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[AZA] 
I 24/00 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 25 avril 2000  
 
dans la cause 
 
G.________, recourante, représentée par L.________, avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
rue du Lac 37, Clarens, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- G.________ a travaillé depuis 1973 au service de 
la société B.________ SA, en qualité d'ouvrière d'usine. 
Souffrant de maux de dos, de la nuque et de la tête, elle a 
déposé le 28 novembre 1995 une demande de prestations d'as- 
surance-invalidité. 
    Dans un rapport d'expertise du 25 août 1995 rédigé à 
l'attention de la Vaudoise Assurances, le docteur 
K.________ a diagnostiqué une somatisation ou des rachial- 
gies psychogènes. Ce médecin a estimé l'assurée physique- 
ment et psychologiquement pleinement apte à exercer son 
activité. De son côté, la doctoresse N.________, médecin 
traitant de l'assurée, a diagnostiqué des troubles somato- 
formes douloureux et indiqué que sa patiente devrait 
pouvoir travailler à 50 % dans une activité légère (rapport 
du 16 janvier 1996). Par décision du 19 décembre 1996, 
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud 
(ci-après : l'office) a alloué à G.________ une demi-rente 
simple d'invalidité assortie de trois rentes pour enfant à 
partir du 1er novembre 1995. 
    A l'occasion de la révision du droit à la rente de 
l'assurée, l'administration a recueilli une expertise du 
12 décembre 1996 du Centre multidisciplinaire de la douleur 
de la Clinique X.________ dont il ressortait que la capa- 
cité de travail de l'assurée était entière. Aussi, par dé- 
cision du 15 juillet 1997, l'office a-t-il supprimé la 
rente avec effet au 1er septembre 1997. 
 
    B.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal des as- 
surances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par 
l'assurée contre la décision de révision précitée. 
 
    C.- G.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, 
en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de 
sa rente. Elle sollicite également le bénéfice de l'assis- 
tance judiciaire. 
    L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral 
des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur la suppression par voie de ré- 
vision à partir du 1er septembre 1997 de la rente d'invali- 
dité allouée à la recourante. 
 
    2.- a) En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours 
doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou sup- 
primées si le degré d'invalidité se modifie de manière à 
influencer le droit à ces prestations. Tout changement im- 
portant des circonstances propre à influencer le degré 
d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une 
révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il 
faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au mo- 
ment de la décision de rente initiale avec les circonstan- 
ces régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 
105 V 29). 
    Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, 
la décision de rente ne peut être modifiée que d'après les 
règles applicables à la reconsidération de décisions admi- 
nistratives passées en force. Conformément à ces règles, 
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur 
une décision formellement passée en force de chose jugée et 
sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée 
sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul 
doute erronée et que sa rectification revête une importance 
notable. Elle est tenue de le faire si des faits nouveaux 
ou de nouveaux moyens de preuve, de nature à conduire à une 
appréciation juridique différente, sont découverts (ATF 
110 V 178 consid. 2a, 292 consid. 1 et les arrêts cités). 
Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de 
révision rendue à tort pour le motif substitué que la dé- 
cision de rente initiale était sans nul doute erronée et 
que sa rectification revêt une importance notable (ATF 
110 V 296, 106 V 87 consid. 1, 105 V 201 consid. 1 et les 
arrêts cités). 
    Par ailleurs, la confirmation judiciaire d'une déci- 
sion de révision par substitution de motifs sans que l'as- 
suré concerné n'en ait été préalablement informé et n'ait 
eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet constitue une viola- 
tion du droit d'être entendu (ATF 125 V 370 consid. 4). 
 
    b) aa) Si l'assurance-invalidité a alloué une rente à 
la recourante, c'est exclusivement, en raison de l'existen- 
ce chez celle-ci de troubles somatoformes douloureux aux- 
quels elle a attribué la valeur d'une affection invalidante 
au sens de la loi et de la jurisprudence sur la base d'un 
rapport médical du médecin traitant de l'intéressée. Les 
constatations médicales faites ultérieurement par les ex- 
perts R.________, E.________ et U.________ ne révèlent pas 
une modification de l'état de santé de la recourante entre 
le moment de la décision de rente initiale et celui de la 
décision litigieuse. Au contraire, les experts précités ont 
conclu que la reconnaissance à l'assurée par l'assurance- 
invalidité d'une incapacité de travail de 50 % ne s'expli- 
quait par aucune pathologie psychiatrique ou somatique. Par 
conséquent, les conditions mises à une  révision selon l'ar-  
ticle 41 LAI - qui suppose un changement des circons- 
tances - ne sont pas remplies dans le cas particulier. 
 
    bb) Il reste à éclaircir si la décision du 15 juillet 
1997 était entachée d'une inexactitude manifeste, propre à 
entraîner une  reconsidération.  
    L'office a alloué à l'assurée une demi-rente, contre 
l'avis de sa division de réadaptation, sur la base d'un 
rapport médical de la doctoresse N.________ du 16 janvier 
1996. Cette praticienne ne se prononçait toutefois pas 
clairement sur la capacité de travail de la recourante. En 
effet, elle mentionnait sans autre précision que la recou- 
rante jouissait d'une capacité de travail d'au moins 50 % 
dans une activité légère. Or, dans une expertise du 25 août 
1995, qui répondait en tous points aux critères posés par 
la jurisprudence pour reconnaître pleine valeur probante à 
un rapport médical (cf. ATF 122 V 160 et les arrêts cités), 
le docteur K.________ niait toute incapacité de travail de 
la recourante pour des motifs d'ordre physique ou psy- 
chique. Les conclusions de ce médecin, auxquelles il conve- 
nait d'attacher davantage de poids qu'à celles du médecin 
traitant de la recourante (RJJ 1995 p. 44; RCC 1988 p. 504 
consid. 2), ont du reste été confirmées par les docteurs 
R.________ et U.________, ainsi que la psychologue 
E.________ dans leur expertise du 12 décembre 1996. 
    Il résulte de ce qui précède que la décision de l'of- 
fice du 19 décembre 1996 qui faisait prévaloir l'opinion 
isolée du médecin traitant de la recourante sur l'avis pro- 
bant d'un expert était manifestement erronée. Dès lors 
qu'aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée sur le 
bien-fondé de celle-ci et que, portant sur des prestations 
périodiques, sa rectification revêt une importance notable, 
la modification de cette décision par voie de reconsidéra- 
tion est en principe fondée. La recourante s'est en outre 
déjà exprimée dans son recours sur cette question. Son 
droit d'être entendu est dès lors sauvegardé, sans qu'il 
soit besoin de lui faire un nouvel avis au sens de la ju- 
risprudence citée ci-dessus. Le recours de droit adminis- 
tratif se révèle ainsi mal fondé. 
 
    3.- a) La recourante succombe, de sorte qu'elle n'a 
pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédéra- 
le (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
    b) S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le 
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ). Dans cette mesure la requête de la recouran- 
te tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite 
est sans objet. 
    Elle doit par ailleurs être rejetée dans la mesure où 
elle tend à la prise en charge des honoraires de son avo- 
cat, dès lors que les conclusions du recours étaient vouées 
à l'échec (art. 152 OJ; RCC 1989 p. 348 consid. 2a et la 
référence). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :