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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_368/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 février 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances 
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 9 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. P.________, né en 1956, a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
Le 7 novembre 2003, il a été victime d'une chute qui a entraîné une fracture du tiers distal diaphysaire du tibia gauche et une fracture du péroné proximal gauche. Le 9 novembre suivant, il a été soumis à une opération consistant en un enclouage centromédullaire. 
Etant donné la persistance des douleurs à la jambe et au genou gauches, l'assuré a séjourné à la Clinique X.________ du 19 janvier au 8 février 2005. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a eu lieu le 20 juin 2005. 
Dans un rapport d'examen médical final du 24 mars 2006, le docteur L.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'agence de la CNA, a fait état de la persistance d'un syndrome douloureux au niveau du genou et de la jambe gauches. Il a attesté que l'assuré n'était plus en mesure de travailler accroupi ou à genoux, monter ou descendre les escaliers ou les échelles, marcher sur des distances de plus de cinquante mètres sans une canne ni de travailler en terrain accidenté. La capacité de travail était entière dans une activité respectant ces limitations et privilégiant la position assise, par exemple, devant un établi. Par ailleurs, le docteur L.________ a fixé à 10 % le taux de l'atteinte à l'intégrité en raison d'une arthrose fémoro-patellaire moyenne. 
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a rendu une décision, le 2 mai 2007, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1 er septembre 2006, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.  
 
A.b. L'assuré a requis des prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 4 février 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) lui a alloué une rente entière d'invalidité pour la période du mois de novembre 2004 au 28 février 2005.  
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné une expertise bidisciplinaire, neurologique et orthopédique, qu'elle a confiée aux docteurs S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 14 septembre 2010) et T.________, spécialiste en neurologie (rapport du 15 septembre 2010). 
Par jugement du 25 janvier 2011, la juridiction saisie a annulé la décision de l'OAI du 4 mars (recte: février) 2009 et a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité illimitée dans le temps à partir du 1 er novembre 2004.  
 
A.c. Se fondant sur ces nouveaux éléments, P.________ a demandé à la CNA de réexaminer son cas. Après avoir requis l'avis des docteurs B.________, spécialiste en neurologie, psychiatrie et psychothérapie (rapport du 17 novembre 2010) et G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur (rapport du 16 février 2011), tous les deux médecins à la division de médecine des assurances de la CNA, celle-ci a rendu une décision, le 7 mars 2011, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations supplémentaires, motif pris de l'absence d'un lien de causalité avéré ou probable entre les troubles actuels et l'accident du 7 novembre 2003.  
 
B.  
 
B.a. P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 mai 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.  
Par jugement du 15 novembre 2011, cette juridiction s'est déclarée incompétente à raison du lieu pour connaître du recours et a transmis l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
Par arrêt du 28 février 2012 (8C_936/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre ce jugement. 
 
B.b. La Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a repris le dossier en l'état et ordonné l'édition du dossier de la procédure d'assurance-invalidité concernant l'assuré. Après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer, la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 9 avril 2013.  
 
C.   
P.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté son droit à prestations. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement encore à l'intimée, pour mise en oeuvre d'une expertise neurologique et orthopédique complémentaire et nouvelle décision sur son droit à prestations. 
L'intimée et la juridiction cantonale ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre la révision des prestations allouées par la CNA par décision du 2 mai 2007, entrée en force (rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % et indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %). 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
La rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) peut être révisée à la suite d'une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s.). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (arrêt 8C_803/2012 du 15 octobre 2013 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 66/94 du 4 novembre 1994 consid. 3b). 
En outre, la révision de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est possible qu'exceptionnellement, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible (art. 36 al. 4, 2 ème phrase, OLAA).  
Par ailleurs, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). En outre, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a nié l'existence d'une modification notable du taux d'invalidité, propre à justifier la révision de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 17 LPGA.  
D'une part, la péjoration de l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être prise en considération, du moment qu'elle n'était pas en relation de causalité avec l'accident du 7 novembre 2003. En effet, outre le syndrome douloureux au niveau du genou et de la jambe gauches déjà pris en compte par la CNA dans sa décision de rente du 2 mai 2007, les docteurs S.________ et T.________ ont fait état d'une pathologie hépatique et de douleurs lombaires. Or, l'affection hépatique n'a pas d'effet sur la capacité de travail de l'intéressé et, en tout état de cause, n'est pas due à l'accident. Quant aux troubles lombaires, ils sont de nature dégénérative et, partant, l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles et l'accident doit être niée. 
D'autre part, en ce qui concerne les neuropathies indiquées par les docteurs S.________ et T.________, la juridiction cantonale est d'avis qu'elles ne constituent pas une aggravation de l'état de santé, puisque les douleurs neurogènes sont apparues très tôt et qu'elles ont été dûment prises en compte dans la décision de rente. L'affirmation des experts prénommés, selon laquelle ces douleurs ont été sous-estimées ne permet pas d'établir une péjoration de l'état de santé mais constitue seulement une nouvelle appréciation fondée sur le même état de fait. 
 
4.2.  
 
4.2.1. De son côté, le recourant ne conteste pas explicitement le refus de la CNA - confirmé par la cour cantonale - de réviser sa rente d'invalidité en vertu de l'art. 17 LPGA mais concentre son argumentation sur la question de la révision procédurale. Dans son exposé des griefs sur cette question, l'intéressé soulève cependant un certain nombre d'objections en relation avec le point de vue des premiers juges au sujet de la révision de la rente. Il convient donc de les examiner en premier lieu.  
En particulier, le recourant conteste le point de vue des premiers juges selon lequel les neuropathies indiquées par les docteurs S.________ et T.________ ne constituent pas une aggravation de son état de santé, dans la mesure où les douleurs neurogènes ont été dûment prises en compte par le docteur L.________, sur l'avis duquel l'intimée s'est fondée pour rendre sa décision de rente. L'intéressé fait valoir que les docteurs S.________ et T.________ ont fait part d'une appréciation différente de celle du médecin prénommé, parce qu'ils ont pu définir la cause des douleurs et des limitations en objectivant des neuropathies avec atteintes neurogènes. L'aggravation indiquée par les docteurs S.________ et T.________ ne procède donc pas uniquement d'une appréciation médicale différente d'un même état de fait, mais bien plutôt d'un état de fait différent. 
Il convient donc de trancher le point de savoir s'il existe, par rapport aux constatations du docteur L.________, une aggravation de l'état de santé influant sur la capacité de travail - et de gain - du recourant et, le cas échéant, si cette aggravation est en relation de causalité avec l'accident. 
 
4.2.2. Dans son rapport d'examen médical final du 24 mars 2006, le docteur L.________ a fait état de la persistance d'un syndrome douloureux au niveau du genou et de la jambe gauches. Du point de vue fonctionnel, il a indiqué un état satisfaisant du genou et de la cheville gauches, bien qu'il persistât un " clic " rotulien à la flexion-extension , en relation avec une amyotrophie quadricipitale de deux à trois centimètres par rapport à la cuisse droite. Compte tenu de ces éléments, le médecin prénommé a attesté que l'assuré n'était plus en mesure de travailler accroupi ou à genoux, monter ou descendre les escaliers ou les échelles, marcher sur des distances de plus de cinquante mètres sans une canne ni de travailler en terrain accidenté. La capacité de travail était entière dans une activité respectant ces limitations et privilégiant la position assise, par exemple, devant un établi.  
De son côté, le docteur S.________ indique quatre diagnostics ayant des effets invalidants, à savoir des troubles neurologiques postopératoires, une subluxation mécaniquement palpable avec un claquement palpable net de la rotule, qui se réduit violemment à chaque flexion/ extension du genou gauche, des troubles dégénératifs lombosacrés, ainsi qu'un canal étroit d'origine mixte, constitutionnel et aggravé par une arthrose des articulations inter-apophysaires postérieures et par une lipomatose épidurale. En ce qui concerne les troubles neurologiques postopératoires, l'expert se réfère à l'avis du docteur T.________ (rapport du 15 septembre 2010), lequel relève que les douleurs neurogènes sont dues, d'une part, à une neuropathie axonale vraisemblablement totale (absence de réponse à l'examen électroneuromyographique) du nerf musculo-cutané gauche (nerf péronier superficiel) découlant d'une fracture de Maisonneuve (du tiers distal du tibia gauche et du tiers proximal du péroné gauche) traitée par ostéosynthèse et, d'autre part, à une neuropathie axonale vraisemblablement totale (absence de réponse à l'examen électroneuromyographique) du nerf saphène interne gauche découlant d'une fracture de Maisonneuve (du tiers distal du tibia gauche et du tiers proximal du péroné gauche) traitée par ostéosynthèse. 
Parmi les quatre diagnostics avec effet invalidant mentionnés par le docteur S.________, les troubles dégénératifs lombosacrés et le canal étroit d'origine mixte, sont indéniablement étrangers à la chute survenue le 7 novembre 2003 et ne peuvent, de ce fait, constituer une aggravation de l'état de santé apte à justifier une révision de la rente d'invalidité servie par l'assureur-accidents. Faisant abstraction de ces affections, le docteur S.________ est d'avis cependant que les troubles neurologiques et la subluxation violente et constante de la rotule entraînent à eux seuls une incapacité de travail de 100 %. Cet avis est confirmé par le docteur T.________, selon lequel les douleurs neuropathiques sur atteinte axonale du nerf musculo-cutané et du nerf saphène interne gauche sont à l'origine d'une incapacité de travail entière. 
L'avis des docteurs S.________ et T.________ est contesté par le docteur B.________ dans son rapport du 17 novembre 2010. Selon ce médecin, en effet, il n'est pas plausible, d'un point de vue neurologique, qu'une lésion des nerfs musculo-cutané et saphène interne à la jambe gauche soit à l'origine d'un syndrome douloureux suffisamment grave pour entraîner des limitations plus importantes que celles qui ont été attestées par le docteur L.________. 
 
4.2.3. Cela étant, il n'en demeure pas moins que pour être prise en considération au regard de l'art. 17 LPGA, une aggravation éventuelle de l'incapacité de travail - et de gain - doit être due à une atteinte à la santé en relation de causalité avec l'accident (cf. consid. 3).  
A cet égard, selon le docteur T.________, la neuropathie axonale vraisemblablement totale des nerfs musculo-curané et saphène est survenue à la suite d'une fracture de Maisonneuve du tiers distal du tibia gauche et du tiers proximal du péroné gauche. De son côté, le docteur G.________ est d'avis que le recourant n'a pas été victime d'une fracture de type Maisonneuve (équivalent de la fracture de la cheville avec atteinte fibulaire haute et non malléolaire), mais bien plutôt d'une fracture de la jambe, spiraloïde longue, respectivement d'une fracture tibiale au niveau de la jonction diaphyso-métaphysaire distale en aile de papillon et d'une fracture spiraloïde de la diaphyse péronière proximale. En outre, étant donné que la fracture était peu déplacée, une lésion concomitante apparaît comme peu probable. Les suites de l'intervention ayant été simples, il n'existe, selon le docteur G.________, aucun indice de complication permettant d'expliquer la survenance d'une atteinte neurologique périphérique secondaire, du type syndrome de loge. Par ailleurs, la mise en place de l'appareillage (clou, vis de verrouillage, vis antéropostérieure distale et vis de blocage) n'a pas été de nature à entrainer l'apparition de troubles neurologiques. En revanche, il est possible que de tels troubles soient en rapport avec le canal étroit congénital et acquis sur spondylarthrose et discopathie L5/S1, à savoir une pathologie rachidienne qui est sans rapport avec l'accident. 
Invité par le recourant à se déterminer une nouvelle fois sur le cas, le docteur S.________ ne met pas en cause l'opinion du docteur G.________ au sujet de la nature de la fracture subie par l'intéressé et du déroulement des traitements chirurgicaux, mais il est d'avis que les troubles neurologiques localisés autour du genou sont en relation avec l'accident (rapport du 8 juin 2011). Quant au docteur T.________, également invité à s'exprimer sur le cas (rapport du 8 juin 2011), il se contente d'indiquer que les fractures de type Maisonneuve entraînent souvent des complications neurologiques du genre de celles qu'il a décrites dans son rapport du 15 septembre 2010. 
 
4.2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).  
En l'occurrence, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'avis du docteur G.________, selon lequel le recourant n'a pas été victime d'une fracture de type Maisonneuve lors de l'accident du 7 novembre 2003. D'ailleurs, sur ce point, il n'est pas contredit par les docteurs S.________ et T.________. En outre, ces médecins ne remettent pas non plus en cause le point de vue du docteur G.________ lorsqu'il indique qu'aucun indice de complication dans le traitement ni la mise en place de l'appareillage ne permettent d'expliquer la survenance d'une atteinte neurologique. Dans ces conditions, l'existence d'une aggravation de l'incapacité de travail - et de gain - due à des troubles neurologiques en relation de causalité avec l'accident doit être niée. Par ailleurs, les docteurs S.________ et T.________ n'exposent pas les motifs pour lesquels le taux d'incapacité de travail découlant des troubles déjà attestés par le docteur L.________ (persistance d'un syndrome douloureux au niveau du genou et de la jambe gauches et présence d'un phénomène de subluxation au niveau de la rotule) devrait être revu à la hausse par rapport au taux indiqué par ce médecin. 
Cela étant, il convient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire - comme le demande le recourant - , de se fonder sur les conclusions dûment motivées des docteurs B.________ et G.________. C'est pourquoi l'existence, par rapport au tableau clinique attesté par le docteur L.________, d'une aggravation de l'incapacité de travail - ou de gain - découlant d'une atteinte à la santé en relation de causalité avec l'accident survenu le 7 novembre 2003 doit être niée. Pour ce motif, la cour cantonale était fondée à confirmer le refus de l'intimée de réviser la rente d'invalidité en vertu de l'art. 17 LPGA. Il n'y avait pas non plus motif à réviser l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (cf. art. 36 al. 4, 2ème phrase, OLAA). 
 
5.  
 
5.1. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont " nouveaux " au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1).  
 
5.2. En l'espèce, dans la mesure où ils n'attestent, par rapport à l'état de fait qui est à la base de la décision d'octroi de prestations du 2 mai 2007, aucune aggravation de l'état de santé du recourant qui soit en relation de causalité avec l'accident, les avis des docteurs S.________ et T.________ ne contiennent aucun fait nouveau de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de cette décision. Tout au plus, ils donnent une appréciation différente de la capacité de travail de l'intéressé, ce qui ne suffit pas cependant pour justifier la révision de la décision d'octroi de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA. En outre, ces avis médicaux ne font pas non plus apparaître ladite décision comme manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
Etant donné l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 février 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd