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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_831/2009 
 
Arrêt du 25 mars 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention au règlement de police; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 21 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Saisi à la suite des récusations de la municipalité de Goumoens-la-Ville et du préfet d'Echallens, le préfet du Jura-Nord vaudois a reconnu, le 2 juin 2009, X.________ coupable d'avoir laissé aboyer son chien à d'innombrables reprises entre les 20 novembre 2008 et 14 janvier 2009 et, ce faisant, dérangé le voisinage ainsi que troublé la tranquillité publique en violation de l'art. 27 let. a du règlement communal de police. Il a prononcé vingt-quatre sentences le condamnant à des amendes de 500 francs pour les faits survenus en novembre, puis de 1000 francs par jour d'aboiements dès le 1er décembre, sanction convertible -en cas de non-paiement- en une peine privative de liberté de substitution d'un jour par 100 francs. 
 
B. 
Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis le recours du condamné au motif que la contravention était continue; il a ainsi annulé vingt-trois des sentences prononcées et réformé celle enregistrée sous la cote JNV/01/09/0000825 en ce sens que X.________ est condamné à une amende d'un montant total de 1000 francs, convertible -faute de paiement- en une peine privative de liberté de substitution d'un jour par 50 francs. 
 
C. 
X.________, qui interjette un recours en matière pénale, conclut à son acquittement. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu des art. 41 ss de la loi vaudoise sur les sentences municipales (LSM; RS/VD 312.15), les condamnations prononcées par les autorités municipales (en l'occurrence par le préfet sur la base de l'art. 17 al. 3 LSM) peuvent faire l'objet d'un appel au tribunal de police. Aux termes de l'art. 54 al. 1 LSM, le jugement sur appel est définitif. La jurisprudence cantonale -qui a ouvert praeter legem la voie du recours cantonal en nullité pour violation d'une règle essentielle de procédure contre les jugements des tribunaux de police statuant sur appel en application de la loi vaudoise sur les contraventions (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 mars 2000, publié in JdT 2001 III 95)- n'a pas été étendue aux procédures soumises à la LSM. En outre, le délai imputé aux cantons afin de conformer leur organisation judiciaire à l'art. 80 al. 2 LTF n'étant pas encore échu (cf. art. 130 al. 1 LTF), le jugement attaqué constitue une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF, de sorte que le recours est recevable. 
 
2. 
2.1 Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il reproche aux juges de le contraindre à prouver que son chien n'aboie pas et de renverser ainsi le fardeau de la preuve. Il expose que sur la centaine d'habitants de son quartier, seule une dizaine d'entre eux se plaignent de son animal. Il conteste qu'il y ait conjonction de preuves comme l'autorité l'a retenu, les personnes entendues en qualité de témoins étant les mêmes que celles ayant porté plainte. Il ajoute que l'engagement, qu'il a pris le 27 mai 2004, de rentrer son chien pour la nuit, n'établit pas que ce dernier ait aboyé durant la période litigieuse. En outre, il fait grief aux juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en écartant le témoignage de Y.________ pour le motif qu'en se déclarant peu, voire pas, incommodée par le chien, elle ne démontrait pas que les nuisances ne dépassaient pas le seuil tolérable. Enfin, il leur reproche d'avoir retenu un élément ne ressortant pas du dossier, en considérant que le chien s'ennuyait et jappait en vue de capter l'attention de son maître. 
 
2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). 
2.2.1 En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
2.2.2 Comme principes présidant à l'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
2.2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 déjà cité). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2.3 
2.3.1 Pour l'essentiel, le tribunal de police a fondé la condamnation de X.________ sur les déclarations aux débats de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, proches voisins du condamné, qui ont tous fait état du préjudice subi en raison des aboiements récurrents du chien de ce dernier. Il a souligné que le contenu -consigné par écrit- de ces dépositions n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation pour faux témoignage. 
 
Il s'est en outre référé aux nombreuses plaintes écrites déposées auprès de la municipalité par la plupart des prénommés. En particulier, B.________ y avait consigné les jours et heures pendant lesquels la chienne avait aboyé, en particulier durant la période litigieuse. Il en ressortait notamment que, le 8 janvier 2009, les jappements avaient cessé à 21 h. 45, ce qui concordait avec l'annulation d'une intervention de police enregistrée à 21 h. 47 par le centre d'engagement téléphonique, X.________ ayant rentré son chien et le calme étant revenu dans le quartier. Par lettre du 10 décembre 2008, les époux F.________ avaient indiqué qu'après une période d'accalmie, les aboiements de l'animal avaient repris et que le 8 décembre 2008, celui-ci avait hurlé sans interruption pendant plus de dix minutes. Dans un courrier du 12 décembre suivant, A.________ avait également signalé qu'à l'issue d'une relative accalmie, le chien avait recommencé à japper durant la journée et pratiquement tous les soirs de 18 h. 30 à 22 h. 30, 23 h. 00, voire 23 h. 30. 
 
De plus, le tribunal de police a rappelé que, le 27 mai 2004, le condamné s'était engagé, sur intervention préfectorale, à rentrer son chien entre 22 h. et 5 h. du matin. En outre, il ressortait d'une lettre datée du 27 mars de la même année que le contrat de bail passé entre les époux A.________, d'une part, et G.________ ainsi que H.________, de l'autre, avait été résilié par ces derniers en raison des aboiements incessants du chien de X.________, lesquels étaient devenus insupportables, surtout la nuit, et source de grosse fatigue. Selon les juges, ce n'était pas sans raison que le recourant avait pris un tel engagement, que le couple G.________-H.________ avait déménagé, de même que certains voisins avaient équipé les fenêtres de leurs maisons de double, voire triple vitrage. 
 
Enfin, les juges ont constaté que le syndic et la secrétaire communale avaient confirmé la situation dénoncée par les plaignants, qualifiant celle-ci de lamentable. 
 
2.4 
2.4.1 Les juges ont ainsi reconnu le recourant coupable d'avoir laissé aboyer son chien entre les 20 novembre 2008 et 14 janvier 2009 sur la base des multiples plaintes déposées auprès de la municipalité de Goumoens-la-Ville, des témoignages -concordants- de plusieurs de ses voisins immédiats, d'une lettre de résiliation de bail attestant qu'en 2004 son chien aboyait nuit et jour et qu'à cette même époque, il s'était engagé à le rentrer de 22 h. 00 à 05 h. 00 du matin. Ce faisant, ils ne l'ont pas condamné pour le motif que son innocence ne serait pas établie ou parce qu'il n'aurait pas levé les doutes planant sur son innocence ou sa culpabilité ou que cette dernière serait plus vraisemblable que son innocence (c. 2.2.1). Contrairement à ce que le condamné prétend, les autorités cantonales n'ont aucunement renversé le fardeau de la preuve, étant précisé que ce principe n'empêche pas l'application, en procédure pénale également, de la règle selon laquelle chacun doit prouver ce qu'il allègue (cf. arrêt 1P.71/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.3). Mal fondé, le grief est rejeté. 
2.4.2 Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant n'allègue pas que les déclarations des témoins ou le contenu des pièces écrites auraient été faussement retranscrits. Il ne prétend pas non plus que l'autorité cantonale aurait ignoré une preuve essentielle à la procédure. Il se borne, sur certains points, à opposer son appréciation des circonstances à celle des juges dans une démarche de nature appellatoire. Le grief est irrecevable (consid. 2.2.3), étant précisé qu'en considérant que le chien aboie par ennui et dans le but de capter l'attention de son maître, les juges tentent d'expliquer le comportement de l'animal sans pour autant procéder à une constatation de faits. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois. 
 
Lausanne, le 25 mars 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring