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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_808/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 25 janvier 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 novembre 2009. 
 
Le Président, vu: 
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________, anciennement détenu au Centre LMC, à Granges, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2009 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue de renvoi, 
la demande d'assistance judiciaire contenue dans le recours, 
la communication du Service de la population et des migrations du 14 décembre 2009 informant le Tribunal fédéral du départ du recourant à destination d'Istanbul en date du 9 décembre 2009, 
 
considérant: 
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF), 
qu'en l'espèce, compte tenu de la situation juridique, l'on ne peut affirmer sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet, 
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est toutefois besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF), 
 
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_808/2009 est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Maître Michel De Palma, avocat à Sion, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, 25 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller