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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_305/2012 
 
Arrêt du 25 mai 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale engagée contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de A.________. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 février 2012 sur recours de la plaignante. 
Par acte posté le 14 mai 2012, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le classement d'une plainte pénale prononcé par le Ministère public en application de l'art. 319 CPP. La compétence pour trancher le recours appartient à la Ire Cour de droit public conformément à l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement de la procédure pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
La recourante ne s'exprime pas sur cette question. Elle n'indique pas la nature et le montant des prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir en raison des faits dénoncés, ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier. 
Cela étant, la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ne saurait être considérée comme satisfaite. La recourante ne peut dès lors pas fonder sa vocation à agir sur sa qualité de partie plaignante. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. La recourante ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF) ni dépens. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin