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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.186/2002 /rod 
 
Séance du 25 juillet 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen, 
greffière Bendani. 
 
X.________, 
recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, avenue du Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
 
violation grave des règles de la circulation routière 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 8 octobre 2001 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 avril 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné X.________, pour homicide par négligence (art. 117 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. 
 
X.________ est née le 11 juin 1937. Religieuse, elle est entrée dans les ordres il y a plus de quarante ans et est aujourd'hui Soeur supérieure. Disposant d'un permis de conduire délivré à Fribourg le 2 juin 1975, son comportement en matière de circulation routière n'a jamais donné lieu à une quelconque plainte. 
 
Le 7 septembre 2000, X.________, après un séjour de repos de trois jours, est rentrée à Fribourg en compagnie de Soeur Y.________. A la proximité de la jonction de Villeneuve, en direction de Lausanne, X.________ a vu un panneau indiquant l'existence d'un chantier situé un peu plus loin, des travaux s'effectuant dans le tunnel de Glion. Arrivant à une allure, estimée à en tout cas 80 km/h par le rapport de police, elle n'a pas eu le temps d'immobiliser son véhicule et a donné un coup de volant à gauche pour éviter la voiture de Z.________ qui, constatant qu'elle arrivait à vive allure, s'était déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence. En se déportant sur la voie de gauche, X.________ a heurté très violemment l'arrière de la camionnette de A.________ qui circulait en file, à une vitesse d'environ 35 km/h. Sous l'effet du choc, la camionnette s'est renversée sur le côté gauche en travers des voies de circulation, écrasant l'arrière de l'automobile de B.________, qui était quasiment arrêtée sur la voie de gauche, et celui de l'automobile de C.________, qui roulait parallèlement sur la voie de droite. 
 
A l'heure de l'accident, soit vers 18h.10, il faisait jour; la température avoisinait les 20 degrés; la chaussée était sèche, propre et en bon état. L'autoroute formait à cet endroit une longue courbe à droite où la visibilité était étendue; la vitesse était limitée à 120 km/h. 
 
Tous les participants entendus, à l'exception de X.________, ont indiqué avoir vu que les véhicules qui les précédaient avaient enclenché leurs feux de détresse, même si le témoin A.________ a déclaré que tout le monde avait été surpris par ce ralentissement, la circulation étant rarement arrêtée à cet endroit. 
 
Soeur Y.________ est décédée deux jours après l'accident des suites de ses blessures. X.________ est restée plusieurs jours dans le coma et a quitté le CHUV après une semaine. Elle a subi des séquelles physiques et surtout psychiques de cet accident, son médecin ayant diagnostiqué un état dépressif réactionnel avec des troubles somatiques sous forme de gastrites et de cervicalgies. 
C. 
Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de X.________, en ce sens qu'elle a réduit la peine à cinq jours d'emprisonnement, le sursis étant maintenu. Le Tribunal cantonal a estimé que les premiers juges avaient fait preuve d'arbitraire en fixant la sanction à un mois d'emprisonnement après avoir fait application de l'art. 66bis CP
D. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 90 LCR et 66bis CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations, se référant aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, la recourante conteste s'être rendue coupable d'une négligence grossière. 
2.1 La violation simple des règles de la circulation est une contravention passible des arrêts ou de l'amende (art. 90 ch. 1 LCR). Par contre, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 90 ch. 2 LCR). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 et arrêts cités). 
 
La mauvaise appréciation d'une situation n'est en soi pas suffisante pour admettre que le comportement fautif ne constitue qu'une négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en matière de violation des règles de la circulation, reposent précisément sur le fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps, inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait que l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossière. Il faut, au contraire, se trouver en présence d'autres circonstances, liées à la personne de l'usager, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 consid. 4c p. 94). 
 
En relation avec l'art. 90 ch. 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié de négligence grossière, le comportement d'un cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était au jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). Ont commis une négligence grossière le conducteur qui, sur l'autoroute, avait dépassé deux véhicules par la droite, alors que le trafic de fin d'après-midi était dense (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196 s.) et l'automobiliste qui, de nuit, sur la chaussée mouillée d'une route relativement étroite, avait suivi une voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait disposer de la place nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 consid. 1c p. 239). A également été qualifié de négligence grossière le comportement de celui qui avait dépassé, sur l'autoroute, une voiture roulant sur la voie rapide, en circulant entre la voie de dépassement et la glissière de sécurité (ATF non publié du 4 juin 1996 6S.229/1996, consid. 1c). 
 
En revanche, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une négligence grossière dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). La négligence grossière a été écartée pour un autre automobiliste n'ayant pas respecté la priorité d'un véhicule venant en sens inverse et ayant provoqué une collision avec ce dernier, alors que son inattention n'avait été que momentanée (ATF du 20 mars 2002 6S.11/2002, consid. 3a). 
2.2 Les juges cantonaux ont retenu une violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4). 
 
Il a été admis, à juste titre, que la violation par la recourante de ces règles fondamentales de la circulation routière remplit la condition objective de l'art. 90 ch. 2 LCR; cela n'est d'ailleurs pas contesté. 
2.3 S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, le Tribunal cantonal a retenu que le choc avait été très important et que le fait de soulever et projeter une camionnette, qui n'était même pas à l'arrêt, ne pouvait être que la conséquence d'une inattention très importante et de relativement longue durée. Il a estimé que les circonstances de l'accident révélaient que la conductrice n'avait pas pris en considération le fait qu'elle mettait gravement en danger la sécurité d'autrui en ne portant pas une attention suffisante à la circulation. Il a retenu que la police avait évalué la vitesse à plus de 80 km/h et que cette dernière devait, en réalité, être encore plus élevée au vu des conséquences de la collision. Il a ajouté que la camionnette heurtée n'était pas à l'arrêt et que le choc aurait été encore plus violent si la conductrice n'avait pas donné un coup de volant à gauche pour éviter la collision avec la voiture presque arrêtée du conducteur Z.________, qui avait eu le réflexe de se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence. Le Tribunal cantonal a considéré que la durée de l'inattention pouvait être sommairement évaluée à plusieurs secondes si l'on tenait compte du temps qu'il aurait fallu à la recourante pour s'arrêter en roulant à une vitesse de l'ordre de 80 km/h. 
2.4 Selon les faits établis, tous les témoins, contrairement à la recourante, ont affirmé avoir vu que les véhicules qui les précédaient avaient enclenché leurs feux de détresse, même si un des conducteurs a déclaré que tout le monde avait été surpris par ce ralentissement parce que la circulation était rarement arrêtée à cet endroit-là. Il faisait jour; la chaussée était propre et en bon état; l'autoroute formait, à cet endroit, une longue courbe à droite où la visibilité était étendue. La vitesse était limitée à 120 km/h. La recourante a heurté, à au moins 80 km/h, une camionnette circulant à 35 km/h. Compte tenu de la bonne visibilité et des conditions extérieures, l'inattention de la recourante a été très importante et peut être qualifiée de grossière, puisque cette dernière n'a pas vu les feux de détresse enclenchés par les voitures qui la précédaient. Ce procédé de signalisation est pourtant particulièrement voyant et attire, de manière évidente, l'attention des conducteurs sur un danger précis. Une prudence particulière est par conséquent requise si des conducteurs qui précédent actionnent leurs feux clignotants. De tels avertisseurs sont souvent utilisés en cas de ralentissement subit du trafic dû, notamment à un accident ou à un embouteillage (cf. art. 23 al. 3 let. b OCR). Est également révélateur d'une négligence grave, le fait que la recourante, tout en ayant - selon les faits établis - constaté un fort ralentissement et vu un panneau indiquant l'existence d'un chantier situé un peu plus loin, n'a pas été en mesure de s'arrêter ou, tout au moins, de ralentir suffisamment son véhicule, qui a heurté la camionnette à une vitesse d'au moins 80 km/h, alors qu'il faisait jour, que la route était sèche et la visibilité étendue. Sur l'autoroute, l'attention du conducteur doit porter davantage sur la densité et la vitesse du trafic. Un embouteillage ou un fort ralentissement n'est pas un événement inhabituel ou extraordinaire et les conducteurs doivent s'attendre à de telles éventualités et pouvoir s'arrêter à temps. Une prudence particulière est également recommandée en cas de circulation en files. 
 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'inattention de la conductrice avait été importante et que son comportement était donc constitutif d'une négligence grossière. 
3. 
La recourante invoque une violation de l'art. 66bis CP, se plaignant de n'avoir pas été exemptée de toute peine en application de cette disposition. 
3.1 L'art. 66bis al. 1 CP dispose que si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation ne doit pas substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Elle ne peut intervenir, en considérant que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci ne s'est pas fondée sur les critères fixés par la loi ou a fait des éléments déterminants une appréciation erronée qui constitue un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248). 
 
Si l'application de l'art. 66bis CP n'est pas d'emblée exclue au regard des faits, l'autorité cantonale apprécie la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP, puis met en balance la faute commise et les conséquences subies. Cet examen peut révéler que l'auteur a déjà été suffisamment touché, ce qui justifie de renoncer à une peine. En effet, de graves conséquences peuvent l'atteindre au point qu'il a déjà été suffisamment puni et que d'autres sanctions ne se justifient plus (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). Le législateur entendait d'ailleurs limiter l'application de l'art. 66bis CP aux cas dans lesquels la sanction indirecte subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine privative de liberté (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). L'exemption de peine est donc l'idée de base de l'art. 66bis CP
 
Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans ces cas, l'art. 66bis CP prévoit aussi une atténuation de la sanction selon le pouvoir d'appréciation du juge. Toutefois, il convient de relever que la disposition précitée, si elle n'est certes pas conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie du quotidien des tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280, consid. 1b p. 283). 
3.2 Selon les faits retenus, la recourante a été quelques jours dans le coma et hospitalisée pendant une semaine; elle a subi des séquelles physiques et surtout psychiques de l'accident, sous forme de gastrites et de cervicalgies; elle s'est reproché le décès de sa consoeur, qu'elle connaissait depuis l'enfance et qui lui était particulièrement proche. Le Tribunal cantonal a émis des doutes sur la pertinence de l'application de l'art. 66bis CP compte tenu de la négligence grave commise et de l'atteinte subie. Il a encore relevé que les liens de la recourante avec la défunte n'étaient que sommairement décrits. Il a néanmoins considéré que le Tribunal de première instance n'avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, en retenant que l'application de l'art. 66bis CP ne justifiait pas une exemption de la peine, mais une simple atténuation de celle-ci, au vu des conséquences de l'accident pour la recourante et de la négligence commise par celle-ci. Le Tribunal cantonal a cependant estimé arbitraire la sanction d'un mois d'emprisonnement consécutive à l'application de l'art. 66bis CP et l'a, dès lors, réduite à 5 jours d'emprisonnement avec sursis. 
 
L'art. 66bis CP ne doit pas être interprété extensivement; en outre, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, l'intensité des relations entre la recourante et la victime n'est que très succinctement décrite et l'atteinte subie par la recourante n'est pas non plus d'une gravité particulière. Dans ces conditions, on peut douter de la pertinence de l'application de l'art. 66bis CP dans le cas particulier. Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a plus à discuter du bien-fondé de l'application de cette disposition. 
En l'espèce, en mettant en balance, d'une part, la négligence grossière de la recourante et, d'autre part, les conséquences physiques et surtout psychiques pour l'auteur de l'accident, la peine de 5 jours d'emprisonnement, avec sursis, infligée par le Tribunal cantonal est appropriée; on ne peut en tout cas pas lui faire grief d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 juillet 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: