Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 577/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 25 mai 2001 
 
dans la cause 
A.________, France, requérante, représentée par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1207 Genève, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant, 
 
A.- A.________ est domiciliée en France depuis 1984. 
Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996. 
Depuis sa naissance, la prénommée souffre d'un trouble psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. 
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté cette demande, au motif, notamment, que la requérante ne comptait pas une année entière de cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de son invalidité (le 1er janvier 1993). 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 mars 2000. 
 
B.- Par arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre le jugement cantonal. 
 
C.- Par écriture du 6 octobre 2000, A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt précité du 28 août 2000. 
Elle conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'à la reconnaissance d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1993, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'office conclut au rejet de la demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans la mesure où la demande de révision se fonde sur l'art. 136 let. d OJ, elle doit, sous peine de déchéance, être présentée au Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt mis en cause (art. 141 al. 1 let. a OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2000 dont la requérante demande la révision lui été notifié le 6 septembre suivant. Remise à la Poste le 6 octobre 2000, la demande de révision est donc présentée à temps. 
 
2.- a) Selon l'art. 136 let. d OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280). 
 
b) Dans l'arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des assurances a dénié à la requérante le droit à une rente ordinaire d'invalidité au motif que celle-ci ne remplissait pas, lors de la survenance de l'invalidité, la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année (art. 36 al. 1 LAI). Elle n'avait en effet adhéré à l'AVS/AI facultative qu'à partir du 1er mars 1996, alors qu'elle aurait déjà pu prétendre une rente d'invalidité dès le mois qui avait suivi son dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er janvier 1993. 
Selon la requérante, le fait important qui n'aurait pas été pris en considération par le tribunal est, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, elle n'avait pas l'obligation de payer des cotisations en 1992, car elle n'était alors âgée que de 17 ans. Or, poursuit-elle, "en l'absence d'une telle obligation, l'on ne saurait considérer que l'absence de paiement de cotisations durant sa 17ème année puisse faire échec à sa demande de rente d'invalidité". 
 
b) La demande de révision n'est pas fondée. 
En effet, les motifs soulevés par la requérante ne démontrent pas que le tribunal aurait omis de prendre en considération un fait important ou qu'il lui aurait donné un sens manifestement inexact. Ils tendent plutôt à rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, ce que l'art. 136 let. d OJ ne permet toutefois pas de faire. 
Au demeurant, l'art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d'exception. Autrement dit, les assurés qui ne comptent pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à une rente ordinaire d'invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels ils n'ont pas cotisé. Seule, en définitive, une rente extraordinaire d'invalidité peut entrer en considération pour ces assurés, pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 42 LAVS (auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI), ce qui n'était toutefois pas le cas de la requérante, domiciliée en France. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. La demande de révision est rejetée. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la requérante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a 
 
 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :