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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_944/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les juges fédéraux Oberholzer, juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, actuellement détenue à la prison centrale de Fribourg, 
représentée par Mes Yaël Hayat et Guglielmo Palumbo, 
avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud; 
 
A.________, B.________, C.________, 
D.________, E.________, 
F.________ et G.________, 
tous représentés par Mes Antonella Cereghetti et 
Xavier Rubli, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
lésions corporelles et abus d'autorité 
 
recours contre le jugement rendu le 1er avril 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 18 juillet 2009, X.________ était détenue à l'établissement de la Tuilière à Lonay. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre le repas du soir en compagnie d'autres détenues, le surveillant-sous-chef A.________ l'a emmenée à sa cellule pour l'y enfermer. Elle n'a pas opposé de résistance; toutefois, arrivée en cellule, elle a commencé de crier très fort. Parce qu'elle ne cessait pas et qu'il ne parvenait pas à la raisonner, le surveillant a demandé et obtenu l'autorisation de la placer en cellule d'isolement. Cette opération a été exécutée sous contrainte, par le surveillant et d'autres agents de l'établissement. Les bras de la détenue furent d'abord entravés dans son dos par des menottes, puis libérés à l'intérieur de la cellule d'isolement. La détenue fut ramenée à sa propre cellule le lendemain vers huit heures. Elle a alors contacté la police pour se plaindre d'avoir été battue. 
A ses dires, les agents l'ont placée et immobilisée à plat ventre sur le sol, dans la cellule d'isolement, alors que ses bras demeuraient entravés. A.________ lui a appliqué un pied sur la joue droite alors qu'elle avait la joue gauche contre le sol; d'autres agents lui ont appliqué un genou dans le dos et un pied sur son propre pied; elle était également maintenue aux genoux. Les agents lui ont tiré les cheveux et ont tiré sur la chaîne des menottes; ils lui ont porté plusieurs coups sur les bras. Elle fut ensuite saisie et soulevée par les épaules; elle reçut alors un coup de pied ou de genou dans le ventre ou les côtes, accompagné de propos injurieux et racistes. 
Des examens médicaux ont mis en évidence, parmi d'autres lésions, d'importants hématomes. 
 
B.   
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, tous agents de l'établissement de détention et impliqués dans le transfert de X.________ en cellule d'isolement, ont été jugés le 27 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte; ils étaient prévenus d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples contre une personne hors d'état de se défendre. X.________ prenait part à la cause en qualité de partie plaignante. Le tribunal n'a pas retenu sa version des faits et il a acquitté tous les prévenus de tous les chefs d'accusation. 
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 1er avril 2015 sur l'appel de X.________ et sur un appel du Ministère public concernant les frais. La Cour a rejeté l'appel de X.________ et accueilli celui du Ministère public. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de reconnaître les sept prévenus coupables d'abus d'autorité et de « lésions corporelles simples qualifiées »; elle requiert aussi le tribunal de constater que l'arrêt viole l'art. 3 CEDH concernant la protection de l'individu contre les traitements inhumains ou dégradants. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière pénale appartient à toute personne qui, entre autres conditions, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, cet intérêt juridique est notamment reconnu à la partie plaignante qui prétend avoir subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., lorsque cette partie attaque une ordonnance de classement ou un jugement d'acquittement rendus en faveur des personnes censément coupables de ces traitements prohibés; la condition dont dépend la qualité de la partie plaignante pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, relative aux effets de la décision attaquée sur ses prétentions civiles, n'est alors pas applicable (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87). 
Lorsqu'elle est pratiquée par des agents publics contre une personne privée de sa liberté et qu'elle n'est pas absolument nécessaire en raison du comportement de cette personne, la violence physique porte atteinte à la dignité humaine et elle est en principe contraire aux art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (ATF 131 I 455 consid. 1.2.6 p. 463; arrêt 1B_70/2011 du 11 mai 2011, consid. 2.2.5.4, EuGRZ 2011 p. 619). En l'occurrence, au regard des accusations qu'elle porte contre les intimés et de la fonction étatique que ceux-ci assumaient, la recourante a qualité pour saisir le Tribunal fédéral. 
 
2.   
La recourante prétend n'avoir pas obtenu l'enquête officielle, approfondie et effective destinée à l'identification et à la punition des auteurs de traitements cruels, inhumains ou dégradants, enquête que l'art. 3 CEDH, en relation avec d'autres dispositions conventionnelles, garantit à la personne se disant victime de pareils traitements (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêt 1B_771/2012 du 20 août 2013, consid. 2.1, PJA 2013 p. 1688). Les prévenus ont prétendument retardé l'enquête et provoqué la disparition de certaines preuves. La recourante requiert le Tribunal fédéral de constater la violation de l'art. 3 CEDH. Ce chef de conclusions est nouveau au termes de l'art. 99 al. 2 LTF parce qu'il n'a pas été articulé devant la Cour d'appel; il est par conséquent irrecevable. Pour le surplus, même avérés, les actes d'obstruction dénoncés par la recourante ne sauraient entraîner la condamnation des sept prévenus pour abus d'autorité et lésions corporelles; le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière. 
 
3.   
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
4.   
Devant le Tribunal fédéral, la recourante persiste à soutenir que les agents de l'établissement de détention l'ont battue lors de son transfert en cellule d'isolement. La Cour d'appel a rejeté ces allégations à l'issue d'une discussion détaillée et sur la base d'un examen non moins détaillé des renseignements recueillis lors de l'enquête. La Cour a notamment discuté les rapports médicaux et les causes - telles que, parmi d'autres, l'auto-agression - qui pouvaient avoir entraîné les lésions constatées. Elle a discuté les dépositions de toutes les personnes impliquées, en tenant notamment compte de leurs variations. Elle a discuté les renseignements disponibles concernant la personnalité de la recourante - celle-ci, elle-même condamnée, subit l'exécution d'une peine - et les états de service des agents mis en prévention. La recourante revient méthodiquement sur chacun de ses arguments et sur chacun des éléments de cette discussion. Elle dénonce des constatations de fait censément arbitraires mais le Tribunal fédéral ne discerne pas sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable. 
 
5.   
Les frais de la procédure pénale, non compris ceux de l'appel, sont arrêtés à 49'658 fr.85 et mis à la charge de la recourante sur la base de l'art. 420 CPP. Cette partie dénonce une application prétendument incorrecte de cette disposition. 
En règle générale, les frais incombent à la collectivité publique en vertu de l'art. 423 al. 1 CPP. Lorsque le prévenu est acquitté et que d'autres conditions sont aussi accomplies, l'art. 427 al. 1 ou 2 CPP permet d'imputer les frais à la partie plaignante. Il est constant que ces conditions supplémentaires ne sont pas accomplies en l'espèce. 
Indépendamment de l'art. 427 CPP, l'art. 420 let. a CPP accorde à la collectivité publique une action récursoire contre toute personne qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière intentionnelle ou par négligence grave. Selon la jurisprudence, cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Si le débiteur participe à la procédure pénale, l'autorité peut statuer simultanément sur la cause pénale et sur l'action récursoire (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016, consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015, consid. 2.1). 
A l'issue de l'appréciation des preuves qui ressortissait à la juridiction cantonale, il est apparu que la recourante, contrairement à ses allégations, n'a pas été battue par les agents de l'établissement de détention. Au regard de l'art. 420 let. a CPP et de la jurisprudence y relative, ces allégations peuvent être jugées gratuites et malveillantes, ce qui justifie l'exercice de l'action récursoire. La recourante a persisté dans sa version mensongère des faits jusqu'au jugement du Tribunal correctionnel; elle ne peut donc pas échapper à cette action, même partiellement, en faisant valoir que l'autorité de recours a successivement invalidé une ordonnance de refus d'entrer en matière puis une ordonnance de classement, et que la procédure pénale s'est donc poursuivie aussi en exécution de ces décisions. Il convient de relever que l'action récursoire n'est exercée qu'à concurrence des frais de procédure, à l'exclusion des indemnités au total de 50'604 fr.40 allouées aux sept prévenus; sous cet aspect, la recourante bénéficie d'un jugement indulgent. En tant qu'il porte sur les frais, le recours en matière pénale est donc recevable mais privé de fondement. 
 
6.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le juge présidant : Oberholzer 
 
Le greffier : Thélin