 
 
Fondée sur ces appréciations médicales, l'administration a supprimé le droit à la rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2005 par décision du 27 juillet 2005, confirmée sur opposition le 13 octobre suivant. Elle a en particulier retenu que l'assuré était désormais capable d'exercer à temps complet une activité permettant l'alternance des positions et évitant le port de charges supérieures à 10 kilos. Quant au calcul de la comparaison des revenus, il aboutissait à un taux d'invalidité de 18 % (revenu de personne valide: 63'669 fr. 50; revenu d'invalide 52'493 fr. 75). 
 
L'office AI a aussi mis l'assuré au bénéfice d'une orientation professionnelle visant à déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle (décision du 29 avril 2005). Il en est résulté que ce dernier ne souhaitait pas suivre une nouvelle formation, préférant bénéficier d'une aide au placement (rapport d'entretien du 26 juillet 2005). Celle-ci lui a été accordée par décision du 27 juillet 2005. A la demande de l'assuré, elle a pris fin par décision du 26 octobre suivant. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 13 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 13 avril 2006. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Il conclut aussi à l'octroi de mesures de réadaptation et au maintien de son droit à une rente d'invalidité ou au versement d'indemnités journalières durant lesdites mesures. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
D. 
Le juge délégué à l'instruction a interpellé le docteur M._______. Les parties se sont ensuite déterminées sur ce nouveau certificat médical. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2). 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
2. 
Le litige porte, d'une part, sur le point de savoir si l'office intimé était fondé, par sa décision du 27 juillet 2005, à supprimer le droit à la rente entière d'invalidité allouée au recourant par décision du 11 novembre 2004 et, d'autre part, sur le droit éventuel de l'assuré à des mesures d'ordre professionnel. 
3. 
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, en partie par renvoi aux considérants des décisions de l'administration. On peut renvoyer à leur jugement. 
4. 
Se fondant en particulier sur l'avis du docteur M._______, partagé par son confrère I._______, du SMR, la juridiction cantonale a retenu que le recourant était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles au plus tard à partir de la mi-mars 2005. Cette capacité de travail perdurait jusqu'à la fin du mois d'octobre 2005, soit postérieurement à la décision sur opposition. La juridiction cantonale a en outre observé que le calcul de la comparaison des revenus effectué par l'administration n'était pas critiquable. Les premiers juges ont aussi déclaré irrecevable la conclusion de l'intéressé portant sur le droit à un reclassement professionnel, la décision entreprise ne portant pas sur un tel objet. Quant au droit à l'aide au placement, il n'était pas litigieux. 
 
Comme en instance cantonale, le recourant conteste en substance la valeur probante des documents médicaux sur lesquels l'administration et la juridiction cantonale ont fondé leur appréciation, en particulier ceux établis par le docteur M._______, qu'il considère contradictoires. Il se plaint en outre du fait qu'aucune mesure de réadaptation ne lui a été proposée à la suite de la suppression de sa rente et estime avoir droit à de telles mesures, celles-ci primant le droit à la rente. 
5. 
De l'examen des pièces médicales du dossier, il ressort que seul le docteur M._______, dont les conclusions ont été reprise par le SMR, s'est déterminé sur la capacité de travail du recourant. Les rapports des autres médecins consultés ne fournissent en revanche aucune indication pertinente sur ce point. 
5.1 Dans un rapport du 14 février 2005, le docteur M._______ a attesté d'un status après cure de hernie discale L5-S1 et de discopathies L5-S1 avec récidive de hernie discale entraînant une incapacité de travail dès le 1er juillet 2004 pour une durée indéterminée. Il a aussi indiqué que depuis l'opération (PLIF L5-S1) pratiquée en juin 2004, l'intéressé avait moins de douleurs et la situation s'améliorait. La consolidation osseuse était bonne et un traitement de physiothérapie était suivi. L'assuré devait éviter les travaux lourds, le port de charges supérieures à 10 kilos et travailler en position alternée. Dans un avis complémentaire du 6 avril 2005, le docteur M._______ a précisé que l'assuré ne pouvait reprendre son ancienne profession de carrossier qu'à 50 % d'un temps complet au maximum. En revanche, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. 
 
Cependant, les 29 juin 2005 et 8 février 2006, ce médecin a établi des certificats attestant d'une totale incapacité de travail respectivement du 1er avril au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre 2005. Il expliquait, dans une lettre du 16 janvier 2006 à l'attention de l'office intimé, qu'après une évolution favorable, la situation s'était détériorée sous forme d'une irritation radiculaire S1 droite, probablement sur status cicatriciel post-opératoire. Dans une lettre du 16 mars 2006 au Tribunal cantonal des assurances, il a toutefois fait état d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée de mi-mars à fin octobre 2005, celle-ci devant néanmoins être réduite à 50 % dès le mois de novembre suivant. Puis, à la demande du Président de la IIIème Chambre du Tribunal fédéral des assurances, ce praticien a modifié, sans explication, son point de vue, indiquant que les incapacités de travail attestées dans les certificats des 29 juin 2005 et 8 février 2006 concernaient aussi bien l'ancienne profession de tôlier qu'une activité adaptée (lettre du 29 novembre 2006). 
 
Cela étant, on constate que les divers documents établis par ce médecin révèlent des divergences sur l'évaluation de la capacité de travail résiduelle durant la période litigieuse, sans être pour autant justifiées par des arguments médicaux. Son appréciation ne saurait dès lors être qualifiée de suffisamment fiable pour statuer sur le droit à la rente. 
5.2 En l'absence d'avis médicaux propres à fonder une décision, la cause doit être renvoyée à l'administration afin qu'elle complète l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise médicale en vue de déterminer si l'état de santé du recourant s'est amélioré au point de justifier une réduction, voire une suppression de la rente d'invalidité dont bénéfice ce dernier depuis le 1er janvier 2004. 
6. 
Quant aux mesures de réadaptation requises par le recourant, on observera que ce dernier a réitéré sa demande de reclassement dans un nouvelle profession dans le cadre de la procédure de révision de son droit à la rente (cf. questionnaire pour la révision de la rente du 23 décembre 2004). Par décision du 29 avril 2005, l'administration l'a mis au bénéfice d'une orientation professionnelle visant à déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle. Lors du premier entretien avec un psychologue de l'office intimé, l'intéressé a émis le souhait de bénéficier d'une aide au placement, ne désirant pas, compte tenu de son âge, entamer une nouvelle formation (rapport de 1er entretien du 26 juillet 2005, p. 4). Le 27 juillet 2005, l'office AI a rendu deux décisions, l'une portant sur la suppression de la rente entière d'invalidité, l'autre sur l'octroi d'une mesure d'aide au placement, qui a pris fin à la demande de l'assuré par décision du 26 octobre suivant. 
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la conclusion de l'intéressé portant sur l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, cette prestation n'étant pas objet de la contestation déterminée par la décision entreprise de suppression de la rente du 27 juillet 2005. Comme l'ont observé les premiers juges, la mesure d'aide au placement n'est pas litigieuse. On relèvera par ailleurs que sur le vu des décisions relatives aux mesures d'ordre professionnel rendues par l'administration, le recourant est particulièrement mal venu d'alléguer qu'aucune tentative de réadaptation n'a été entreprise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 13 avril 2006 et la décision sur opposition de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 13 octobre 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision après instruction complémentaire au sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le greffier: