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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1104/2009 
 
Arrêt du 25 février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre certains agents du Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (ci-après: DARD) de la police vaudoise, les accusant de lui avoir infligé de mauvais traitements à l'occasion de son arrestation à Y.________, le 30 mai 2009. 
 
Après enquête, le juge d'instruction saisi de cette plainte a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 12 octobre 2009. 
 
B. 
Par arrêt du 20 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La partie plaignante qui se prétend victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture (RS 0.105) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu en faveur des prétendus responsables (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1). 
 
Dans le cas présent, le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait de l'arrêt attaqué, mais seulement les conclusions juridiques qu'en tire la cour cantonale. Il soutient que, contrairement à ce que considère celle-ci, les agents du DARD ont fait un usage disproportionné de la force. 
 
Comme il n'est pas exclu que l'usage disproportionné de la force constitue, lorsqu'il cause des lésions de la nature de celles subies par le recourant, un traitement prohibé par les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture, le recourant a qualité pour soulever ce moyen. 
 
2. 
Le recourant fait valoir que la force utilisée par les agents du DARD était disproportionnée parce que l'arme dont il s'était servi la veille pour commettre un brigandage n'était qu'un pistolet factice. Certains témoins s'en étaient rendu compte et l'avaient signalé aux enquêteurs dans leurs dépositions. Le recourant en conclut que les agents qui sont intervenus le 30 mai au matin auraient dû savoir qu'il n'était pas dangereux. 
 
L'arrêt attaqué ne constate pas que les agents du DARD, qui n'étaient pas chargés de l'enquête, étaient informés des témoignages invoqués par le recourant. En tant qu'il suggère le contraire, le moyen est dès lors irrecevable. 
 
Pour le surplus, à supposer même qu'ils aient reçu communication des dépositions, les agents du DARD n'auraient pas été tenus de leur ajouter foi sans autre vérification. Le principe de la proportionnalité ne les obligeaient pas à exposer leur intégrité corporelle à la menace imminente d'une possible arme à feu, pour éviter d'infliger des lésions corporelles simples au recourant, qui s'opposait à son arrestation. Tant qu'ils n'étaient pas sûrs que l'objet que le recourant semblait cacher sous son drap était inoffensif, les agents du DARD pouvaient faire usage de la force dans la mesure nécessaire pour empêcher l'intéressé de se servir éventuellement de cet objet. 
 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey