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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_679/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 avril 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton 
de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 6 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait comme manutentionnaire auprès du Centre B.________ lorsqu'il a été victime d'un accident professionnel le 26 novembre 2003. Il a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le 1er décembre 2005, qu'il lui octroie une rente dans la mesure où il souffrait toujours des séquelles de l'accident. 
L'office AI s'est procuré le dossier médical de l'assureur-accidents et a constitué son propre dossier médical. Entre autres documents, y figure notamment un rapport d'expertise multidisciplinaire établi le 21 octobre 2009 par le Centre d'Expertise Médicale (CEMed). Se basant essentiellement sur les conclusions de cette expertise, l'administration a alloué à l'assuré une rente entière pour la période du 1er décembre 2004 au 31 août 2009, puis une demi-rente à compter du 1er septembre 2009 (décision du 17 mars 2010). 
 
B.   
A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours contre la décision du 17 mars 2010. Il concluait au maintien de sa rente entière postérieurement au 31 août 2009. L'office AI a conclu au rejet du recours. 
A été versé en cause un rapport d'expertise judiciaire rédigé le 9 juillet 2014 par le docteur C.________, chef du Service d'anesthésiologie de l'Hôpital D.________, dans le cadre de la procédure opposant l'assuré à l'assureur-accidents. Les parties se sont exprimées sur ce document. 
L'autorité judiciaire a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a réformé la décision administrative litigieuse en accordant à l'intéressé trois quarts de rente dès le 1er septembre 2009 (jugement du 6 juillet 2015). 
 
C.   
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut au maintien de la rente entière postérieurement au 31 août 2009 ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieux le droit du recourant au maintien de sa rente entière après le 31 août 2009. Le jugement entrepris cite les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Le tribunal cantonal a constaté que, sur le plan psychique, l'assuré ne présentait aucune affection invalidante mais que, sur le plan somatique, d'après les experts du CEMed, il souffrait d'une plexopathie sensitivomotrice axonale du plexus brachial gauche d'origine vraisemblablement iatrogène dans les suites d'une infiltration anesthésique lors d'un bloc axillaire, admise par d'autres praticiens, laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 50 %. Il a considéré que cette appréciation n'était pas valablement mise en doute par les conclusions du docteur C.________, imprécises et peu claires, ni par les autres avis médicaux figurant au dossier. Sur cette base, la juridiction cantonale a procédé au calcul du taux d'invalidité. Elle a comparé un salaire sans invalidité fixé à 67'650 fr. à un revenu d'invalide fixé en fonction de données statistiques (61'238 fr. 44) et de la capacité résiduelle de travail (50 %) ainsi que d'une réduction supplémentaire destinée à tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (15 % au lieu des 10 % retenus par l'office intimé) à 26'026 fr. 34 et en a inféré une perte de gain de 61,53 % donnant droit à trois quarts de rente. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait substantiellement grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves. Il soutient uniquement que les conclusions du docteur C.________ étaient claires et que, partant, le tribunal cantonal aurait dû tenir compte d'une capacité résiduelle de travail de 40 % telle que déterminée par cet expert dans son rapport, plus récent que celui du CEMed qui avait indiqué une capacité résiduelle de travail de 50 %.  
 
4.2. Indépendamment du fait que l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction cantonale n'apparaît pas arbitraire, dans la mesure où cette autorité a suivi les conclusions du CEMed selon lesquelles la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée était de 50 %, il faut relever que la rectification de la constatation de fait souhaitée par le recourant n'est en l'espèce pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 2 LTF).  
En effet, si l'on reprend le calcul des premiers juges, dont les montants du revenu sans invalidité (67'650 fr.) et du salaire statistique de référence pour fixer le revenu d'invalide (61'238 fr.) ne sont pas contestés, en tenant désormais compte d'une capacité résiduelle de travail de 40 % (et plus de 50 %) et d'un abattement supplémentaire de 15 %, ce qui donne un revenu d'invalide de 20'821 fr. ([61'238 x 40 %] - 15 %), on obtient un degré d'invalidité de 69 % ([67'650-20'821] x 100 / 67'650 fr. = 69,22 %; ATF 130 V 121) correspondant aux trois quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI) accordés en instance cantonale (ch. II du dispositif du jugement entrepris). Le recours doit donc être rejeté. 
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton