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[AZA 0] 
I 280/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 25 juillet 2001 
 
dans la cause 
K.________, recourante, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du Signal 8, 1014 Lausanne 
 
A.- K.________, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité le 10 octobre 1996. Selon son médecin traitant, le docteur A.________, elle souffrait alors de lombosciatalgies droites sur discopathies (rapport du 18 novembre 1996). L'assurée a subi des examens au service d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier X.________. Les médecins de ce service ont précisé que la patiente souffrait de lombalgies chroniques sans troubles neurologiques sur un spondylolisthésis L5-S1 de degré I (rapport du 10 décembre 1996). 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à K.________ un degré d'invalidité de 50 pour cent. Comme le mari de l'assurée était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, l'office a alloué à ce dernier une rente pour couple dès le 1er octobre 1995 (décision du 19 octobre 1998). 
 
B.- Le 27 janvier 2000, K.________ a présenté une demande de révision tendant à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 pour cent. Invitée par l'office de l'assurance-invalidité à établir, par la production d'un certificat médical, l'existence d'une aggravation de son état de santé, l'assurée a déposé une attestation du docteur A.________ du 23 février 2000 qui faisait état d'une péjoration des lombalgies. Cependant, dans un rapport plus détaillé du 4 avril 2000, ce même médecin a indiqué que l'état de la patiente était resté stationnaire et qu'il n'y avait "pas de changement net dans l'évolution". 
Le docteur B.________, du service d'orthopédie et de traumatologie du X.________ a également établi un rapport, le 20 juin 2000, dans lequel il indiquait que l'état de santé de l'assurée était "similaire aux constatations faites en 1996", sans aggravation de la symptomatologie, tant au niveau de la douleur lombaire que de l'évolution radiologique. 
Par décision du 19 septembre 2000, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de révision. 
 
C.- L'assurée a recouru contre cette décision par une écriture déposée au Tribunal des assurances du canton de Vaud le 19 octobre 2000. Par jugement du 12 février 2001, le tribunal a rejeté le recours. 
D.- K.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal, ainsi que de la décision administrative précédente, et à la mise en oeuvre d'une expertise. 
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 33 al. 1 aLAI, avaient droit à la rente d'invalidité pour couple les hommes dont l'épouse était elle-même invalide au sens de l'art. 28 LAI ou avait au moins 62 ans révolus. La rente d'invalidité pour couple était servie sous forme d'une rente entière, d'une demirente ou d'un quart de rente. Elle était déterminée d'après le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint (art. 33 al. 2 aLAI). 
En l'espèce, dans sa décision initiale du 19 octobre 1998, l'office intimé a fixé le taux d'invalidité de la recourante à 50 pour cent. Son mari est, pour sa part, invalide à 100 pour cent, raison pour laquelle l'office de l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité pour couple (avec effet au 1er octobre 1995). Dès lors, une augmentation du taux d'invalidité de la recourante, donnant droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI), n'aurait pas eu, à l'époque où la décision litigieuse du 19 septembre 2000 a été rendue, d'influence sur le montant de la rente d'invalidité pour couple dont bénéficiait son mari. Le problème se pose donc de savoir si la recourante avait, dans la procédure cantonale, un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un degré d'invalidité plus élevé que celui retenu par l'office intimé (cf. 
ATF 106 V 91; arrêt non publié B. du 27 février 1998 [I 196/97]). 
La dixième révision de l'AVS (entrée en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions le 1er janvier 1997) a instauré un système de rentes individuelles. Selon les dispositions transitoires de cette révision (ch. 1 let. c al. 5 et 6), applicables par analogie aux rentes de l'assurance-invalidité (ch. 2 al. 1), les rentes pour couple en cours sont remplacées par des rentes individuelles en principe quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (soit le 1er janvier 2001). On peut donc admettre, compte tenu de l'imminence de la transformation de la rente pour couple en deux rentes individuelles, que la recourante avait (en octobre 2000) un intérêt digne de protection à contester le taux d'invalidité retenu après révision par l'intimé (voir au surplus l'art. 37 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 35 LAVS). 
C'est ainsi à bon droit que l'autorité cantonale est entrée en matière sur le recours. 
 
2.- a) Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celleci. 
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
Conformément à l'art. 87 al. 3 RAI, la demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. ATF 125 V 412 consid. 2b). 
 
b) En l'espèce, le premier juge a correctement appliqué ces principes. Lors de la procédure de révision, tant le médecin traitant de la recourante que le docteur B.________, dans leurs rapports respectifs des 4 avril 2000 et 20 juin 2000, ont constaté que l'état de santé de la recourante était demeuré inchangé par rapport à la situation antérieure. D'autre part, on ne voit pas quel autre changement important des circonstances serait propre, en l'occurrence, à entraîner une révision. 
La recourante invoque un nouveau certificat du docteur A.________ du 18 octobre 2000, selon lequel elle "est actuellement en incapacité totale de travailler en raison de son état de santé". Mais ce certificat a été établi postérieurement à la décision de l'office de l'assurance-invalidité (du 19 septembre 2000). De plus, l'utilisation par ce médecin de l'adverbe "actuellement" donne à penser que l'aggravation constatée est, également, postérieure à cette décision. Or, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Par conséquent, l'appréciation nouvelle du docteur A.________ ne peut pas être prise en considération pour statuer sur les mérites du présent recours. Au demeurant, le fait que, au cours de la procédure administrative de révision, ce praticien a, dans un premier temps, fait état d'une aggravation des lombalgies de la patiente (rapport du 23 février 2000), avant de se raviser (rapport du 4 avril 2000), est de nature à affaiblir la valeur probante de l'attestation invoquée par la recourante. 
 
3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :