Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_793/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité journalière; restitution), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 4 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1981, suivait une formation en cours d'emploi auprès de la Fondation B.________ et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le 17 janvier 2009, un résident pris de malaise a chuté lourdement sur sa jambe droite. Les parties atteintes étaient la cheville et le genou droits. Dans un rapport du 17 février 2009, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie, a posé le diagnostic d'entorse en éversion de la cheville droite et d'entorse du genou droit avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit. Il a en outre noté une contusion-entorse de la hanche droite sur status après arthroscopie de la hanche droite en 2005. L'incapacité de travail était totale. La Vaudoise a pris en charge le cas.  
Le 28 août 2009, la Vaudoise a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 9 octobre suivant, l'expert a posé les diagnostics de hanche à ressaut avec trouble antalgique de la démarche et de déchirure horizontale du ménisque interne droit. Selon ce médecin, le cas de l'assurée était " déroutant ". Il a estimé que le problème était essentiellement d'ordre thérapeutique. 
Dans un rapport du 16 novembre 2009, le docteur E.________, médecin associé à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital F.________, a constaté que la marche de l'assurée se faisait avec une boiterie complexe avec verrouillage du genou en recourvatum et sur la tranche externe du pied. Vu l'absence de diagnostic clair, il proposait de temporiser. Le 9 mars 2010, ce praticien a confirmé une lésion du ménisque interne droit. Néanmoins, il se disait perplexe vis-à-vis de la démarche très particulière de l'assurée, la lésion méniscale n'expliquant pas totalement sa démarche. Le 10 mars 2010, l'assurée a subi une résection méniscale partielle du genou droit. 
Le 8 décembre 2010, l'assurée a été adressée à la consultation du docteur G.________, médecin-chef du service d'orthopédie de la Clinique H.________ à V.________. Dans son rapport du même jour, ce dernier a indiqué que les troubles de la marche n'étaient pas clairement explicables. Objectivement, il a constaté un ressaut du tractus, à mettre en relation avec une coxa saltans. Selon lui, il n'existait aucune pathologie anatomiquement objectivable ou mécaniquement gênante. Dans une seconde appréciation de la Clinique H.________ du 17 janvier 2011, le docteur I.________, médecin-chef du Service de neurologie, a exclu une éventuelle atteinte neurogène centrale ou périphérique, concluant que la démarche démonstrative de l'assurée n'était pas d'origine neurologique. Ce médecin a relevé une nette incohérence entre la façon de marcher et les résultats des investigations menées. A ce propos, il a signalé la différence entre la démarche pendant la consultation et à l'extérieur de l'établissement hospitalier ainsi que l'absence de traces d'usure sur l'extérieur du talon et de la semelle droits, alors que l'intéressée avait déclaré traîner sa jambe habituellement. Selon le neurologue, lesdites incohérences pouvaient éventuellement s'expliquer par une possible composante somatoforme et dissociative du trouble de la marche, raison pour laquelle un examen psychiatrique était indiqué. 
L'assurance-invalidité, à laquelle l'assurée s'était également annoncée, a confié une expertise bi-disciplinaire, conjointement au chirurgien-orthopédiste D.________ et au psychiatre J.________. Ces spécialistes ont rendu leur conclusions dans leurs rapports des 14 et 21 avril 2011. Sur le plan somatique, le docteur D.________ a retenu l'existence d'une coxa saltans " atypique " et d'une boiterie majeure d'origine " indéterminée ", en relevant certaines incohérences (par ex. le fait que l'assurée ne présentait pas la moindre atrophie musculaire alors qu'elle avait adopté depuis deux ans une démarche vicieuse de décharge qui devait entraîner une atrophie majeure). Il a conclu à une capacité de travail de 80 %, voire plus, dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, le docteur J.________ n'a fait état d'aucun trouble ou maladie psychiatrique déterminant une incapacité de travail. 
 
A.b. Le 9 décembre 2011, la Vaudoise a mandaté un bureau d'investigation privé pour effectuer une surveillance de l'assurée. Dans leur rapport du 15 janvier 2012, les détectives ont mentionné qu'ils avaient pu observer l'assurée les 14 décembre 2011 et 13 janvier 2012. Sur la base de leurs observations, ils ont affirmé que l'assurée ne démontrait aucune limitation au niveau de sa jambe droite, qu'elle marchait très rapidement et avec énergie sur de longues distances, qu'elle montait et descendait les escaliers en sollicitant sa jambe droite autant que la gauche, qu'elle avait descendu un sommier et un matelas depuis son appartement situé au 3 e étage d'un immeuble sans ascenseur, qu'elle était restée assise sur les petits fauteuils d'un théâtre sans se lever pendant au moins une heure et demie, qu'elle montait et descendait des véhicules sans aucune gêne physique visible et enfin qu'elle était souvent absente de son domicile.  
Chargé d'évaluer les résultats de la surveillance de l'assurée, le docteur D.________ a rendu ses conclusions dans un rapport du 9 mars 2012. Selon ce dernier, ces nouveaux éléments invalidaient les limitations précédemment déterminées et expliquaient les incohérences relevées. En raison de l'arthroscopie du 10 mars 2010, il a évalué à six semaines l'incapacité de travail due aux troubles du genou droit et à une période identique à partir de la date de l'accident l'incapacité en raison des troubles de la hanche droite. Un traitement d'une durée de trois à quatre mois pour le genou et de deux à trois mois pour la hanche était par ailleurs justifié. 
Par décision du 16 mars 2012, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations à partir du 30 avril 2010 et réclamé la restitution des indemnités journalières versées à tort du 1 er mai 2010 au 31 janvier 2012, soit un montant de 53'908 fr. 10. Quant aux frais de traitement non encore remboursés, elle a décidé qu'elle n'en assumerait plus le paiement mais qu'elle renonçait à réclamer la restitution des frais déjà réglés directement aux différents prestataires en 2010 et 2011.  
L'assurée a formé une opposition à l'encontre de cette décision. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit les résultats d'un arthro-scanner ainsi que d'une arthro-IRM et infiltration de la hanche droite (cf. rapports des 30 et 31 janvier 2012 du Centre K.________). 
Interpellé, le docteur D.________ a rappelé, dans un bref rapport du 31 mai 2012, que l'assurée avait déjà subi une arthroscopie de la hanche droite en 2005 pour une pathologie du bourrelet, ce qui n'était pas signalé dans le rapport radiologique du 30 janvier 2012. Il a encore noté qu'un examen comparatif du 17 février 2012 sur la hanche gauche n'avait pas révélé une différence significative permettant de conclure à une pathologie avérée du côté droit, de sorte qu'il n'existait aucun argument pour une lésion traumatique ou autre. 
Par décision sur opposition du 7 juin 2012, la Vaudoise a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 16 mars 2012. 
 
B.   
L'assurée a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant au maintien de son droit aux prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2010. En cours de procédure, l'assurée a produit un courrier du docteur L.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, rédigé le 21 mars 2013 à l'intention du docteur M.________, chef du service de chirurgie de la hanche et du bassin à la Clinique N.________ à W.________, un bref rapport du docteur L.________, du 22 avril 2013 ainsi qu'un rapport du docteur M.________, du 25 juillet 2013. L'assureur a pour sa part produit deux rapports du docteur D.________, des 10 juillet et 18 septembre 2013, prenant position sur les rapports des docteurs L.________ et M.________. 
Le 23 septembre 2013, le tribunal cantonal a tenu une audience de débats. 
Par jugement du 4 octobre 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 6 novembre 2013, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire gratuite.  
 
C.b. Le 7 novembre 2013, l'intéressée a informé le Tribunal fédéral qu'elle avait introduit une demande de révision de l'arrêt attaqué auprès du Tribunal cantonal du Valais. Par ordonnance incidente du 25 novembre 2013, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale. Par arrêt du 10 octobre 2014, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande en révision. Saisi d'un recours de l'assurée contre ce jugement en révision, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 29 décembre 2012 (cause 8C_793/2013).  
 
C.c. La procédure principale a été reprise par ordonnance du 8 janvier 2015. Un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance a été imparti aux parties pour qu'elles se déterminent. L'intimée a conclu au rejet du recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1, 8C_584/2009 consid. 4). 
 
3.   
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
4.   
Considérant que le rapport du docteur D.________, du 9 mars 2012, complété par son appréciation du 31 mai 2012, ainsi que de ses avis ultérieurs des 10 juillet et 18 septembre 2013, avaient pleine valeur probante et étaient convaincants, la juridiction cantonale en a suivi les conclusions. Elle a par ailleurs retenu qu'il n'existait pas d'élément médical au dossier susceptible de mettre en doute les dernières conclusions de l'expert D.________ quant à l'absence de pathologie autre qu'un status après arthroscopie de la hanche droite en 2005. Les errements des divers intervenants sur les diagnostics possibles n'étaient pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où l'anamnèse, l'examen clinique et le compte-rendu des plaintes de la recourante étaient manifestement faussés par le comportement de celle-ci. Les derniers rapports versés au dossier et émanant des docteurs L.________ et M.________ ne faisaient que rendre compte de nouveaux tâtonnements d'autres spécialistes en peine de trouver une explication aux troubles allégués et un traitement adéquat. Toujours selon les premiers juges, l'hypothèse avancée en dernier lieu par le docteur L.________ d'une possible luxation traumatique de la hanche ne reposait sur aucun élément médical du dossier et avait du reste été résolument réfuté par le docteur D.________ le 10 juillet 2013. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves et de la maxime inquisitoire, la recourante reproche aux premiers juges de s'être uniquement fondés sur l'avis du docteur D.________, alors que ses conclusions seraient inexactes et contredites par plusieurs autres avis médicaux au dossier. Elle se réfère plus particulièrement au rapport radiologique du 30 janvier 2012, à un rapport du docteur E.________ du mois d'avril 2012, aux rapports du docteur L.________ des 21 mars et 22 avril 2013 ainsi qu'à celui du docteur M.________, du 25 juillet 2013.  
 
5.2. En ce qui concerne le rapport radiologique du 30 janvier 2012, le docteur D.________ a indiqué - non sans pertinence - qu'il ne faisait aucune mention d'une arthroscopie de la hanche droite subie par l'assurée en 2005, de sorte qu'il ne saurait avoir une pleine valeur probante. Quant au rapport du docteur E.________ du mois d'avril 2012, il s'agit en fait des réponses apportées par ce praticien à un questionnaire de la Vaudoise. Pour l'essentiel, le docteur E.________ a constaté une déchirure capsulaire étendue de la hanche droite pouvant expliquer les symptômes. Ce faisant, il n'a aucunement prétendu que cette atteinte fût d'origine accidentelle. Quant au docteur L.________, il a sollicité l'avis du professeur M.________ en posant un diagnostic hypothétique de luxation de la hanche ayant entraîné une instabilité chronique et laxité de la capsule articulaire. Dans son appréciation du 25 juillet 2013, le professeur M.________ a posé le diagnostic de status après arthroscopie de la hanche droite et correction d'un impingement fémoro-acétabulaire en 2005 mais n'a pas confirmé le diagnostic de luxation de la hanche. Ce médecin ne fait par ailleurs pas état d'une autre pathologie en relation de causalité avec l'accident de 2009.  
Il ressort de ce qui précède que les conclusions du docteur D.________ ne sont pas remises en cause par les autres médecins auxquels s'est adressée la recourante. A l'instar du docteur D.________, le professeur M.________ n'a pas retenu le diagnostic de luxation traumatique de la hanche droite ni fait état d'une quelconque affection d'origine accidentelle. Cela étant, la juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l'appréciation du docteur D.________ et les reproches de la recourante tirés de la violation du principe inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves se révèlent mal fondés. 
 
5.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale.  
 
5.4. La recourante fait encore valoir que l'évaluation du matériel d'observation par le docteur D.________ ne serait pas probante au motif que la surveillance dont elle a fait l'objet n'a porté que sur quelques déplacements durant une demi-journée. Cet argument n'est pas décisif. En effet, la surveillance de l'assurée n'a fait que confirmer les nombreuses incohérences médicales relevées auparavant tout au long de l'instruction par les divers spécialistes. Au demeurant, la recourante ne conteste pas l'exactitude des faits constatés par les détectives.  
 
6.   
En ce qui concerne les prestations indûment touchées par la recourante durant la période du 1 er mai 2010 au 31 janvier 2012, les premiers juges ont retenu que la décision de restitution n'était pas critiquable. Le recours ne contenant aucun grief relatif à la demande de restitution des prestations indues (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Me Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Fretz Perrin