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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_25/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'accorder l'effet suspensif à un recours cantonal, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été renvoyée en jugement comme prévenue devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève dans le cadre de la procédure pénale P/14289/2007. 
Le 19 décembre 2016, le tribunal a engagé la procédure par défaut en raison de l'absence de la prévenue. 
Par décision du même jour, il a rejeté la requête préjudicielle formée par le défenseur de A.________ tendant à la suspension de l'audience en application de l'art. 114 CPP aux motifs que l'état de santé de la prévenue n'était pas de nature à l'empêcher de prendre part aux débats et qu'il lui était loisible, en cas de jugement par défaut, d'en demander le relief. 
 A.________ a recouru le 29 décembre 2016 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
La Présidente de cette juridiction a rejeté la demande d'effet suspensif dont était assorti le recours au terme d'une ordonnance rendue le 30 décembre 2016 que A.________ a déférée le 23 janvier 2017 auprès du Tribunal fédéral en demandant la suspension de la procédure. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La décision attaquée concerne l'effet suspensif lié à un recours cantonal dirigé contre une décision prise par l'autorité pénale de jugement d'engager la procédure par défaut. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 80 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre cette décision. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours n'est ouvert que si la partie recourante est exposée à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 IV 237 consid. 1.1 p. 239). La recourante ne s'exprime pas à ce sujet comme il lui incombait de le faire (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28). Cette question souffre de demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, le refus de restituer l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (arrêt 1B_271/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). 
La Présidente de la Chambre pénale de recours a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder un effet suspensif au recours, ni d'ordonner des mesures provisionnelles enjoignant le Tribunal correctionnel à ne pas rendre son jugement dans l'attente de l'issue du recours, car la recourante n'encourait pas de préjudice qu'une décision de ce tribunal ne pourrait réparer, étant rappelé que la direction de la procédure décide de l'octroi de l'effet suspensif au premier jugement jusqu'aux nouveaux débats en cas de demande de nouveau jugement. 
La recourante ne s'en prend pas à la motivation retenue par la Présidente de la Chambre pénale de recours pour rejeter sa demande d'effet suspensif. Elle n'indique pas davantage avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel elle estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Son recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal correctionnel et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me Guillaume Fauconnet, avocat à Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin