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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 201/06 
 
Arrêt du 25 juillet 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 31 janvier 2005, l'entreprise de maçonnerie X.________ (ci-après : X.________) a adressé au Service de l'emploi du canton de Vaud un avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries relatif au mois de janvier 2005. Les formules de préavis utilisées étant périmées, le service de l'emploi a remis à l'intéressé des formules valables dès le 1er décembre 2002, en lui donnant certaines indications sur la manière de les remplir. Il indiquait en outre que l'employeur devait faire valoir son droit auprès de la caisse de chômage dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte. 
 
Le 12 février 2005, R.________ a adressé au service de l'emploi un nouvel avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries concernant le mois de janvier 2005. Par décision du 24 février 2005, le service de l'emploi a notifié à l'intéressé qu'il ne faisait pas opposition au paiement de l'indemnité. 
 
Le 4 mars 2005, R.________ a adressé au service de l'emploi un avis d'interruption de travail concernant le mois de février 2005. Par décision du 12 avril 2005, le service de l'emploi a notifié à l'intéressé qu'il ne faisait pas opposition au paiement de l'indemnité. 
 
Dans les deux décisions précitées, le service de l'emploi a indiqué notamment que le droit à l'indemnité devait être exercé auprès de la caisse dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte. 
 
Les 2 mars et 19 avril 2005, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : la caisse) a adressé à R.________ les documents nécessaires pour établir ses décomptes relatifs à l'indemnité en cas d'intempéries pour les mois de janvier et février 2005. 
 
Par lettre du 5 août 2005, B.________, ingénieur-conseil, a informé la caisse qu'il s'occupait des formalités administratives pour le compte de R.________. Ayant eu des problèmes de santé au printemps 2005, ainsi qu'une surcharge de travail, il ne s'était pas vu confier en temps utile les documents relatifs à la demande d'indemnité en cas d'intempéries pour les mois de janvier et février 2005. Aussi demandait-il à la caisse « de bien vouloir rouvrir exceptionnellement (le) dossier ». Le 15 août 2005, la caisse a invité B.________ à lui adresser les documents nécessaires pour se prononcer sur sa demande. Le prénommé les lui a remis le 30 août 2005. 
 
Par décision du 1er septembre 2005, confirmée sur opposition le 16 décembre suivant, la caisse a rejeté la demande d'indemnité, au motif que l'employeur n'avait pas exercé son droit à l'indemnité en temps utile et qu'il n'y avait pas de motif de restitution de ce délai. 
B. 
Par jugement du 27 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de l'indemnité en cas d'intempéries pour les mois de janvier et février 2005. 
 
La caisse intimée et le service de l'emploi s'en remettent à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a pas remis à la caisse intimée sa demande d'indemnité accompagnée des documents mentionnés à l'art. 47 al. 3 LACI dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte (art. 47 al. 1 LACI). 
3.1 Cependant, l'intéressé allègue que par ses courriers des 2 mars et 19 avril 2005, la caisse lui a fait accroire que son droit à l'indemnité avait été valablement exercé. En effet, ces écritures ne contenaient aucune indication selon laquelle le délai de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI ne serait respecté qu'à la condition que les documents nécessaires fussent remis dans ledit délai. Le recourant infère de ces considérations que son droit à la protection de la bonne foi a été violé. 
Ce grief est mal fondé. En annexe de ses lettres des 2 mars et 19 avril 2005, la caisse a remis à l'employeur des formules intitulées « demande d'indemnité en cas d'intempéries ». Sous la rubrique « exercice du droit », ces formules contenaient la mention suivante : 
« La demande d'indemnité en cas d'intempéries doit être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration, auprès de la caisse de chômage désignée dans l'avis. Doivent être joints à la demande : 
- le décompte concernant l'interruption de travail pour cause d'intempéries (form. 716.503) 
- les rapports concernant les heures perdues pour cause d'intempéries (form. 716.507) 
- évent. les cartes de contrôle (form. 716.501) 
- évent. les attestations de revenu provenant d'une occupation provisoire (form. 716.505) ». 
 
Dans ces conditions, le recourant ne pouvait raisonnablement croire, à réception des lettres de la caisse des 2 mars et 19 avril 2005, que les avis d'interruption de travail adressés au service de l'emploi étaient suffisants pour admettre que son droit à l'indemnité avait été valablement exercé, sans que les documents ci-dessus mentionnés ni même une demande n'aient été adressés à la caisse. Le grief tiré de la violation du droit à la protection de la bonne foi apparaît dès lors mal fondé. 
3.2 On ne saurait non plus admettre, comme le voudrait le recourant, que la caisse intimée a fait preuve de formalisme excessif en faisant dépendre le droit à l'indemnité en cas d'intempéries des conditions prévues par la loi. 
 
3.3 Par ailleurs, le recourant ne fait plus valoir que lui ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'exercer son droit à l'indemnité en temps utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe des motifs de restitution du délai. 
 
Cela étant, le droit du recourant à l'indemnité en cas d'intempéries était périmé (ATF 119 V 370 consid. 4b p. 373, 114 V 123 consid. 3a, et les références). Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 25 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. Le Greffier: